La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2007 | NIGER | N°07-038

Niger | Niger, Cour suprême, Chambre judiciaire, 22 février 2007, 07-038


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ae, marabou demeurant à Kassama (Mirriah-Zinder) ;
D'une part

ET :
Ad Ag Ac et Af Ab, toutes ménagères demeurant à Kassama (Mirriah-Zinder) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, l

es conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

St...

REPUBLIQUE DU NIGER

-----------------
Cour Suprême
Chambre Judiciaire

La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires coutumières en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux février deux mille sept, tenue au palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :

ENTRE :
Aa Ae, marabou demeurant à Kassama (Mirriah-Zinder) ;
D'une part

ET :
Ad Ag Ac et Af Ab, toutes ménagères demeurant à Kassama (Mirriah-Zinder) ;
D'autre part
Après lecture du rapport de Monsieur Hassane Hodi, conseiller rapporteur, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et après en avoir délibéré conformément à la loi :

Statuant sur le pourvoi formé par déclaration au greffe du Tribunal de Grande Instance de Zinder le 16 mars 2005 par Aa Ae contre le jugement n° 25 en date du 16 mars 2005 du Tribunal de Grande Instance de Zinder, qui a confirmé le jugement n° 17 en date du 1er mars 2004 de la délégation judiciaire de Mirriah en ce qu'il a mis hors de cause Af Ab, a débouté Aa Ae de sa demande et dit que le champ litigieux est la propriété de Ad Ab;

Vu la loi n° 2000-10 du 14 août 2000 sur la Cour Suprême;
Vu la déclaration de pourvoi et les mémoires produits tant en demande qu'en défense;
Vu les conclusions du Procureur Général;

Attendu que le pourvoi a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi; qu'il y a lieu de le déclarer recevable;

AU FOND
Attendu que le demandeur a produit un mémoire dans lequel il n'invoque aucun moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée;
Attendu que la Cour en revanche soulève un moyen d'office tiré de la violation de l'article 92 de la loi n° 2004-50 du 22 juillet 2004 fixant l'organisation et la compétence des juridictions en République du Niger, qui dispose que «les décisions rendues en matière foncière doivent comporter la délimitation précise de l'objet du litige, sous peine de nullité»;
Attendu que de l'examen des pièces du dossier de la procédure, il ne ressort pas que le juge d'appel, tout comme d'ailleurs le premier juge, se soit transporté sur les lieux litigieux à plus forte raison procéder à la délimitation obligatoire du champ objet du litige, prévue par l'article 92 de la loi 2004-50 du 22 juillet 2004 visé au moyen soulevé d'office; que ce manquement doit en conséquence entraîner la cassation et l'annulation de la décision attaquée;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le pourvoi en la forme;

Casse et annule le jugement n° 25/05 du 16 mars 2005 du Tribunal de Grande Instance de Zinder;

Renvoie la cause et les parties devant la même juridiction autrement composée;

Dit qu'il n'y a pas lieu aux dépens;

Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.

ARRÊT N° 07-038/C
Du 22 février 2007

MATIERE : Coutumière

DEMANDEUR :
Aa Ae

B :
Ad Ag Ac et Af Ab

A :
Mme Jeannette Adabra
Président
Hassane Hodi ; Nouhou Diallo Mahamadou Albachir
Conseillers
Ali Karmazi ; Mounkaila Dallou
Assesseurs
Abdou Aouta Aminou
Ministère Public
Me Gado Fati Founou
Greffier

RAPPORTEUR
Hassane Hodi


Synthèse
Formation : Chambre judiciaire
Numéro d'arrêt : 07-038
Date de la décision : 22/02/2007
Coutumière

Parties
Demandeurs : Adamou Hassane
Défendeurs : Haoua Elh Gourgou et Amina Abdou

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme;arret;2007-02-22;07.038 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award