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31/07/1985 | MADAGASCAR | N°78/85-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 31 juillet 1985, 78/85-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N° 00005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances pour
1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée le 19 Juillet 1985,

présentée pour Monsieur Ad A, demeurant à Ab Af, lot 43-G Aa
pour lequel domicile est ...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la Loi N° 00005 du 22 Décembre 1977 portant loi des finances pour
1978 ;
Vu la Loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er Octobre 1962 et par la
Loi n° 65-016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête, enregistrée le 19 Juillet 1985, présentée pour Monsieur Ad A, demeurant à Ab Af, lot 43-G Aa
pour lequel domicile est élu en l'étude de Maîtres René RARIJAONA, Michel RASAMIMANANTSOA et Jean Albert ANDRIANASOLO, Avocats à la Cour, 3
làlana Ac Ag Aa, et tendant à ce que la Chambre Administrative décide qu'il sera sursis à l'exécution de la décision N°
0276/SE/RNCFM/DC en date du 19 Juillet 1985 par laquelle le Directeur Général du Réseau National des Chemins de Fer Ae lui a ordonné de
quitter le logement qu'il occupe avant le 31 Juillet ;
par les moyens que malgré ses 26 ans d'ancienneté au service des chemins de fer, il a fait l'objet d'une affectation au service des Etudes
Générales, situation qui a entraîné la disparition de son droit au logement ; que le fait de le priver actuellement de son droit au logement
est de nature à perturber sa vie familiale et professionnelle ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par requête enregistrée au greffe le 29 Juillet 1985, Mr Ad A, demeurant Ab Af, lot 43-G Aa
101, demande en procédure d'urgence la suspension de la décision qui tend à faire évacuer le logement qu'il occupe actuellement, avant le 31
Juillet 1985 ;
Qu'au soutien de son pourvoi le requérant fait valoir qu'une telle éventualité perturbera sérieusement la vie de sa nombreuse famille et
tiendra en échec les droits acquis ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant qu'aux termes de l'article 4 alinéa 1er de l'ordonnance N° 60-048 du 22 Juin 1960 portant fixation de la procédure devant le
tribunal administratif, «le délai pour se pourvoir en annulation contre les actes administratifs réglementaires ou individuels est de trois
mois à compter de la publication ou de la notification desdits actes» ;
Considérant que la présente requête doit être regardée comme se rattachant à l'avis d'expulsion N° 704-SE/RNCFM/SAG/DP/Int. en date du 19
Décembre 1984, d'une part et d'autre part à la lettre du Directeur Général portant le numéro 007/SE/RNCFM/SAG du 23 Janvier 1985, laquelle
correspondance a rejeté le recours gracieux formulé à la date du 14 Janvier 1985 ;
Que la lettre N° 276/SE/RNCFM/DG/CF en date du 19 Juillet 1985, même si elle est intervenue sur instruction nouvelle, n'a pu avoir qu'un
caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ladite lettre N° 007/SE/RNCFM/S a été notifiée à Monsieur Ad A le 26 Février
1985 ; que la demande de sursis à exécution n'a été enregistrée au greffe de la Chambre Administrative que le 29 Juillet 1985 ; que, dès lors,
elle a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable ;
P A R C E S M O T I F S :
D E C I D E :
Article premier : La requête de Mr Ad A est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont laissés à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Ministre des Transports, du Tourisme et du Ravitaillement, Le Directeur
Général du Réseau National des Chemins de Fer Ae et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 78/85-ADM
Date de la décision : 31/07/1985

Parties
Demandeurs : Ravoson ANDRIANONJO
Défendeurs : Reseau National des Chemins de Fer Malagasy (R.N.C.F.M.)

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1985-07-31;78.85.adm ?
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