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05/11/2003 | MADAGASCAR | N°175/03-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 05 novembre 2003, 175/03-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise de T

errassement de Madagascar (ETEMAD) dont le siège social se trouve au PK 3, route de Ab
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Vu l'ordonnance n° 60-048 du 22 juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62-073 du 29 septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61-013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62-091 du 1er octobre 1962 et par la
loi n° 65-016 du 16 décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par l'Entreprise de Terrassement de Madagascar (ETEMAD) dont le siège social se trouve au PK 3, route de Ab
Aa et représentée par le sieur Ac Ad, ladite requête enregistrée au greffe de la Chambre Administrative de la Cour
Suprême le 22 septembre 2003 sous le n° 175/03-Adm et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la lettre n° 476-MJ/DAJ du 13 août 2003 du
Ministre de la Justice ordonnant la suspension de l'exécution de l'arrêt n° 62 du 12 juin 2003 de la Cour d'Appel d'Antananarivo ayant condamné
la société Aquaculture des Mascareignes (AQUAMAS Sarl), la BNI/CL et la SBM à payer à l'ETEMAD les sommes de 928.043.634 Fmg outre les intérêts
de droit et de 400.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts, et prononcer à son sursis à exécution ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que par jugement n° 05-C du 24 janvier 2002 de la deuxième Section Commerciale du tribunal de première instance d'Antananarivo, la
société Aquaculture des Mascareignes (AQUAMAS Sarl) a été condamnée à payer à la société Entreprise de Terrassement de Madagascar (ETEMAD) les
sommes de 928.043.634 Fmg outre les intérêts de droit et de 400.000.000 Fmg à titre de dommages-intérêts et qui a mis hors de cause la BNI/CL
et la SBM ;
Que sur appel interjeté en principal par AQUAMAS et incident par ETEMAD, la Cour d'Appel d'Antananarivo dans son arrêt n° 62 du 12 juin 2003 a
déclaré l'appel principal comme non fondé et que celui incident partiellement fondé, infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a mis hors de
cause la BNI/CL et la SBM et statuant à nouveau ordonné la mise en cause de ces derniers établissements bancaires et en général de tous les
établissements financiers et bancaires pouvant détenir des fonds de AQUAMAS et confirmé le surplus tout en renvoyant les parties à son
exécution ;
Considérant qu'en faisant exécuter ledit arrêt, la BNI/CL a émis le 12 août 2003 à l'ordre de l'ETEMAD un chèque d'un montant de 151.857.546
Fmg mais que cette dernière s'opposa provisoirement au paiement au vu de la lettre n° 476-MJ/DAJ du Ministère de la Justice en date du 13 août
2003 ;
Considérant que par requête enregistrée le 22 septembre suivant, l'ETEMAD demande l'annulation de la lettre précitée et son sursis à exécution ;
Sur le sursis à exécution :
Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance n° 60.048 du 22 juin 1960, l'octroi du sursis à exécution d'une décision
administrative n'est accordée qu'à titre exceptionnel par le juge et qui reste soumis à la réunion cumulative de trois conditions exigées par
la loi et la jurisprudence à savoir que la décision incriminée n'intéresse ni l'ordre ni la sécurité ou la tranquillité publique, que les
moyens présentés paraissent sérieux de nature à entraîner l'annulation dudit acte et que le préjudice pouvant résulter en cas d'exécution est
irréparable en argent ;
Considérant en effet que l'exécution de l'arrêt n° 62 du 12 juin 2003 n'intéresse nullement ni l'ordre ni la sécurité publics dans la mesure où
le présent litige oppose deux particuliers ;
Que la suspension d'exécution d'une décision judiciaire porte gravement atteinte au principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs tout en
conférant au pourvoi en cassation un effet suspensif que la loi ne lui reconnaît pas expressément ; qu'ainsi les moyens ainsi présentés
paraissent sérieux de nature à entraîner l'annulation de la décision administrative litigieuse ;
Que les préjudices pouvant résulter en cas d'exécution de la décision de suspension dont s'agit sont très graves et difficilement réparables en
ce que la privation de son droit au règlement de sa créance ne fait que mettre l'ETEMAD dans une situation très embarrassante qui risque de
mettre un terme et à sa crédibilité et à son existence même ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que toutes les conditions étant réunies et qu'il échet d'ordonner l'exécution de la décision n°
476-J/DAJ du 13 août 2003 du Ministère de la Justice ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1 : il est ordonné le sursis à exécution de la décision n° 476-MJ/DAJ du 13 août 2003 du Ministère de la Justice avec toutes les
conséquences de droit qui en découlent ;
Article 2 : les dépens sont réservés jusqu'en fin d'instance ;
Article 3 : expédition du présent arrêt sera transmise à Madame le Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, Monsieur le Directeur de la
Législation et du Contentieux et à la requérante.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 175/03-ADM
Date de la décision : 05/11/2003

Parties
Demandeurs : ENTREPRISE DE TERRASSEMENT DE MADAGASCAR (ETEMAD)
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-11-05;175.03.adm ?
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