La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2003 | MADAGASCAR | N°17/02-ADM

Madagascar | Madagascar, Cour suprême, Chambre administrative, 19 novembre 2003, 17/02-ADM


Texte (pseudonymisé)
Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Députés de

Madagascar élisant domicile … l'Assemblée Nationale A, ladite requête enregistrée au greff...

Vu l'ordonnance n° 60.048 du 22 Juin 1960 fixant la procédure à suivre devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême
modifiée par l'ordonnance n° 62.073 du 29 Septembre 1962 ;
Vu les dispositions de l'article 02.02.04 du Code Général des Impôts annexé à la loi n° 00.005 du 22 Décembre 1977 portant Loi des Finances
pour 1978 ;
Vu la loi n° 61.013 du 19 Juillet 1961 portant création de la Cour Suprême modifiée par l'ordonnance n° 62.091 du 1er Octobre 1962 et par la
loi n° 65.016 du 16 Décembre 1965 ;
Vu la requête présentée par les Députés de Madagascar élisant domicile … l'Assemblée Nationale A, ladite requête enregistrée au greffe
de la Chambre Administrative de la Cour Suprême le 20 Mars 2002 sous le N° 17/02-ADM et tendant à ce qu'il plaise à la Cour annuler la décision
du 4 Mars 2002 des Cinq Gouverneurs des Provinces Autonomes de Toamasina, Af, Ab, Ae et Ac publiée au Ad
Aa Ag du 5 Mars 2002 ayant désigné Tamatave comme leur capitale ;
....................
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les Députés de Madagascar demandent l'annulation de la décision des Cinq Gouverneurs des Provinces Autonomes de Toamasina,
Af, Ab, Ae et Ac désignant Tamatave comme leur capitale ;
Comme portant atteinte à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale ;
Mais considérant qu'il résulte de l'instruction que lesdits Gouverneurs ne sont plus en fonction et ont été remplacés par des Présidents de
Délégation Spéciale de chaque Faritany ; qu'ainsi la décision qu'ils ont prises est devenue caduque donc sans objet ;
Qu'il échet donc de constater le non lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS ;
D é c i d e :
ARTICLE PREMIER : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête sus visée des Députés de Madagascar ;
ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la Charge du Trésor Public ;
ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre chargé de la Décentralisation et aux requérants ;


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 17/02-ADM
Date de la décision : 19/11/2003

Parties
Demandeurs : LES DEPUTES DE MADAGASCAR
Défendeurs : ETAT MALAGASY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mg;cour.supreme;arret;2003-11-19;17.02.adm ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award