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02/06/2005 | NIGER | N°2005 CS 69 (JN)

Niger | Niger, Cour suprême, 02 juin 2005, 2005 CS 69 (JN)


ARRÊT N° 05-140/P Du 2 juin 2005 MATIERE : PENALE DEMANDEUR : MINISTERE PUBLIC DEFENDEUR : HAMA ISSA MICHEL POURVOI N° 05 -073 du 17 mai 2005 PRESENTS : Bouba Mahamane Président Issaka Dan Déla ; Morou Guingarey Conseillers Ousmane Oumarou Ministère Public Me Illiassou Amadou Greffier RAPPORTEUR pas de rappo

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ARRÊT N° 05-140/P Du 2 juin 2005 MATIERE : PENALE DEMANDEUR : MINISTERE PUBLIC DEFENDEUR : HAMA ISSA MICHEL POURVOI N° 05 -073 du 17 mai 2005 PRESENTS : Bouba Mahamane Président Issaka Dan Déla ; Morou Guingarey Conseillers Ousmane Oumarou Ministère Public Me Illiassou Amadou Greffier RAPPORTEUR pas de rapporteur République du Niger

Cour Suprême Chambre Judiciaire
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi deux juin deux mille cinq, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : MINISTERE PUBLIC D'une part ET : HAMA ISSA MICHEL, GAMBO OUSMAN, ABDOU ZAGUI, KAKA NAMEOUA, TOUREY ARZIKA et SOULEY BOUBE , tous anciens Maires de la Commune de Doutchi D'autre part

Statuant sur les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur Général en date du 17 mai 2005 tendant à ordonner l’ouverture d’une information contre les sieurs Hama Issa Michel,Gambo Ousman, Abdou Zagui, Kaka Naméoua, Tourey Arzika et Souley Boubé du chef de détournement de deniers publics et à désigner le Tribunal Régional de Niamey pour l’instruction de l’affaire et éventuellement le jugement ;
Vu la loi 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême ; Vu l’article 640 du Code de Procédure Pénale ; Vu les réquisitions du Ministère Public ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal n°463/DPJ du 31 décembre 2004 de la Direction de la Police Judiciaire de Niamey que les sieurs HAMA ISSA MICHEL, GAMBO OUSMAN, ABDOU ZAGUI, KAKA NAMEOUA, TOUREY ARZIKA et SOULEY BOUBE sont susceptibles d’être inculpés de détournement de deniers publics pour les  montants respectifs : HAMA ISSA MICHEL :         910.985 F GAMBO OUSMAN     :      2.964.488 F ABDOU ZAGUI           :    10,247.450 F KAKA NAMEOUA      :      6.617.987 F TOUREY ARZIKA      :      2.112.475 F SOULEY BOUBE       :    11.950.603 F Faits prévus et punis par les articles 121 du Code Pénal, 1 er (nouveau) alinéa 2, 13, et 30 (nouveau), 36 (nouveau) de l’Ordonnance 85-26 du 12 septembre 1985 ;
Mais attendu qu’il y a lieu de constater que les faits de détournement de deniers publics portant sur la somme de 910.985 F reprochés au sieur HAMA ISSA MICHEL constituant un délit et qu’ils furent commis au cours des années 1993-1996, que les poursuites n’ayant été engagées qu’en 2004 ; qu’il y a lieu de dire que ces faits sont prescrits ;
Attendu que GAMBO OUSMAN, ABDOU ZAGUI, KAKA NAMEOUA, TOUREY ARZIKA et SOULEY BOUBEY étaient Maires de la Commune de Doutchi au moment des faits ; qu’à ce titre ils bénéficient du privilège de juridiction de l’article 640 du Code de Procédure Pénale ;
Attendu en conséquence qu’il y a lieu d’ouvrir une information et de désigner le Tribunal Régional de Niamey pour l’instruction et éventuellement le jugement de l’affaire.
Par ces motifs
Constate la prescription en ce qui concerne les faits reprochés à HAMA ISSA MICHEL ; Ordonne l’ouverture d’une information contre les nommés GAMBO OUSMAN, ABDOU ZAGUI, KAKA NAMEOUA, TOUREY ARZIKA et SOULEY BOUBE pour détournement de deniers publics ; Désigne le Tribunal Régional de Niamey pour l’instruction de l’affaire et éventuellement le jugement ; Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005 CS 69 (JN)
Date de la décision : 02/06/2005

Origine de la décision
Date de l'import : 30/11/2011
Fonds documentaire ?: JuriNiger
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2005-06-02;2005.cs.69..jn. ?
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