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10/04/1991 | MADAGASCAR | N°131/86-ADM;75/87-ADM;77/87-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 10 avril 1991, 131/86-ADM, 75/87-ADM et 77/87-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la loi N° 61/013 du 19 juillet 1961 portant

création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la loi N° 61/013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62.091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65.016 du 16 décembre 1965 ;
Vu les requêtes distinctes présentées par le sieur A Ac Aa, chef de secteur de la Vulgarisation Agricole
d'Ambatomanty domicilé à Ab 404, lesdites requêtes enregistrées au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême les 19
novembre 1986 et 18 mars 1987 sous les N° 131/86-ADM, 132/86-ADM, 75/87-ADM, 76/87-ADM et 77/87-ADM, et tendant à ce qu'il plaise à la Cours ;
- D'une part, condamner l'Etat Malagasy à lui payer :
( La somme de 112.625 Fmg à titre de remboursement des frais de transport de ses bagages de Maintirano à Ab ;
( Le montant du remboursement des frais de transport de la dépouille mortelle de sa fille ;
( Les indemnités de déplacement définitif suivant ordres de route N° 55/79 du 29.10.79 et 88/80 du 20.02.80 ;
( Les indemnités compensatrices de congés non jouis de 9 mois au titre des années 1970, 1971, 1972, 1978, 1979, 1983, 1984 et 1985 d'un montant
total de 2.305.975 Fmg ;
( Les allocations familiales au profit des deux de ses enfants pour les années 1981 et 1982 ;
( La somme de 873.900 Fmg à titre de traitement impayés de 24 mois moins 5 jours de service fait ;
( Les sommes de 3.978.115 Fmg, 995.937 Fmg, 1.987.613 Fmg à titre de dommages-intérêts ;
- D'autre part, ordonner son reclassement en cadre " B " ce faisant ;
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Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que, par 5 requêtes distinctes, le sieur A Ac Aa, Chef secteur de la Vulgarisation Agricole,
demande à ce qu'il plaise à la cour condamner l'Etat Malagasy à lui payer ;
- La somme de 112.625 Fmg à titre de remboursement de frais de transport de bagages ;
- Le remboursement des frais de transport de la dépouille mortelle de sa fille ;
- Les indemnités de déplacement définitif porté dans les ordres de route N° 55/79 et 88/80 des 28.10.79 et 20.02.80 ;
- Les indemnités compensatrices de congés non pris au total de 9 mois et d'un montant global de 2.305.975 au titre des années 1970, 1971, 1972,
1978, 1979, 1983, 1984, 1985
- Les allocations familiales au profit de deux de ses enfants pour les années 1981, et 1982 ;
- La somme de 873.900 Fmg à titre de traitements impayés de 24 mois moins 5 jours de service fait ;
- Les sommes de 3.978.118 Fmg, 995.937 Fmg, 1.987.613 Fmg et 1.157.918 Fmg à titre de dommages-intérêts, et ordonner son reclassement en
catégorie III (Ex-cadre " B ")
SUR LA JONCTION :
Considérant que les requêtes du sieur A Ac Aa tendent à juger des questions connexes qu'il échet d'ordonner
leur jonction afin d'y être statué par une seule et même décision ;
SUR LES DEMANDES DE PAIEMENT DES INDEMNITES FRAIS DE TRANSPORTS ET ALLOCATIONS FAMILLIALES :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment la lettre du requérant en date du 03 novembre 1990, qu'il a obtenu satisfaction sur toute
ses demandes tendant aux remboursements où aux paiement des frais de transports, des indemnités et des allocations familiales, que par
conséquent, il n'y a plus lieu à statuer sur lesdites demandes ;
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DES 24 MOIS DE SOLDES IMPAYEES :
Considérant que, pour justifier le paiement de ses traitements de 24 mois moins 5 jours correspondant à la période durant laquelle il a été
placé en position d'absence sans solde en 1974 par décision N° 0315-MDR/SG/SAG du 08 mars 1974, le requérant produit devant la cour de céans la
lettre en date du 21 novembre 1989 du Directeur de la Vulgarisation dans laquelle ce dernier reconnaît expressément que l'intéressé était à son
poste durant la période litigieuse ;
Considérant cependant que le requérant aurait dû ; dès son entrée en possession de ladite lettre, demander d'abord aux autorités
administratives compétentes le paiement des traitements sus-spécifiés et auxquels il prétend avoir droit ; que dès lors qu'il ne l'a pas fait,
la présente demande ne peut qu'être déclarée irrecevable faute de décision préalable pouvant lier le contentieux par application de l'article
4-2° de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure devant la Chambre Administrative qui dispose de " S'il s'agit de plein
contentieux et sauf en matière de travaux publics, le Tribunal ne peut être saisi que par voie de recours contre une décision de
l'Administration " ;
SUR LES DEMANDES DE DOMMAGES-INTERETS :
Considérant que les demandes de dommages-intérêts faites par le requérant n'ont pas été précédée de demandes préalables conformément aux
dispositions de l'article 4-2° de l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 sus-citée, qu'il y a lieu par conséquent de les déclarer également
irrecevables ;
SUR LA DEMANDE DE RECLASSEMENT :
Considérant que le sieur A Ac Aa demande que soit ordonné son reclassement en catégorie III, ex-cadre " B " en
se prévalent de ses diplômes de B.T.A et de capacité en droit ;
Considérant qu'il n'appartient pas à la cour d'évaluer le niveau des diplômes de l'intéressé et encore moins de faire une injonction à
l'Administration en vue de son reclassement en catégorie supérieure ; que, par voie de conséquence, la demande du sieur A
Ac Aa est rejetée pour incompétence ;
PAR CE MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : Les requêtes N° 131/86-ADM, 132/86-ADM, 75/87-ADM, 76/87-ADM, 77/87-ADM sus-visées du sieur A Ac
Aa sont jointes ;
Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les demandes du requérant tendant au paiement, où au remboursement des frais de transport,
d'indemnités et d'allocations familiales ;
Article 3 : La demande du requérant aux fins de paiement des 24 mois de traitement ainsi que celle tendant à l'octroi de dommages-intérêts sont
irrecevables en la forme ;
Article 4 : La demande de reclassement du sieur A Ac Aa est rejetée pour incompétence ;
Article 5 : Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 6 : Expédition du présent arrêt sera transmise du Ministre de la Fonction Publique, au Ministre des Finances et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 131/86-ADM;75/87-ADM;77/87-ADM
Date de la décision : 10/04/1991

Parties
Demandeurs : ANDRIANAIVOTSIHOARANA Rajaobelina Charles
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1991-04-10;131.86.adm ?
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