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25/03/2021 | NIGER | N°21-034

Niger | Niger, Cour de cassation, 25 mars 2021, 21-034


Texte (pseudonymisé)
ARRET N°21-0 34/ Soc Du 25-03-2021
MATIERE : SOCIALE
DEMANDEUR :
DEFENDEUR :
S. A. M
Président
Issa Bouro
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Mme Gonda Fassouma Ministère Public
Mme Aboubacar
Zeïnabou
Greffière
RAPPORTEUR
Issa Bouro

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de Cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires sociales, en son audience publique ordinaire du jeudi vinet cinq mars deux mille vingt-un, tenue au palais de ladite Cour,

a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Etat du Niger, représenté par le Directeur de l’Agence
Judicia...

ARRET N°21-0 34/ Soc Du 25-03-2021
MATIERE : SOCIALE
DEMANDEUR :
DEFENDEUR :
S. A. M
Président
Issa Bouro
Ibrahim Moumouni
Conseillers
Mme Gonda Fassouma Ministère Public
Mme Aboubacar
Zeïnabou
Greffière
RAPPORTEUR
Issa Bouro

REPUBLIQUE DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES COUTUMIERES
La Cour de Cassation, Chambre Sociale et des Affaires Coutumières, statuant pour les affaires sociales, en son audience publique ordinaire du jeudi vinet cinq mars deux mille vingt-un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE :
Etat du Niger, représenté par le Directeur de l’Agence
Judiciaire de l’Etat, assistée du Cabinet d’Avocats ZADA ;
Demandeur D’une part ;
ET:
AD B. A, représentés par L. S. A, assisté de Me
Mounkaila Yayé, avocat à la Cour ;
Défendeur D'autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par Monsieur Issa Bouro conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Statuant sur le pourvoi en cassation de l’Etat du Niger représenté par l’Agence Judiciaire de l’Etat, assisté du Cabinet d’Avocats ZADA formé par requête affranchie d’un timbre de 1500 F déposée au greffe de la Cour d’Appel de Aa le 18 mars 2020 et enregistrée au greffe de la Cour de Cassation le même jour sous le n°23/20, contre l’arrêt n°25/18 du 12 juillet 2018 de la Chambre Sociale de la Cour d’Appel de Aa qui a confirmé le jugement n°016/17 du 9 février 2017 rendu par le tribunal de travail de Aa dont la teneur suit :

Reçoit Mr B. À en sa requête régulière ;
Déclare abusif son licenciement ;
En conséquence condamne le Projet PAC III à lui verser les sommes ci-après :
e 440.000 f à titre d’indemnité compensatoire de congé non pris ;
e 1320.000 f à titre d’indemnité de préavis ;
e 1.067.000 f à titre d’indemnité de licenciement ;
Condamne le Projet PAC III à lui verser ses salaires des mois de novembre et décembre 2013 puis la moitié du salaire du mois de janvier 2014 soit 1.100.000 f ;
Condamne le Projet PAC III à lui verser 6 mois de salaire à titre de dommages et intérêts soit 440.000 f x 6= 2.640.000 f ;
Ordonne au Projet PAC III à lui remettre son certificat de travail sous astreinte de 20.000 f par jour de retard ;
Ordonne l’exécution provisoire relativement aux droits légaux y compris les arriérés de salaire des mois cités plus haut ;
Le déboute du reste de ses demandes pour prescription des faits ;
Dit n’y avoir lieu à dépens s’agissant de la matière sociale ;
Avis d’appel donné : 15 jours ;
Vu la loi n°2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail de la République du Niger ;
Vu la loi n°2018-37 du 1“ juin 2018 portant code de procédure civile ;
Vu la loi organique n°2013-03 du 23 janvier 2013 sur la Cour de Cassation ;
Vu les pièces du dossier de la procédure ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi en cassation de l’Etat du Niger a été introduit dans les forme et délai prescrits par l’article 46 de la loi n°2013-03 du 23 janvier 2013 déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation ; qu’il y a lieu par conséquent de le déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que le requérant invoque à l’appui de son pourvoi la violation des articles 43, 78 et 79 du code du travail ; qu’il fait grief

à l’arrêt attaqué d’avoir confirmé la décision du tribunal de travail qui a déclaré abusif le licenciement du sieur B. À au motif que l’employeur n’a envoyé aucune lettre d’explication au salarié avant de procéder à son licenciement alors même que. le défendeur a abandonné son travail et quitté le pays sans permission, ce qui constitue un motif légitime et suffisant justifiant son licenciement ; que par ailleurs selon l’Etat du Niger l’éloignement prolongé du territoire national ne permettait pas à l’employeur de lui adresser une demande d’explication ; que le requérant prétend qu’en statuant comme ils l’ont fait les juges d’appel ont méconnu les articles 43 et 78 du code du travail ;
Attendu qu’en réponse le défendeur au pourvoi soutient que les articles 43 et 78 du code du travail invoqués sont relatifs aux obligations des parties au contrat de travail d’une part et aux conditions de fond du licenciement d’autre part ; or pour être valable il doit respecter avant tout la forme, c’est-à-dire la procédure édictée par l’article 79 qui dispose que «lorsque l’employeur envisage un licenciement pour des motifs liés à la conduite du salarié ou à son aptitude, il doit, avant toute décision, offrir à l’intéressé de se défendre contre les reproches formulés ou de s’expliquer sur les motifs avancés » ; qu’en l’espèce cette procédure n’a pas été respectée car ce n’est qu’après le licenciement et une fois le contentieux déféré devant la juridiction compétente que l’Etat du Niger a allégué un prétendu abandon de poste au motif que B. À aurait quitté le pays sans permission ; que le défendeur prétend avoir bel et bien obtenu la permission pour effectuer le hadj car sa demande a été visée par le coordonnateur national du Projet PAC III et selon lui son absence ne pouvait être considérée comme un abandon de poste pouvant entraîner la paralysie du service que dès lors le moyen tiré de la violation des articles 43 et 78 du code du travail est mal fondé et doit être rejeté ;
Mais attendu qu’aux termes de l’article 43 de la loin°2012-45 du 25 septembre 2012 portant code du travail de la République du Niger « Le travailleur doit toute son activité professionnelle à l’entreprise sauf stipulation contraire. Il doit notamment réaliser le travail pour lequel il a été embauché, l’exécuter lui-même et avec soin, exécuter les instructions des supérieurs hiérarchiques données dans le cadre de l’exécution du travail, respecter la discipline de l’entreprise et se soumettre à l’horaire de travail et aux consignes d'hygiène et de sécurité » ;

Que ce texte de loi traite des obligations du travailleur dans le cadre de l’exécution de son contrat et non des conditions ou de la
cause de sa rupture ;
Attendu que l’article 78 quant à lui dispose que « le contrat de travail à durée indéterminée peut cesser par la volonté du salarié. Il
peut cesser par la volonté de l’employeur s’il dispose de motif légitime lié à la conduite ou à l’aptitude du travailleur, fondé sur les nécessités impératives du fonctionnement de l’entreprise ou du service » ;
Attendu qu’en ce point la question qui se pose n’est pas de savoir si l'employeur qui a envisagé de mettre fin au contrat de travail dispose de motifs légitimes liés à la conduite du salarié ou à son aptitude, mais plutôt de savoir est-ce qu’il a satisfait aux conditions de forme de cette rupture posées par l’article 79 du code du travail qui dispose que «lorsque l’employeur envisage un
licenciement pour des motifs liés à la conduite ou son aptitude, il doit avant toute décision, offrir à l’intéressé de se défendre contre
les reproches formulés ou de s’expliquer sur les motifs avancés » ; que cette obligation s'impose à l’employeur et ce quelle que soit la gravité des faits imputés au salarié afin non seulement de lui permettre de se défendre mais aussi à la juridiction saisie de contrôler la régularité de la rupture du contrat ;
Attendu que dans le cas d’espèce il ne ressort pas de l’examen des pièces du dossier que l’Etat du Niger, à travers le PAC III ait prouvé avoir donné à B. À la possibilité de se justifier par rapport
au grief d’abandon de poste avancé pour motiver son licenciement et mieux à son retour du pèlerinage il a repris normalement le service et ce jusqu’en janvier 2014 où il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que ce n’est qu’au moment où il a revendiqué certains arriérés notamment les salaires des mois de novembre et
décembre 2013 et la moitié du mois de janvier 2014 ainsi que la régularisation des versements de cotisations sociales de dix trimestres qu’il a appris et ce en cours d’instance que son contrat a
été rompu depuis octobre 2013 ;
Attendu qu’en procédant ainsi l’employeur n’a pas satisfait aux
prescriptions d’ordre public de l’article 79 cité ci-haut ; que dès lors la cour d’appel de Aa en confirmant le premier juge qui a déclaré le licenciement de B. À abusif a fait une bonne application de la loi ;
Attendu qu’il s’en suit donc que le moyen est mal fondé et qu’il y a lieu par conséquent de le rejeter ;

Attendu qu’il résulte de l’ensemble des énonciations qui précèdent que le pourvoi en cassation de l’Etat du Niger est mal fondé et qu’il y a lieu par conséquent de le rejeter ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu à condamnation aux dépens s'agissant de la matière sociale.
PAR CES MOTIFS
Reçoit l’Etat du Niger en son pourvoi régulier en la forme ;
Au fond le rejette ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens ;
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus ;
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LA GREFFIERE./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-034
Date de la décision : 25/03/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-03-25;21.034 ?
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