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22/01/2004 | NIGER | N°04-024

Niger | Niger, Cour suprême du niger, 22 janvier 2004, 04-024


Les juges d'appel ont affirmé qu'aucun actionnaire y compris le demandeur n'est en droit de prétendre au remboursement de l'intégralité de ses parts sociales à leur valeur nominale du fait que la société avait subi des pertes excédant le montant de son capital alors qu’il incombe, aux termes de l'article 664 de l'Acte uniforme, à l'Assemblée générale extraordinaire de décider de la dissolution en respectant la procédure imposée par les articles 664 et 668, alors qu'en l'espèce au lieu d'une dissolution anticipée l'on a assisté à une augmentation du capital social par émis

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Les juges d'appel ont affirmé qu'aucun actionnaire y compris le demandeur n'est en droit de prétendre au remboursement de l'intégralité de ses parts sociales à leur valeur nominale du fait que la société avait subi des pertes excédant le montant de son capital alors qu’il incombe, aux termes de l'article 664 de l'Acte uniforme, à l'Assemblée générale extraordinaire de décider de la dissolution en respectant la procédure imposée par les articles 664 et 668, alors qu'en l'espèce au lieu d'une dissolution anticipée l'on a assisté à une augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles souscrites par des nouveaux actionnaires sans le consentement des anciens actionnaires.
Doit être déclaré irrecevable le moyen tiré de l'application du code de l'OHADA (Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires), car n'ayant pas été soumise aux juges de fond ni soulevée par ces derniers dans la décision attaquée ; ce moyen ne saurait être invoqué pour la première fois en cassation.
Article 664 AUSCGIE Article 668 AUSCGIE
Cour Suprême du Niger, arrêt n° 04-024 du 22 janvier 2004, affaire Elh. Balla Kalto Loutou et Etat du Niger, contre BIA Niger.
La Cour Suprême, Chambre Judiciaire, statuant pour les affaires civiles, en son audience publique ordinaire du jeudi vingt deux janvier deux mille quatre, tenue au Palais de ladite Cour, a rendu l'arrêt dont la teneur suit:
(…)
Après la lecture du rapport de Monsieur Bouba Mahaman, les conclusions de Monsieur le Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 4 janvier 2002 de M. Balla Kalto Loutou, assisté de Me Galy Adam, avocat à la cour, contre l'arrêt n° 96 du 23 mars 2001 rendu par la Cour d'Appel de Niamey qui a infirmé un jugement du Tribunal Régional de Niamey du 5 novembre 2000 et a débouté le requérant de sa demande de remboursement de la somme de 105.000.000 F représentant le reliquat de la valeur de ses actions détenues dans le capital de la BIA Niger
SUR LA RECEVABILITE
Attendu que le pourvoi a été régulièrement introduit quant à la forme et le délai prescrit par la loi, il échet de le déclarer recevable;
AU FOND
Attendu que le requérant produit à l'appui de son recours deux moyens de cassation ; Sur le premier moyen de cassation : violation ou fausse application des articles 664 et suivants de l'acte uniforme de l’OHADA, en ce que les juges d'appel ont affirmé qu'aucun actionnaire y compris Elh. Balla Kalto Loutou n'est en droit de prétendre au remboursement de l'intégralité de ses parts sociales à leur valeur nominale du fait que la BIA Niger avait subi des pertes excédant le montant de son capital, or même si telle était la situation de BIA Niger il incombe aux termes de l'article 664 de l'Acte uniforme à l'Assemblée générale extraordinaire de décider de sa dissolution en respectant la procédure imposée par les articles 664 à 668, alors qu'en l'espèce au lieu d'une dissolution anticipée l'on a assisté à une augmentation du capital social par émission d'actions nouvelles souscrites par des nouveaux actionnaires sans le consentement des anciens actionnaires ;
Attendu qu'il résulte de l'examen du dossier que la question de l'application du code de l'OHADA (Organisation pour Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires) n'avait pas été soumise aux juges de fond ni soulevée par ces derniers dans la décision attaquée; que ce moyen ne saurait être invoqué pour la première fois en cassation ; qu'il échet de le déclarer irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation : dénaturation ou fausse interprétation du protocole d'accord signé le 14 septembre 1995 et la lettre du Ministre des Finances du 11 avril 1996 Attendu qu'aux termes de l'article 26 al. 1 de la loi 2000- 10 relative à la Cour Suprême "La Cour Suprême se prononce sur les pourvois en cassation pour incompétence ou excès de pouvoir, violation de la loi, de la coutume, omission de statuer, défaut, insuffisance ou obscurité des motifs dirigés contre les arrêts et jugements rendus en dernier ressort parles juridictions de l'ordre judiciaire statuant en toutes matières ainsi que sur les décisions des
conseils d'arbitrage des conflits collectifs du travail" ; Attendu qu'il ne résulte pas des dispositions du texte susvisé que le moyen tiré de la dénaturation ou fausse application d'un protocole d'accord ou d’une correspondance administrative est un moyen de cassation susceptible d'être soulevée devant la Cour Suprême ; il échet en conséquence de le rejeter ;
Sur le moyen soulevé d'office par la Cour tiré du défaut ou insuffisance de motifs Attendu que pour débouter le requérant les juges d'appel ont d’une part relevé que la BIA Niger a enregistré des pertes importantes d'un montant supérieur à son capital social et d'autre part que les négociations avec les repreneurs de la banque ont permis d'aboutir à la restructuration de ladite banque consistant à une augmentation du capital et ont conséquemment conclu en dehors de toute liquidation de la banque qu'aucun actionnaire y compris Balla Kalto Loutou n'est en droit de prétendre au remboursement de l'intégralité de ses actions à leur valeur nominale d'achat sans spécifier les dispositions de loi appliquées en vertu desquelles cette solution s'impose ; qu'en cela l'arrêt n'est pas suffisamment motivé et ne permet pas à la Cour Suprême d'exercer son contrôle; qu'il encourt cassation de ce chef
PAR CES MOTIFS
Reçoit le pourvoi en la femme Au fond casse et annule l'arrêt attaqué Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'Appel de Niamey mais autrement composée ; Condamne BIA Niger aux dépens Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre judiciaire, les jour, mois et an que dessus Ont signé le Président et le Greffier


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04-024
Date de la décision : 22/01/2004

Analyses

NIGER - COMPETENCE DE LA COUR SUPREME - APPLICATION DES ARTICLES 664 A 668 AUSCGIE - MOYEN DE CASSATION SOULEVE POUR LA PREMIERE FOIS - IRRECEVABILITE DU MOYEN - REJET DU MOYEN SOCIETES COMMERCIALES - PERTE EXCEDANT LE MONTANT DU CAPITAL - REMBOURSEMENT DE LA VALEUR DES PARTS SOCIALES - DISSOLUTION ANTICIPEE (Oui) - AUGMENTATION DE CAPITAL PAR EMISSION D'ACTIONS NOUVELLES - SOUSCRIPTION PAR DE NOUVEAUX ACTIONNAIRES - DEFAUT DU CONSENTEMENT DES ANCIENS ACTIONNAIRES


Références :

Ohada.com/Unida


Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2017
Identifiant URN:LEX : urn:lex;ne;cour.supreme.du.niger;arret;2004-01-22;04.024 ?
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