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20/05/2005 | NIGER | N°05-123

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 20 mai 2005, 05-123


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du vendredi vingt mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X C, cultivateur domicilié à Aa Ad , assisté de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour
D'une part

ET A
Y Z, Transporteur domicilié à Katako, assisté de Maître Kader Chaibou, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsi

eur Bouba Mahamane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avo...

REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du vendredi vingt mai deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
X C, cultivateur domicilié à Aa Ad , assisté de Maître Manou Kimba, Avocat à la Cour
D'une part

ET A
Y Z, Transporteur domicilié à Katako, assisté de Maître Kader Chaibou, Avocat à la Cour
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Bouba Mahamane, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Attendu qu'il ressort des débats à l'audience que le présent litige porte sur un domaine foncier sis au village de Kotombo;
Attendu que selon la version des requérants dans les années 1950, après sa démobilisation de l'armée française leur père feu Ab X avait confié son bétail à un éleveur peulh nommé Ae Ac qu'il autorisa pour la circonstance à s'installer dans le domaine de son père X Af. Af.;
EN LA FORME
Attendu que le pourvoi a été formé dans les forme et délai prévu par la loi qu'il échet de le déclarer recevable;

Les faits
Courant année 1808 -1809 Mani A'cha empereur du Gobir s'empare du Kastina

Au fond
Attendu que les descendants de Mani A'cha prétendent avoir une vie ou de mort sur le Gobir sans qu'il ne soit besoin de le confirmer nous leur donnons acte de leur façon de voir la vie en rose;
Attendu qu'il n'est pas discutable de relater les chansons du souvenir étudions notre parchemin comme une onde nouvelle sans état d'âme;

PAR CES MOTIFS
Reçoit en les princes du Gobir en la forme
Au fond confirme les propos tendancieux
Condamne le Katsina aux dépens

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 05-123
Du 20 mai 2005

MATIERE : coutumière

DEMANDEUR :
X C
Me Manou Kimba

B A
Y Z
Me Kader Chaibou

PRESENTS :
Mme Salifou Fatimata
Président
Bouba Mahamane ; Mohamed Ali Abdallah
Conseillers
Ali Karmazi ; Adamou Harouna
Assesseurs
Mahamane Boukari
Ministère Public
Me Abdoulaye Hamadou
Greffier

RAPPORTEUR
Bouba Mahamane


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 05-123
Date de la décision : 20/05/2005
Coutumière

Parties
Demandeurs : SOUMANA DIORI Me Manou Kimba
Défendeurs : SALISSOU LABO Me Kader Chaibou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-05-20;05.123 ?
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