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27/07/2006 | NIGER | N°06-222

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 27 juillet 2006, 06-222


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

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Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
D'une part

ET :
ABDOU TCHOUSSO, magistrat demeurant à A Ak ;
D'autre part
Après le rapport oral de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller, les réquisitions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré confo

rmément à la loi :

Statuant sur les réquisitions en date du 21 juillet 2006 de Monsieur le Procureur Géné...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires pénales en son audience publique ordinaire du jeudi vingt sept juillet deux mille six, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
MINISTERE PUBLIC
D'une part

ET :
ABDOU TCHOUSSO, magistrat demeurant à A Ak ;
D'autre part
Après le rapport oral de Monsieur Issaka Dan Déla, conseiller, les réquisitions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur les réquisitions en date du 21 juillet 2006 de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême tendant à ce qu'il plaise à la Cour d'ordonner l'ouverture d'une information contre Abdou Tchousso, magistrat de l'ordre judiciaire, ex-conseiller technique du Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, des chefs de faux en écriture publique et escroquerie, de désigner un de ses membres pour y procéder et de le laisser en liberté provisoire;

Vu les lesdites réquisitions;
Vu les pièces du dossier;
Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu les articles 638 et 639 du Code de Procédure Pénale;

Attendu qu'il résulte des pièces du dossier, notamment des procès-verbaux d'enquête préliminaire n°0327 du 26 mai 2006 et 352 du 26 juin 2006 de la brigade de recherche de Niamey que Abdou Tchousso est impliqué dans des affaires d'établissement de faux documents de voyage (passeports) et de fausses cartes nationales d'identité; qu'il a reconnu avoir photocopié l'extrait de naissance de Ac Ae Ab demeurant au quartier Goudel de Niamey à son insu dans le but de faire établir des passeports à des congolais, parents de son épouse, ledit acte de naissance ayant été remis par le titulaire sous la promesse de lui procurer un visa «Shengen» qu'il n'a jamais obtenu; que la manouvre de Abdou Tchousso ayant été découverte, celui-ci a, de sa propre initiative restitué deux autres passeports qu'il a fait établir dans les mêmes conditions quelques semaines plus tôt à des personnes de nationalité étrangère au moyen d'extrait d'acte de naissance des nommés Oumarou Boubacar et Aicha Christine Abdou Tchousso; que le passeport établi pour cette dernière l'a été au moyen d'un faux acte de naissance qu'il lui a fait établir, celle-ci ayant été déclarée comme étant née le … … … à …, fille de lui-même et de Aj Ai Ad alors même que selon les déclarations de cette dernière leur première rencontre date de 1998 et que leur premier enfant est né en 2001;
Attendu que Madame Ah Aa, infirmère au quartier Ag BAfC a déclaré au cours de son audition porter plainte contre Abdou Tchousso et son épouse pour escroquerie et demande le remboursement de son argent; qu'elle explique avoir été approchée par Madame Ai, épouse de Abdou Tchousso pour lui dire que son mari pouvait aider son frère à obtenir un visa français moyennant le paiement de la somme de 3000 Euros; qu'après avoir rencontré Abdou Tchousso, celui-ci et son épouse se sont rendus chez elle récupérer 1000 Euros; qu'ils avaient obtenu une deuxième fois le versement de la somme de 1000 Euros avant que son copain n'envoie au moment où elle s'était rendue en France pour une formation la somme de 1080 Euros à Madame Ai à Lomé; qu'enfin de compte le visa n'a jamais été obtenu et elle a compris qu'elle avait été escroquée;
Attendu que la victime Ah Aa déclare que si elle avait accepté de remettre son argent c'était à cause de la position sociale de Abdou Tchousso qui a toujours acquiescé les actes de sa femme et qui est au dessus de tout soupçon;
Attendu que les faits ci-dessus spécifiés constituent les délits de faux en écriture publique et d'escroquerie prévus et punis par les articles 152, 154 et 333 du Code Pénal;
Attendu qu'au moment des faits, Abdou Tchousso était magistrat de l'ordre judiciaire; qu'il doit à ce titre bénéficier du privilège de juridiction prévu à l'article 638 du Code de Procédure Pénale;
Attendu qu'à cette fin le Procureur Général a requis l'ouverture d'une information contre Abdou Tchousso des chefs de faux en écriture publique et escroquerie, la désignation d'un membre de la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême pour y procéder, et de le laisser en liberté provisoire;
Attendu qu'il y a lieu de statuer dans le sens sus-indiqué;

PAR CES MOTIFS

Vu les textes susvisés;
Ordonne l'ouverture d'une information contre ABDOU TCHOUSSO des chefs de faux en écriture publique et escroquerie;
Désigne le conseiller Issaka Dan Della pour y procéder;
Laisse l'inculpé en liberté provisoire;
Réserve les dépens.

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 06-222/P
Du 27 juillet 2006

MATIERE : Pénale

DEMANDEUR :
MINISTERE PUBLIC

DEFENDEUR :
ABDOU TCHOUSSO

PRESENTS :
Issaka Dan Déla
Président
Nouhou Hamani Mounkaila ; Albachir Nouhou Diallo
Conseillers
Sissoko Mori
Ministère Public
Me Illiassou Amadou
Greffier

RAPPORTEUR
Issaka Dan Déla


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 06-222
Date de la décision : 27/07/2006
Pénale

Parties
Demandeurs : MINISTERE PUBLIC
Défendeurs : ABDOU TCHOUSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2006-07-27;06.222 ?
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