La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/1985 | MADAGASCAR | N°77/83-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 juillet 1985, 77/83-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Firaisan'ny Co

ntrôleurs des Douanes, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Firaisan'ny Contrôleurs des Douanes, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la
Cour Suprême le 3 juin 1983 sous le n° 77/83-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour radier de la liste des candidats au concours
professionnel pour le recrutement d'élèves inspecteurs des Douanes du 3 février 1983 les fonctionnaires qui ne répondaient pas aux normes
exigées par la loi n° 79.014 du 16 Juillet 1979 ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par deux lettres enregistrées au greffe le 3 juin 1983 et le 14 Juillet 1984 le Firaisan'ny Contrôleurs des Douanes
d'Antananarivo demande à la Cour de radier de la liste des candidats au concours pour le recrutement des élèves inspecteurs des douanes les
fonctionnaires de la catégorie III, IV, V et VI qui ne répondraient pas aux normes exigées par la loi n° 79.014 du 16 juillet 1979 pour la
participation à un tel concours ;
Considérant cependant que ni la première lettre précitée, ni la seconde n'a pu préciser l'acte attaqué malgré une invite expresse pour ce faire
; que dès lors il y a lieu de déclarer la requête irrecevable, le contentieux n'étant pas lié ;
P A R C E S M O T I F S,
Article premier :- La requête susvisée du Firaisan'ny Contrôleurs des Douanes est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Finances, le Directeur de la Législation et du Contentieux
et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 77/83-ADM
Date de la décision : 31/07/1985

Parties
Demandeurs : NY FIRAISAN'NY CONTROLEURS DES DOUANES ANTANANARIVO
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-07-31;77.83.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award