La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/1993 | MADAGASCAR | N°77/92-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 17 décembre 1993, 77/92-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ad, ex

-secrétaire du Firaisampokontany d'Itaosy, domicilié lot I.T.5 Ab Ac
Aa (102), ladite r...

Vu l'ordonnance N° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance N° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi N° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi N° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance N° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi N° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le Sieur A Ad, ex-secrétaire du Firaisampokontany d'Itaosy, domicilié lot I.T.5 Ab Ac
Aa (102), ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 29 septembre 1992 sous le N°
77/92-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler pour excès de pouvoir la décision N° 92/FIR/IT/PERS du 5 mai 1992 du Présicomex du
Firaisampokontany susdit portant son licenciement, le réintégrer dans sa fonction et condamner cette même collectivité à lui payer la somme de
257.196 Fmg, montant des arrière non perçus durant la période allant de mois de février au mois d'avril 1992, et en outre à lui payer les
avantages et les droits qui lui sont dus depuis la date de son licenciement ;
¿¿¿¿¿¿¿¿¿¿
Après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
Considérant que le Sieur A Ad sollicite l'annulation de la décision sans numéro du 5 mai 1992 du Président du Comité Exécutif du
Firaisampokontany d'Itaosy l'ayant licencié de son emploi de sécrétaire et la condamnation dudit Firaisana au paiement des arriérés non perçus
des mois de février, mars, avril 1992 d'un montant de 242.196 Fmg, de son indemnité de caisse durant les mois de janvier, février et mars 1992
d'un montant de 15.000 Fmg ainsi que de ses avantages et droits qui lui seraient dus depuis la date de son licenciement ;
SUR LA COMPTENCE :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a été nommé secrétaire par décision N° 001/83-FIR/IT/P/B/2 du 3 janvier 1983
du Président du comité exécutif du Firaisampokontany susdit conformément aux textes fixant les règles de fonctionnement administratif et les
attributions des collectivités décentralisées notamment le décret N° 77-037 du 16 février 1977, article 19 ainsi conçu " ¿ sous la
responsabilité et la signature de son président, le comité exécutif ¿ procède au recrutement, après autorisation de l'Assemblée générale ou
Conseil populaire, du personnel des services crées et financés par la collectivité elle-même " ;
Considérant cependant qu'un tel recrutement ne confère nullement au Sieur A Ad la qualité d'agents régis par le droit publics ;
qu'au contraire, la nature même de sa fonction, secrétaire rémunéré mensuellement à 11.000 Fmg, le place dans une situation d'agent soumis au
code du travail en vertu du décret N° 77-027 du 16 février 1977 sus-visé ;
Que le présent litige mettant donc en jeu des règles de droit privé relève du seul juge judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1 : La requête susvisée du Sieur A Ad est rejetée ;
Article 2 : Les dépens sont mis à sa charge ;
Article 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Messieurs le Présidents de Délégation Spéciale du Fivondronana d'Antananarivo
Atsimon-drano, du Firaisampokontany d'Itaosy et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 77/92-ADM
Date de la décision : 17/12/1993

Parties
Demandeurs : RASATASON Maurice
Défendeurs : FIRAISAMPOKONTANY D'ITAOSY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1993-12-17;77.92.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award