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20/02/2017 | MAURITANIE | N°002

Mauritanie | Mauritanie, Cour suprême, 20 février 2017, 002


Texte (pseudonymisé)
Au nom d’ALLAH Le haut et le tout puissant

C X de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambre Administrative







L’affaire n° 05/2016

Les Demandeurs :

- I. J. matricule : W 84200

- M. M. matricule : X 84201

- I. S. matricule : P 88104

- K. I. matricule : S 88107

représentés par Me Mohameden Icheddou

Le défendeur : Ministère des Finances

Arrêt N° 02/2017 en date du 20/02/2017



Pronon

cé de l’arrêt



La chambre administrative de la Cour Suprême déclare le recours en annulation recevable en la forme et au fond annule la décision attaquée.





Le L...

Au nom d’ALLAH Le haut et le tout puissant

C X de Mauritanie Honneur - Fraternité- Justice

Cour Suprême

Chambre Administrative

L’affaire n° 05/2016

Les Demandeurs :

- I. J. matricule : W 84200

- M. M. matricule : X 84201

- I. S. matricule : P 88104

- K. I. matricule : S 88107

représentés par Me Mohameden Icheddou

Le défendeur : Ministère des Finances

Arrêt N° 02/2017 en date du 20/02/2017

Prononcé de l’arrêt

La chambre administrative de la Cour Suprême déclare le recours en annulation recevable en la forme et au fond annule la décision attaquée.

Le Lundi, 21/11/2016 en son siège à Nouakchott la Chambre Administrative de la Cour Suprême a tenu une audience publique dans la salle d’audiences de la cour suprême, sous la présidence de:

Sid Brahim Md Khattar, président de ladite chambre,

Membres :

_Mohamed Salem o/ Abd EL Wahab, conseiller,

_Sidi Ould El Haj, conseiller,

_El Haj Ould Tolba, conseiller,

Ad Mahmoud Ould Bellamech, conseiller,

En présence de Monsieur Af Aa, Commissaire du gouvernement,

Et avec l’assistance de Me Naty Ould Mohamed El Haj, greffier en chef près ladite chambre,

Et ce pour statuer sur le recours en annulation entrepris contre la décision implicite du ministre des finances,

Sur quoi la chambre a rendu le présent dont la teneur suit :

Faits et Procédure :

Attendu que Les Demandeurs :

- I. J. matricule : W 84200

- M. M. matricule : X 84201

- I. S. matricule : P 88104

- K. I. matricule : S 88107

représentés suivant procurations N°772/2015 , 1289/2015 , 6422/2015 , 1350/2015 dressées respectivement par les notaires titulaires des chaires N° 1 et 4 à Ab , 11 à Nouakchott et le cabinet de Me Abdellahi Ould Dah au Trarza, par Me Mohameden Icheddou ont saisi la cour de Céans par requête en date du 4/1/2016 ;

Que les demandeurs ont attrait le ministère des finances pour entendre statuer sur le mérite de leur requête en annulation de la décision implicite du ministre des finances, se rapportant au refus de rattachement des requérants au corps des inspecteurs des douanes,

Que les requérants ont versé un mémoire ampliatif le 31/01/2016 notifié au ministère des finances le 9/2/2016 en vue d’y répondre dans le délai prévu à l’article 214 du code de procédure civile commerciale et administrative,

Que pourtant la cour n’a reçu aucune de réponse de la part du défendeur, soit-elle dans les délais ou non ;

Que la cour, après avoir reçu la requête en annulation et le mémoire ampliatif, et après expiration du délai légal imparti au ministère des finances sans que parvienne de sa part, à la cour une réponse au mémoire des requérants, l’affaire a été remise au conseiller rapporteur pour faire son rapport, puis transmise au parquet général près la cour suprême pour faire ses réquisitions et observations en tant que commissaire du gouvernement , et après avoir procédé à une visite des lieux, la chambre administrative a enrôlé le dossier et l’affaire a été débattue à l’audience du 21/11/2016 ;

Ouï le conseiller rapporteur dans la lecture du rapport à l’audience publique,

Ouï le commissaire du gouvernement, dans son réquisitoire et ses observations,

Ouï : l’avocat des requérants Me Mohamedoune Ichiddou dans ses observations à l’audience ;

Après quoi l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu ainsi qu’il suit en date du 20/02/2017 :

 

Sur la forme :

Vu les pièces du dossier notamment, la quittance jointe à la requête timbrée et la procuration donnée à l’avocat,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 31/01/2016 et notifié à la défenderesse,

Attendu que le pourvoi remplit toutes les conditions requises pour sa recevabilité en la forme en ce qu’il est présenté dans les délais requis conformément à l’article 150 et suivants du code de procédure civile commerciale et administrative. ;

Sur fond :

Moyens et prétentions des parties :

a/ Les demandeurs au pourvoi :

:

Les requérants ont exposé dans leur mémoire :

Que les fonctionnaires de la douane demandant l’annulation de la décision implicite du ministre des finances ont été choisis par leur département pour suivre une formation professionnelle à l’école supérieure des douanes en Algérie où ils ont été mis en position de stage et qu’ils ont réussi et obtenu de l école un diplôme équivalent au diplôme d’inspecteurs des douanes,

Qu’ils ont effectivement profité de cette équivalence à la lumière de l’article 28 de l’arrêté conjoint N° 0240 du 3/3/2015 ;

Qu’ils se sont présentés devant leur département en vue de leur intégration dans le corps des inspecteurs, après accord de la fonction publique, que la décision de refus de leur intégration par le ministère des finances est entachée de tous les vices des décisions administratives, à savoir en l’espèce l’insuffisance de motifs, les vices de fond, détournement de pouvoir et excès de pouvoir ;

Qu’il y a lieu d’ordonner l’annulation de la décision attaquée et la réintégration des requérants ;

b/ Le défendeur au pourvoi:

Le ministère des finances:

La Cour n’a reçu aucune réponse de la part du défendeur, soit-elle dans les délais ou non, malgré la lettre de notification du mémoire ampliatif des requérants par lui déchargée le 9/2/2016 ;

La Cour :

Après en avoir débattu à l’audience et délibéré conformément à la loi, et après que la cour eût ordonné une mesure d’instruction, par arrêt avant dire droit N°57/2016 du 13/6/2016 , consistant en une visite des lieux dans le but de vérifier les circonstances de la cause, auprès des départements des finances et de la fonction publique, à la lumière des textes en vigueur régissant la fonction publique ;

Considérant que les requérants ont été sélectionnés par le ministère des finances pour suivre une formation professionnelle à l’école supérieure des douanes à Oran où ils ont été mis en position de stage parmi quinze fonctionnaires, par arrêté N° 207 du 2 mars 2011 , ;

Qu’il a été mis fin à ladite position de stage par arrêté N° 478 du 7 mai 2012 ;

Considérant que leur formation à l’école supérieure des douanes à Oran (AdA a été couronnée par leur obtention d’un diplôme d’inspecteur des douanes, tel que précisé respectivement dans l’attestation de réussite et le diplôme obtenu qui leur permet l’intégration du corps des inspecteurs de douanes par le biais de l’équivalence conformément aux dispositions de l’arrêté conjoint relatif à l’équivalence des diplômes N° 0240 du 3/3/2015  dont l’article 18 dispose que le diplôme de réussite d’inspecteur des douanes, accordé au contrôleur des douanes par l’école supérieure des douanes à Oran (AdA est équivalent au niveau requis pour l’intégration du corps des inspecteurs des douanes ;

Considérant que les intéressés ont sollicité auprès du ministère de la fonction publique leur intégration dans le corps des inspecteurs de douanes,

Que celle-ci a renvoyé leur dossier au ministère des finances, avec avis favorable, sollicitant que soient prises les mesures permettant leur intégration dans le corps dont ils ont obtenu un diplôme leur permettant d’y accéder, après que leur ministère les a mis en position de stage et a mis fin à leur stage en question, après l’accomplissement de leur formation ;

Considérant que les textes en vigueur n’empêchent pas de les faire profiter de leur droit à intégrer le corps des inspecteurs de douane ;

Considérant que la fonction publique a donné un avis consultatif sur la question par lettre N° 214 du 7 mai 2013 en réponse à la demande d’avis sollicité par le ministère des finances par lettre N° 225 du 12/3/2013 ,

Que la fonction publique a assorti son avis de deux conditions requises pour l’intégration des intéressés, à savoir :

Une expression de besoin rentrant dans le cadre d’une stratégie de formation proposée par le département ;

L’équivalence des diplômes obtenus ;

Considérant que leur envoi en formation en Algérie ne peut avoir lieu que dans le cadre d’une politique de formation tracée par leur administration,

Que leur stage ne peut être considéré comme simple perfectionnement, puisque l’article 3 du Décret N° 035/97 du 14/4/1997 fixant les conditions de la formation continue des fonctionnaires, précise que la période de perfectionnement ne peut dépasser 9 mois alors que la formation des requérants a duré 12 mois telle que précisée dans l’attestation de réussite, la lettre de transmission et l’ordre de mission des intéressés, surtout que ces derniers étaient sélectionnés parmi un groupe de contrôleurs de douane pour leur envoi en formation et qu’ils ont accompli à cette fin, toutes les formalités requises ;

Considérant aussi, que la visite des lieux entreprise par le juge délégué à cet effet, a attesté qu’un autre groupe de 3 contrôleurs de douane ayant passé 9 mois à l’école nationale de douane de Ac BAeA ont été intégrés dans le corps des inspecteurs de douane, que les membres d’un autre groupe de quatre éléments, d’ancienneté moindre que les requérants, ont été promus inspecteurs, alors que les requérants ont fait une formation de 12 mois et ont obtenu un diplôme d’inspecteur de douane, lequel est le diplôme dont l’équivalence est accordée conformément au décret susvisé ;

Considérant que cette sélection discriminatoire constitue une violation du principe d’égalité des citoyens et des fonctionnaires devant l’accès aux opportunités qui est consacré aussi bien par la constitution de la C X de Mauritanie, la loi régissant la fonction publique et le code du travail ;

Considérant que le refus que le ministère des finances a opposé à la demande des intéressés est non justifié légalement ;

Considérant que sa décision manque de motivation et son silence inopportun expose ladite décision à l’annulation pour violation du principe de légalité ( détournement de pouvoir et excès de pouvoir) ou d’appréciation de la légalité des décisions administratives unilatérales ou règlementaires et les litiges se rapportant à la situation individuelle et collective des fonctionnaires et agents publics ;

Considérant que les dispositions de l’article 163 du code de procédure civile commerciale et administrative affirment que les décisions administratives encourent l’annulation si elles sont entachées de violation d’une règle de droit ou un détournement ou abus de pouvoir comme en l’espèce ;

Par ces motifs :

Vu l’avis du commissaire du gouverneme;t;

Vu ce qui précède et en application des articles 02 – 28 – 63 – 149 – 150 et suivants, 163 du code de procédure civile commerciale et administrative, des articles 3 et 5 du Décret N° 035/97 du 14/4/1997 fixant les conditions de formation continue des fonctionnaires et agents contractuels de l’Etat et les articles 17 – 56 du Décret 91/2007 du 14 avril 2007 portant statut spécial de la douane et les arrêtés pris en faveur des intéressés et se rapportant à leur stage et formation et l’équivalence de leur diplôme ;

Prononcé de l’arrêt :

La chambre administrative de la Cour Suprême déclare le pourvoi en annulation recevable en la forme et quant au fond annule la décision attaquée.

Le Président Le Rapporteur Le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 002
Date de la décision : 20/02/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 05/10/2020
Identifiant URN:LEX : urn:lex;mr;cour.supreme;arret;2017-02-20;002 ?
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