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19/05/2005 | NIGER | N°05-129

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 19 mai 2005, 05-129


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ad, cutivateur demeurant à Hamidan/Dakoro
D'une part

ET :
Ada Ae, chef de village de Hamidan/Dakoro
Ab Ac, chef de village de Maïtama/Dakoro
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Morou Guingarey, conseiller rapporteur, les co

nclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuan...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi dix neuf mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ad, cutivateur demeurant à Hamidan/Dakoro
D'une part

ET :
Ada Ae, chef de village de Hamidan/Dakoro
Ab Ac, chef de village de Maïtama/Dakoro
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Morou Guingarey, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Maradi le 24 mars 2004 enregistré au greffe de la Cour Suprême le 20 décembre 2004 par le sieur Aa Ad contre le jugement n° 22 du 10 mars 2004 du Tribunal Régional de Maradi qui l'a débouté de son action en revendication de 2 champs;

Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu le pourvoi et les autres pièces du dossier;
Vu les conclusions du Procureur Général;

SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI
Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai requis par la loi, qu'il échet de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le requérant n'a soulevé aucun moyen de droit à l'appui de son pourvoi;
Qu'en l'absence de moyen de droit à relever d'office, il y a lieu de rejeter ledit pourvoi;

PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la forme;
Au fond le rejette;
Dit n'y avoir lieur à dépens;
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-129/C
Du 19 mai 2005

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Aa Ad

A :
Ada Ae
Ab Ac

B :
Mme Salifou Fatimata
Président
Morou Guingarey ; Nouhou Mounkaila
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Ousmane Oumarou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Morou Guingarey


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-129
Date de la décision : 19/05/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : Moussa Djibo
Défendeurs : Ada Hamidan Gonda Djimraou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-05-19;05.129 ?
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