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26/10/1994 | MADAGASCAR | N°78/94-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 26 octobre 1994, 78/94-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac

Ab, domicilié à la Ad Aa, Route d'Ambohipo-Antananarivo ; ladite requête
enregistrée le...

Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code de Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par le sieur A Ac Ab, domicilié à la Ad Aa, Route d'Ambohipo-Antananarivo ; ladite requête
enregistrée le 9 juin 1994 au greffe de la Chambre Administrative de la Cour Suprême sous le n° 78/94-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la
Cour annuler le refus implicite de l'Administration de le reprendre en service et en solde ;
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Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que, le sieur A Ac Ab sollicite l'annulation du refus implicite de l'Administration de le reprendre en service
et en solde ;
Qu'il fait valoir que le Ministère des Affaires Etrangères a refusé de le prendre en charge à l'issue de son congé de fin de séjour à
extérieur, sans qu'aucune décision ne le remette à la Fonction Publique ou à son département d'origine ;
Considérant que le fonctionnaire affecté ou détaché dans un département autre que celui de son corps d'origine continue de relever
administrativement et financièrement qui l'emploie tant qu'il n'y a pas intervention d'une décision d'affectation dans un autre département ;
Considérant que, dans le cas d'espèce, il ressort de l'examen des pièces du dossier que l'intéressé s'est trouvé sans fonction et sans solde
depuis le 11 Août 1993 alors que la décision de réaffectation susceptible de justifier le refus de l'Administration n'a pas été préalablement
prise en l'espèce ;
Considérant que l'Etat Malagasy a certes, évoqué pour sa défense, le gel brut des effectifs de son personnel, qu'il faut cependant préciser que
cette mesure ne concerne que les nouveaux agents à recruter et non les fonctionnaires déjà en activité ; qu'en effet, pour ces derniers, le
poste budgétaire existe dès leur recrutement au niveau des départements où ils sont affectés ;
Qu'en conséquence le refus implicite de l'Administration s'avère mal fondé et concourt, dès lors, l'annulation ; qu'il échet de renvoyer le
requérant devant l'Administration pour la régularisation de sa situation administrative et financière ;
Que, le rappel de ses soldes doit être supporté par le Ministère des Affaires Etrangères conformément à ce qui a été observé ci-dessus et ce,
pour compter du 11 août 1993 ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article premier.- Le refus implicite de l'Administration de reprendre en service et en solde le sieur A Ac Ab, est annulé ;
Article 2.- Le requérant est renvoyé devant l'Administration pour la régularisation de sa situation administrative et financière ;
Article 3.- Le rappel des soldes de l'intéressé sera supporté par le Ministère des Affaires Etrangères pour compter du 11 Août 1993 ;
Article 4.- Les dépens sont mis à la charge de l'Etat Malagasy ;
Article 5.- Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur Le Ministre des Affaires Etrangères, à Madame Le Directeur de la Législation
et du Contentieux et au requérant ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 78/94-ADM
Date de la décision : 26/10/1994

Parties
Demandeurs : RAMIARAMANANA Yves Maurice
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;1994-10-26;78.94.adm ?
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