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03/05/2004 | MALI | N°18

Mali | Mali, Cour suprême, Section judiciaire, 03 mai 2004, 18


Texte (pseudonymisé)
COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
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POURVOI N°249 DU 12 JUILLET 2001
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ARRET N°18 DU 03 MAI 2004
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NATURE: Réclamation de sommes.


LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO: Président de la Chambre

Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame B Ag X : Conseiller à la ...

COUR SUPREME DU MALI REPUBLIQUE DU MALI
SECTION JUDICIAIREUN PEUPLE - UN BUT - UNE FOI
Chambre Commerciale --------------------
------------------

POURVOI N°249 DU 12 JUILLET 2001
--------------------------------
ARRET N°18 DU 03 MAI 2004
-------------------------------

NATURE: Réclamation de sommes.

LA COUR SUPREME DU MALI

A, en son audience publique ordinaire du lundi trois mai de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Messieurs:

Boubacar DIALLO: Président de la Chambre Commerciale, Président;
Abdoulaye Issoufi TOURE: Conseiller à la Cour membre;
Madame B Ag X : Conseiller à la Cour, membre;
En présence du sieur Moussa Balla KEÏTA, Avocat Général près ladite Cour ;

Avec l'assistance de Maître SAMAKE Fatoumata Zahara KEITA, greffier;
Rendu l'arrêt dont la teneur suit:

SUR LE POURVOI de Maître Moustpha CISSE, Avocat à la cour, agissant au nom et pour le compte de C A dit Ac, d'une part;

CONTRE: Ae - France ayant pour conseil SCP DIOP - DIALLO, Cabinet d'Avocat à la Cour, défendeur, d'autre part;
Sur le rapport du Président Boubacar DIALLO et les conclusions écrites et orales de l'Avocat Général Moussa Balla KEÏTA ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi:

EN LA FORME:

Suivant correspondance datée du 11 juillet 2001 parvenue au greffe de la Cour d'Appel de Bamako, le 12 juillet 2001 Maître Moustapha CISSE, Avocat, au nom et pour le compte de C A dit Ac, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt n°376 du 11 juillet 2001, rendu par la Cour d'Appel de Bamako dans la procédure ci - dessus spécifiée opposant son client à la Société Ae Ah. Le dossier revient sur second pourvoi mais avec des moyens différents de ceux du premier pourvoi.
Le demandeur a consigné et produit un mémoire ampliatif qui, notifié au défendeur, a fait l'objet d'un mémoire en réponse, dans les forme et délai en vigueur.
Le recours est donc recevable.

Au fond:

Faits et Procédure:

Par requête datée du 13 mai 1988 la Société Ae Ah, par l'organe de son conseil a saisi le Tribunal de 1ère Instance de Bamako d'une requête en Injonction de payer contre C A dit Ac, requête au bas de laquelle le Président du tribunal a rendu son ordonnance n°453 du 14 mai 1988 qui a été signifiée à C A suivant exploit du 26 mai 1988. Ladite ordonnance a fait l'objet d'un contredit. La juridiction saisie suite à la non conciliation des parties a rendu le jugement n°247 du 09 novembre 1989 ainsi conçu: « statuant publiquement et par défaut contre la société Ae Ah, en matière civile et en premier ressort;
Donne défaut contre Ae Ah;
Reçoit l'action en contredit de C A;
La déclare bien fondée;
Rétracte l'ordonnance n°453 du 14 mai 1988 autorisant à signifier une injonction de payer;
Met les frais à la charge de la Société Ae Ah».

Ae Ah a formé opposition contre ce jugement et suivant un autre jugement daté du 31 octobre 1990 portant le n°202, le Tribunal a rejeté l'opposition et confirmé le jugement n°247 e n toutes ses dispositions;
Suivant acte n°152 du 16 novembre 1990 du greffe du tribunal de Première Instance de Bamako, Ae Ah a interjeté appel du jugement n°202 ci dessus cité.
A l'audience de la Cour d'appel de Bamako du 15 décembre 1993 Ae Ah, appelante, a déclaré se désister de son instance d'appel. Suivant arrêt n°566 rendu le même jour, la Cour a donné acte à l'appelante de son désistement d'appel.
Suivant nouvelle requête datée du 17 novembre 1992 Ae Ah a saisi le Tribunal de Commerce de Bamako d'une requête en réclamation de sommes dans la même affaire. Cette juridiction a condamné C A dit Ac à payer 1.251.914,35 FF à titre principal et aux intérêts de droit, par jugement n°99 du 19 avril 1995.
Sur appel de C A dit Ac, la Cour d'Appel de Bamako a, suivant arrêt n°376 du 11 juillet 2001, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

B- Exposé des moyens du pourvoi:
1- Du moyen tiré du défaut de motifs:

En ce que l'arrêt attaqué n'a examiné que l'exception soulevée in limine litis par le mémorant ( tirée de l'autorité de la chose jugée ), occultant les faits de la cause; que les juges d'appel ont confirmé le jugement d'instance sans chercher à connaître du fond du dossier; que l'arrêt attaqué ne permet pas à la Cour de s'assurer de la bonne application de la loi aux faits de la cause par la Cour d'appel; que les juges d'appel ont violé leur obligation de constater les faits qui leur sont soumis et d'apprécier la force probante des documents produits par les deux parties au soutien de leurs prétentions; qu'il est de jurisprudence constante que «.les arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont nuls..»;

2- Du moyen tiré du défaut de base légale:

En ce que qu'il n'apparaît nulle part de l'arrêt attaqué la référence à une loi, un texte ou un acte dont la violation est imputable au mémorant; que « la bonne et saine application de la loi» à laquelle les juges d'appel ont fait référence est une formule putative et suffisamment vague pour rendre le moyen soulevé opérant; que les juges du fond ont l'obligation « de préciser la nature des preuves retenues» cass. 2e Civ. 19 novembre 1965. bull Civ. II; Aa Ad « la cassation en matière civile page 313 )
Ae Ah, par l'organe de son conseil, a conclu au rejet du pourvoi comme mal fondé.

C- ANALYSE DES MOYENS:

1- Du moyen pris du défaut de motif:

le mémorant fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir occulté les faits de la cause et de n'avoir statué que sur la fin de non recevoir ( qualifiée à tort par lui d'exception dans le mémoire )
A cet égard il échet de rappeler qu'il est de règle que la Cour d'Appel en confirmant le jugement appelé, en adopte les motifs.
Par ailleurs, les conclusions du 12 avril 2001 du demandeur produites encours d'appel viennent restreindre la portée de l'appel malgré l'acte d'appel versé au dossier, ce, en vertu des dispositions de l'article 574 du Code de Procédure Civile, Commerciale et Sociale du Mali qui dispose que l'appel ne défère à la Cour d'Appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément ou implicitement et ceux qui en dépendent»;
Les conclusions de C A du 12 avril 2001 ne portent que sur la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en vertu des dispositions de l'arrêt n°566 du 215 décembre 1993 de la Cour d'Appel de Bamako. En s'abstenant d'invoquer lui - même des moyens relatifs au fond, le demandeur est mal venu à faire le reproche à l'arrêt attaqué d'avoir occulté lesdits faits.
Ce moyen est mal fondé et mérite d'être écarté.

2- Du moyen pris du manque de base légale:

Le demandeur y fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas précisé un texte ou un acte dont la violation lui est imputable et de n'avoir pas indiqué la nature des preuves retenues, de procéder de formule putative suffisamment vague en usant d'expression telle que « bonne et saine application de la loi «;
A cet égard il échet de rappeler que l'arrêt attaqué a fait référence à la fin de non recevoir invoquée par le mémorant, excipant de l'article 407 du Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale qui traite des conséquences du désistement de l'appel; par ailleurs l'arrêt fait aussi référence à l'ouvrage de Af Ab» Procédure Civile et voies d'exécution» en droit positif malien ( Tome I page 447-448 ); dès lors le mémorant est mal venu à soutenir que ledit arrêt procède de défaut de base légale;
L'arrêt attaqué précise, contrairement aux déclarations du demandeur, la nature des preuves retenues. Il échet de rejeter cet autre moyen;
Mais attendu que le problème de l'exception tirée de l'autorité de la chose jugée constitue le problème fondamental de cette procédure; que cette question est nécessairement dans la cause bien que n'étant pas explicitement exposé dans le mémoire ampliatif;
Que trois des quatre paragraphes consacrés aux motifs de l'arrêt ne traitent que du désistement et de ses conséquences donc de la fin de non recevoir invoquée par le demandeur;
Attendu que pour rejeter ladite exception l'arrêt attaqué a adopté le motif ci - après: « considérant que le désistement d'instance n'entame en rien le fond du droit, même devant la Cour d'appel;
Que sur ce point le commentaire du Doyen Af Ab est édifiant à plus d'un titre ( le désistement d'instance.. n'est autre chose que l'offre faite parle demandeur au défendeur en appel à l'intimé, qui accepte, d'arrêter le procès sans qu'il soit besoin d'attendre la décision des juges du Tribunal ou de la Cour d'Appel; cette renonciation à la poursuite de l'instance ne tranche évidemment en rien au droit litigieux lui - même; la décision de désistement d'instance régulière et acceptée a pour effet de mettre les parties dans la situation où elles étaient avant le procès ( Procédure Civile et Voies d'Exécution en droit positif malien tome I pages 447 et 448 ) que dès lors la société Ae Ah est bien venue à initier une procédure en réclamation de sommes eu égard à la nature de la décision dont il était appel;
Considérant que de tout ce qui précède, il convient de dire que le premier juge a fait une bonne et saine application de la loi, de recevoir en conséquence l'appel interjeter et de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions et de mettre les dépens à la charge de C A dit Ac»
Il échet d'observer qu'en faisant état des commentaires du doyen Af Ab, l'arrêt procède de motif erroné en généralisant le principe selon lequel « la décision de désistement d'instance régulière et acceptée a pour effet de mettre les parties dans la situation où elles étaient avant le procès». en effet, cela n'est valable que dans l'hypothèse d'un désistement en première instance. Mais, au niveau de la Cour d'Appel, le désistement vaut acquiescement au jugement en vertu de l'article 407 du Code de Procédure civile, Commercial et Sociale;
Or nous sommes dans le cas du désistement d'appel du jugement contradictoire n°202 du 31 octobre 1990, rejetant l'opposition formée par Ae Ah contre un jugement de défaut n°247 du 29 novembre 1989 déclarant bien fondé le contredit formé par C A contre une injonction de payer ordonnée sous le n°453 du 14 mai 1988 au profit de cette société.
Par arrêt n°566 du 15 décembre 1993 la Cour d'appel a donné acte à Ae Ah de son désistement d'appel dans cette procédure de contredit d'injonction de payer qu'elle a perdu en 1ère Instance. Ceci revient à dire que Ae Ah a acquiescé à la décision d'instance qui est donc devenue définitive.
D'autre part en matière d'injonction de payer le créancier doit opter entre une procédure en contredit d'injonction de payer ou la procédure ordinaire en réclamation de somme. En acceptant d'aller au fond en contredit d'injonction de payer, si la demande d'injonction de payer est rejetée, il y a chose jugée à cet égard et la demande ne peut être introduite ultérieurement suivant la procédure de droit commun.
Le bien fondé du contredit formé par C A a acquis l'autorité de la chose jugée ( confère Communication présentée par le Magistrat Hamidou Younouss MAÏGA lors du séminaire de formation continue des magistrats du 05 au 10 décembre 1988. Voir articles 840 et 849 du Décret n°94 - 226/P-RM du 28 juin 1994 portant Code de Procédure civile, Commerciale et Sociale )
En déclarant que Ae Ah est bien venue à initier une procédure en réclamation de somme sans prouver qu'il s'agit d'une autre procédure donc en rejetant la fin de non recevoir, l'arrêt procède d'une violation de la loi et mérite la censure.

PAR CES MOTIFS:

En la forme: reçoit le pourvoi ;
Au fond: casse et annule l'arrêt attaqué ;
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi;
Ordonner la restitution de l'amende de consignation;
Met les dépens à la charge du Trésor Public;

Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Formation : Section judiciaire
Numéro d'arrêt : 18
Date de la décision : 03/05/2004
Chambre commerciale

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ml;cour.supreme;arret;2004-05-03;18 ?
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