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19/04/2004 | MALI | N°41

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 19 avril 2004, 41


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
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POURVOI N°457 DU 25 NOVEMBRE 2002
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ARRET N°41 DU 19 AVRIL 2004
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NATURE: Réclamation de sommes.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix neuf avril de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE,

Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, M...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIRE Un Peuple - Un But - Une Foi
2EME CHAMBRE CIVILE -----------------
------------------

POURVOI N°457 DU 25 NOVEMBRE 2002
---------------------------------------
ARRET N°41 DU 19 AVRIL 2004
----------------------------------

NATURE: Réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi dix neuf avril de l'an deux mille quatre, à laquelle siégeaient :

Madame BOUNDY Henriette DIABATE, Conseiller à la 2ème Chambre Civile, Président;
Monsieur Abdoulaye Issoufi TOURE, Conseiller à la Cour, Membre;
Monsieur Sidi SINENTA, Conseiller à la Cour, membre;

En présence de Monsieur Mahamadou BOIRE, Avocat Général près ladite Cour occupant le banc du Ministère Public;

Avec l'assistance de Maître TRAORE Adama SOW, Greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Klégnaré SANOGO, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B, d'une part ;

CONTRE: Aa A, ayant pour conseil le Cabinet Binkè KAMITE, Avocat à la cour, défenderesse, d'autre part;
Sur le rapport du Conseiller Abdoulaye Issoufi TOURE et les conclusions écrite et orale des Avocats Généraux Mahamadou BOIRE et Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi.

EN LA FORME:
Par acte N° 457 fait au greffe le 25 novembre 2002 Maître Klegnaré SANOGO Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte de Ac B, a déclaré sa pourvoir en cassation contre l'arrêt N) 486 du 20 novembre 2002 rendu par la Chambre Civile de la Cour d'Appel de Bamako dans une instance en réclamation de somme opposant son client aux Ae Aa A.
Suivant certificat de dépôt N° 212 du 1er octobre 2003, le demandeur a acquitté l'amende de consignation; il a en outre par l'organe de son conseil produit mémoire ampliatif lequel notifié au défendeur n'a pas fait l'objet de réplique.

AU FOND:

I - Présentation des Moyens de Cassation: le demandeur au pourvoi présente deux moyens de cassation:

1 - l'erreur de droit et le maque de base légale , En ce que pour infirmer le premier jugement, les juges d'Appel affirment « que le contrat ne mettait pas formellement à la charge de Ad Ab l'obligation de restituer par lui même et à sa propre charge les objets loués à l'échéance du terme pour lequel les appareils ont été loués. que l'enlèvement, à défaut de clauses expresses contraires n'incombe pas forcément à Ad Ab»; qu'ils ont ainsi confondu les notions de délivrance, de restitution et de traditions, commettant une erreur de droit; or en matière de bail, il est constant que c'est au preneur de restituer et de prouver avoir restitué, avoir mis la chose louée à la disposition du bailleur dans le délai imparti; que le Juge d'Appel se devait de rechercher si les biens litigieux ont été effectivement mis à la disposition du mémorant par les Ae Aa A; que faute de cette preuve, il a statué ensemble par erreur de droit et de défaut de base légale; qu'il y a encore manque de base légale lorsque le juge emploie des expressions dubitatives telles que «l'enlèvement n'incombait pas forcément à Ad Ab» sans cependant justifier en vertu de quoi il a mis le dit enlèvement à la charge du mémorant; que par ailleurs malgré les aveux de sous-location faits par la défenderesse le demandeur a été débouté en lui faisant grief de prétendus atermoiements ayant abouti à la saisie et à la mise sous-scellé du matériel loué; qu'il y a là une contradiction de motifs valant défaut de motifs et donc de base légale; de même selon une attestation de Micronet informatique à la date du 5 octobre 2001, le multimédia n'avait toujours pas été restitué à son propriétaire; qu'il en résulte que le juge du Second degré n'a pas procédé à une appréciation d'ensemble des faits et des preuves et que conséquemment sa décision manque de base légale pour insuffisance de motifs et en court la cassation.

2 - Violation de la loi par fausse application:
En ce que, le Juge d'Appel a débouté le demandeur motif pris d'une exonération de responsabilité du défendeur procédant d'un cas de force majeure alors que la force majeure est définie par l'article 120 du Code des obligations comme « un événement extérieur imprévisible et insurmontable»; que l'infraction intentionnelle commise par Ad Ab est insusceptible de constituer l'événement extérieur au défendeur et valant cause d'exonération de responsabilité contractuelle, puisque Ad Ab devait nécessairement s'attendre aux conséquences de son acte et que son arrestation n'est point étrangère à la nature de sa propre faute, que nul n'étant fondé à se prévaloir de sa propre turpitude c'est par application erronée de l'article 120 du Code des obligations que le Juge d'Appel a écarté la responsabilité du défendeur au pourvoi, et fait encourir la cassation à sa décision.

II - ANALYSE DES MOYENS:

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt déféré d'avoir procédé par erreur de droit, manque de base légale et violation de la loi par fausse application.
Attendu par rapport à l'erreur de droit et au manque de base légale, le mémorant ne précise pas sur quel texte de loi, l'erreur a été commise et ne dit pas en quoi la motivation empêche la Cour Suprême d'exercer son contrôle, d'où l'imprécision, cause d'irrecevabilité d'un moyen.
Attendu quant à la violation de l'article 120 du Régime Général des obligations, il échet de faire observer que le fait du princeest normalement un cas de force majeure (Civ 1ère 29 / 11/ 1965) cependant l'intervention de l'Administration n'est pas constitutive de force majeure lorsqu'elle est provoquée par l'attitude de celui qui en est l'objet; si cette exception est en l'espèce applicable à Ad Ab, il ne saurait en être de même pour les Ae Aa A qui suite à cette faute détachable du service, ne sont nullement mis en cause dans les faits incriminés; d'où ce moyen n'est pas opérant et doit être rejeté.

PAR CES MOTIFS

En la Forme: Recevoir le pourvoi.
Au Fond: le rejette comme mal fondé;
Ordonne la confiscation de l'amende de consignation. Met les dépens à la charge du demandeur.

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 19/04/2004
2e chambre civile

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-04-19;41 ?
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