La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2021 | NIGER | N°21-149/Civ

Niger | Niger, Cour de cassation, 09 novembre 2021, 21-149/Civ


Texte (pseudonymisé)
Arrêt n° 21-149/Civ
du 09-11-2021
Matière : Civile
DEMANDERESSE
Ayant pour conseil Me Amadou Issaka
Nouhou
A
Ayant pour conseil
Me Aichatou Garba
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Mme Daouda
Mariama Rabo,
Zakari Kollé
Conseillers
Mme Gonda
Fassouma
Procureur Général
Mme Adamou Habbi
Adoum
Greffière
RAPPORTEUR
Zakari Kollé REPUBLIQUE LA DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audie

nce publique ordinaire du mardi neuf novembre deux mil vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit...

Arrêt n° 21-149/Civ
du 09-11-2021
Matière : Civile
DEMANDERESSE
Ayant pour conseil Me Amadou Issaka
Nouhou
A
Ayant pour conseil
Me Aichatou Garba
PRESENTS
Issaka Dan Déla
Président
Mme Daouda
Mariama Rabo,
Zakari Kollé
Conseillers
Mme Gonda
Fassouma
Procureur Général
Mme Adamou Habbi
Adoum
Greffière
RAPPORTEUR
Zakari Kollé REPUBLIQUE LA DU NIGER
COUR DE CASSATION
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
La Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, statuant pour les affaires civiles en son audience publique ordinaire du mardi neuf novembre deux mil vingt et un, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
ENTRE
Nigérienne d’Assurance et de Réassurances « NIA » SA, au capital de 1.200.000.000 F CFA, siège social à Aa, Avenue de l'ENTENTE, BP 13.300, Aa, Tél 20737336, représentée par son Président Directeur Général, assisté de Maître Amadou Issaka Nouhou, avocat au Barreau du Niger Demanderesse d’une part ;
Et:
|. A, né vers 1989 à Karadji-Sud, cultivateur de nationalité
nigérienne demeurant à Tahoua (Karadji-Sud), assisté de
Maître Aichatou Garba, avocat au Barreau du Niger ;
Défendeur d’autre part ;
COUR
Après la lecture du rapport par Monsieur Zakari Kollé,
conseiller rapporteur, les conclusions du Ministère Public, et
en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi en cassation de la Compagnie
d'assurance NIA, formé par requête écrite déposée au greffe
de la Cour d’Appel Tahoua le 20 novembre 2020, contre
l’Arrêt n° 06 rendu le 27 mai 2020 par ladite Cour d’Appel,
qui a rejeté l'exception d’irrecevabilité de l’appel soulevé par le conseil de la partie adverse, mais en revanche a
déclaré recevable l’appel de la Compagnie d’assurance NIA
ainsi que la demande de l’intimé |. Al relative aux intérêts
moratoires, avant d’infirmer le jugement attaqué sur le
montant des dommages et intérêts et les pénalités de retard,
et de confirmer au fond le jugement n° 009 du 18 janvier
2018 du TGI de Tahoua attaqué, dans ses autres
dispositions et en conséquence a :
-fixé à la somme de 2.879.818 F le montant des dommages
et intérêts que la Compagnie d'assurance NIA devait payer à
-dit que cette somme produira intérêts au taux légal à
compter du prononcé de la décision attaquée ;
-condamné en outre la Compagnie d'assurance NIA à payer
à l’intimé la somme de 4.804.465F, à titre d'indemnités de
retard, ainsi qu’aux dépens ;
-donné avis de pourvoi aux parties ;
Vu la loi n° 2018-037 du 1“ juin 2018 fixant
l’organisation et la compétence des juridictions en
République du Niger ;
Vu la loi n° 2013-03 du 23 janvier 2013, déterminant
la composition, l’organisation, les attributions et le
fonctionnement de la Cour de Cassation ;
Vu l’article 2 alinéa 2 de la loi n° 2018-037 du ''" juin
2018 fixant l’organisation et la compétence des juridictions
en République du Niger ;
Vu la requête;
Vu le mémoire en défense ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu les conclusions du Ministère Public ;
SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI Attendu que preuve ne résultant pas des pièces que
l'arrêt querellé a été signifié à la requérante pour faire
marquer le point de départ du délai du pourvoi en cassation
en matière civile et commerciale tel que prévu par les
dispositions de l’article 46 alinéa 1°" de la loi n° 2013-03 du
23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation,
c’est à bon droit que la NIA a déposé sa requête écrite de
pourvoi au greffe de la Cour d’Appel de Tahoua le 20
novembre 2020 ;
Attendu toutefois, qu’outre les mentions de fond
énumérées au deuxième alinéa du même texte, la requête
de pourvoi doit également être préalablement affranchie
d’un timbre fiscal de mille cinq cent francs (1.500 F), sous
peine d’irrecevabilité ;
Attendu en l’espèce, qu’en lieu et place du timbre
fiscal de mille cinq cent francs exigé par la loi n° 2013-03 du
23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation,
les attributions et le fonctionnement de la Cour de Cassation,
la requérante s’est contentée d'observer plutôt la directive
communautaire UEMOA relative aux droits de plaidoiries, en
apposant sur sa requête de pourvoi un timbre fiscal de cinq
mille (5.000 F) d’ailleurs, au lieu de dix mille francs (10.000
Mais attendu que le respect d’une norme juridique
supranationale ne saurait suppléer aux exigences de la
légalité interne puisque les deux législations ne poursuivent
pas le même but et n’ont pas le même fondement ;
Qu’en effet, si l’affranchissement du timbre fiscal sur
une pièce destinée à l'Administration, constitue un devoir
civique pour le citoyen qui s’acquitte ainsi d’une taxe au
profit de l’Etat, le droit de plaidoirie tend quant à lui à
protéger des intérêts corporatistes, donc privés ;
Attend qu’en s'abstenant d’apposer le timbre fiscal de
mille cinq cent francs (1.500 F) sur sa requête de pourvoi, la NIA a violé les dispositions de l’article 46 de loi n° 2013-03 du
23 janvier 2013, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour de
Cassation ; que de la jurisprudence constante de la Cour de
céans cette violation entraîne l’irrecevabilité du pourvoi ;
Qu'il convient en conséquence, de déclarer le pourvoi
de NIA SA irrecevable, et de la condamner aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
-Déclare le pourvoi de la société Nigérienne
d'assurance et de Réassurance (NIA) SA irrecevable ;
-Condamne la requérante aux dépens. /
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la
Cour de Cassation, Chambre Civile et Commerciale, les jour, mois et an susdits.
Et ont signé le Président et la Greffière.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 21-149/Civ
Date de la décision : 09/11/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.cassation;arret;2021-11-09;21.149.civ ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award