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23/06/2021 | NIGER | N°21-045

Niger | Niger, Cour de cassation, 23 juin 2021, 21-045


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
n°21/045/CC/CRIM du 23/06/2021
MATIERE : PENALE DEMANDEUR
M.T.A
DEFENDEUR
1-Ministère Public
PRESENTS :
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
Ibrahim M. Moussa Et ABDOU Mahamadou
Maïchanou
Ministère Public
Emilien A. Bankolé
Greffière
Me Balkissa Lawali
Rapporteur
ABDOU
Mahamadou
Maïchanou

REPUBLIQUE eee DU NIGER es
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du vingt et trois juin

deux mil vingt et un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
M. Ac Ab Aa, demeurant ...

Arrêt
n°21/045/CC/CRIM du 23/06/2021
MATIERE : PENALE DEMANDEUR
M.T.A
DEFENDEUR
1-Ministère Public
PRESENTS :
Président
Salissou Ousmane
Conseillers
Ibrahim M. Moussa Et ABDOU Mahamadou
Maïchanou
Ministère Public
Emilien A. Bankolé
Greffière
Me Balkissa Lawali
Rapporteur
ABDOU
Mahamadou
Maïchanou

REPUBLIQUE eee DU NIGER es
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CRIMINELLE
La Cour de Cassation, Chambre Criminelle, statuant pour les affaires Pénales en son audience publique ordinaire du vingt et trois juin deux mil vingt et un, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
M. Ac Ab Aa, demeurant à Af, assisté du cabinet d’avocats Maïnassara Oumarou, avocat à la cour ;
demandeur d’une part ; ET
1- MINISTERE PUBLIC ;
2- S. | et de Tani, né vers 1946 à Tanout, consultant juridique, domicilié à Af ;
défendeurs d’autre part ;
LA COUR
Après lecture du rapport par, ABDOU Mahamadou Maïchanou conseiller, les conclusions du Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe de la cour d’Appel de Af en date du 1er décembre 2020 formé par Me Issoufou Abdoul-Aziz, avocat à la cour, pour le compte de M. Ac Ab.
- vu la loi organique n°2013-03 du 23/01/2013 déterminant l’organisation, la composition, les attributions et le fonctionnement de la cour de cassation ;
Vu la loi2018-37 du 1‘"juin 2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions en République du Niger en son article 2 al2 ;
Vu le code de procédure pénale en ses articles 563, 564, 571, 572, 580 et 581 ;
Vu le Code Pénal en son article 6 ;
Vu la déclaration de pourvoi ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
Ensemble les autres pièces du dossier ;
EN LA FORME
Attendu que S. I sollicite que le pourvoi de M. Ac Ae soit déclaré irrecevable, motif pris de ce qu’il n’est pas conforme

aux dispositions des articles 580, 581 et 571 du code de procédure pénale ;
Attendu cependant que d’une part les articles 580 et 581 du code de procédure pénale ne subordonnent pas la recevabilité du pourvoi au dépôt des mémoires ;
Attendu que d’autre part il résulte des dispositions de l’article 571 du code de procédure pénale que la partie civile peut se pourvoir seule en cassation lorsque l’arrêt a admis une exception mettant fin à l’action publique ; Qu’il en est ainsi lorsque les faits ont été déclarés prescrits par la chambre d’accusation, comme c’est le cas en l’espèce ; Que le pourvoi de M. Ad sera donc déclaré recevable ;
AU FOND
Attendu que le demandeur au pourvoi n’a produit aucun mémoire et n’a donc relevé aucun moyen de cassation de l’arrêt attaqué ;
SUR LE MOYEN RELEVE D'OFFICE TIRE DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 6 DU CODE DE PROCEDURE PENALE
en ce que la chambre d’accusation de la cour d’appel de Af a décidé que la prescription était définitivement acquise nonobstant l’existence d’évènements susceptibles de la suspendre ;
Attendu qu’il est de principe de droit selon lequel la prescription de l’action publique est nécessairement suspendue lorsqu’un obstacle de droit et parfois de fait met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir.
Attendu qu’en l’espèce M. T. À a déposé plainte et s’est constitué partie civile, le 30 décembre 2016, devant le doyen des juges d’instruction du tribunal de grande instance hors classe de Af , contre S. I , des chefs de faux et usage de faux; Que depuis le 07 avril 2017, date d’audition du plaignant, le juge d’instruction n’a posé aucun acte d’instruction et a rendu à cet effet une ordonnance de non-lieu en raison de la prescription de l’action publique.
Attendu que pour débouter la partie civile de sa requête en constatation de la suspension de la prescription, le juge d’instruction et la chambre d’accusation ont énoncé que trois(3) ans se sont écoulés entre le dernier acte d’instruction et le réquisitoire introductif et conclu que l’action publique relative au délit de faux et usage de faux se trouve atteinte par la prescription prévue à l’article 6 du code de procédure pénale ;

Attendu que pour soutenir le rejet du moyen soulevé d’office, le ministère public invoquant l’état de la jurisprudence, argue de ce que le juge du fond doit caractériser concrètement une impossibilité absolue d’agir ; ce qui n’est pas le cas lorsque la partie a le droit de poursuivre l’audience pour faire juger l’affaire en assignant le prévenu ;
Attendu cependant qu’avant l’échéance du 07 avril 2020, une note du ministre de la justice, datée du 23 mars 2020, prise en vue de lutter contre la propagation de la maladie à Coronavirus, prescrivait aux juridictions l’observance d’un service minimum qui restreignait l’accès des justiciables aux juridictions et confinait les juges d’instruction à la seule gestion de la détention ; Que cette situation exceptionnelle qui revêt les caractères de la force majeure, met la partie poursuivante dans l’impossibilité d’agir et suspend donc la prescription ;
Attendu en outre que si, la loi française (art 81-9, 82-1, 156 et 173 all du Code de Procédure Pénale) permet à la partie poursuivante de vaincre l’inertie du ministère public ou du juge d’instruction, et suspendre, ce faisant la prescription, soit en assignant le prévenu à une des audiences de la juridiction de jugement, soit en adressant au juge d’instruction une demande écrite motivée tendant à ce qu’il soit procédé à l’un des examens ou à toutes autres mesures utiles, il n’en est pas de même de la législation nationale (articles 74,75, 149 et 161 du Code de Procédure Pénale) qui ne prévoit aucun moyen pour obliger le juge d’instruction à accomplir tel ou tel acte ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède c’est à tort que les premiers juges ont retenu que la prescription n’était suspendue, mais acquise ; Qu’il y’a lieu de casser et annuler l’arrêt N° 186/20 du 1” décembre 2020 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Af et de renvoyer la cause et les parties devant la même, juridiction autrement composée.
PAR CES MOTIFS :
- Déclare recevable en la forme le pourvoi de la partie civile M. T. A ;
- Au fond, casse et annule l’arrêt N° 186/20 du 1” décembre 2020 de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Af ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction mais autrement composée pour y être jugées conformément à la loi ;

- Met les dépens à la charge du trésor public.
Ainsi fait et jugé et prononcé en audience publique les
jour, mois et an que dessus ;
Et ont signé, le Président et la Greffière


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-045
Date de la décision : 23/06/2021
Type d'affaire : Arrêt

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-06-23;21.045 ?
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