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09/05/2018 | CONGO DéMOCRATIQUE | N°RP1073/RP3473

Congo démocratique | République démocratique du congo, Cour de cassation, 09 mai 2018, RP1073/RP3473


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 1073/RP 3473



En cause : Mme AZ.FT, demanderesse en cassation.



Contre : M.P et M. Y, défendeurs en cassation.



A R R E T :



Par leurs déclarations faites et actées respectivement les 24 juin et 23 juillet 2008 au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, Madame AZ.FT et l’officier du ministère public poursuivent la cassation du jugement contradictoire RPA.17.666, du 24 juin 2008 rendu par cette juridiction qui, après avoir infirmé la décision

RP. 13.162 du 14 novembre 20017 par laquelle le tribunal de paix de Kinshasa/Gombe avait condamné Monsieur Y, pour stel...

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

COUR DE CASSATION

RP 1073/RP 3473

En cause : Mme AZ.FT, demanderesse en cassation.

Contre : M.P et M. Y, défendeurs en cassation.

A R R E T :

Par leurs déclarations faites et actées respectivement les 24 juin et 23 juillet 2008 au greffe du tribunal de grande instance de Kinshasa/Gombe, Madame AZ.FT et l’officier du ministère public poursuivent la cassation du jugement contradictoire RPA.17.666, du 24 juin 2008 rendu par cette juridiction qui, après avoir infirmé la décision RP. 13.162 du 14 novembre 20017 par laquelle le tribunal de paix de Kinshasa/Gombe avait condamné Monsieur Y, pour stellionat, à 4 ans de servitude pénale principale et à 50.000 dollars américains à titre des dommages-intérêts, a acquitté ce dernier de cette infraction et s’est déclaré incompétent pour statuer sur les intérêts civils.

Dans sa requête confirmative du pourvoi, la demanderesse sollicite d’être relevé de la déchéance encourue pour le dépôt tardif de sa requête pour un cas de force majeure. Elle soutient que souffrante gravement de la maladie de cœur, elle a été dans l’impossibilité de confirmer dans le délai la susdite requête au motif qu’elle a été hospitalisée du 28 août au 03 février 2009 et qu’à peine sortie de l’hôpital, elle fit une crise le lendemain qui l’oblige à y retourner du 04 février au 15 octobre 2009 tels que les renseignements les attestations médicales produites dans l’inventaire des pièces. C’est seulement après 15 jours de convalescence suivant cette deuxième hospitalisation qu’elle a pu consulter l’avocat qui a rédigé et déposé la présente requête confirmative.

De l’examen des pièces du dossier, il ressort d’une part, que la demanderesse est tombée malade pendant que courait le délai de trois mois pour confirmer sa déclaration de pourvoi et qu’elle fut contrainte, pour cause de maladie, de garder le lit de l’hôpital du 28 août 2008 au 03 février 2009 puis du 04 février au 15 octobre 2009 et d’autre part, qu’elle a consulté 15 jours après sa convalescence un avocat qui a signé la requête confirmative le 07 juillet 2011 et l’a déposée le 13 septembre de la même année au greffe de cette Cour.

Dans les conditions susdécrites, la Cour relèvera la demanderesse de la déchéance encourue pour cas de force majeure, le dépôt tardif de sa requête étant dû à une cause extérieure à sa volonté, notamment son hospitalisation prolongée.

Son pourvoi est donc recevable.

Le pourvoi du ministère public, par contre, n’ayant pas été confirmé par une requête, sera déclaré irrecevable.

Le premier moyen de cassation est pris de la violation de l’article 1er de l’ordonnance du 14 mai 1886 portant application des principes généraux du droit en l’absence des textes de loi écrite en la matière en ce qu’avant l’accession de la République Démocratique du Congo à l’indépendance, c’est le régime matrimonial de séparation des biens qui était d’application. Or, le juge d’appel à accrédité dans la décision attaquée le régime de la communauté des biens des époux.

Développant ce moyen, la demanderesse soutient que Monsieur B. Ben avait acheté la parcelle sise au numéro 20 de l’avenue Ab, Commune de Barumbu à Aa grâce aux revenus générés par sa profession de capitaine mécanicien de bateau. Elle déclare qu’après son décès intervenu en 1942, son épouse, Madame A. A. José, sans profession et ressources, avait le droit d’usufruit sur la maison conjugale conformément à la coutume évoluée de Léopoldville. Elle précise qu’alors que ni son mari ni elles n’ont laissé aucune progéniture, les membres de leurs familles se disputent la succession. Elle prétend que c’est en application de ce principe de la coutume que les membres de la famille de l’époux MPET. B., capitaine mécanicien de bateau de son état, ont hérité de sa maison, étant entendu que l’épouse ne l’avait pas acheté, faute de moyens. Elle conclut en reconnaissant néanmoins le droit de propriété exclusive de cette maison aux héritiers de l’épouse au détriment de ceux du mari, le juge d’appel a violé le principe du droit coutumier évoqué au moyen.

Ce moyen est irrecevable en ce qu’il est imprécis en invoquant à la fois les principes généraux du droit et la coutume.

Le deuxième moyen est tiré de la violation de l’article 928 du Code de la famille en ce que le juge d’appel a confirmé l’attribution de la maison conjugale par le curateur aux successions MAF.P. en 1963 aux héritiers de Madame A. A. José. Seuls, alors que la disposition légale visée au moyen a institué entre les deux époux MPET. et BONZ.une communauté des biens réduite aux acquêts.

Explicitant ce moyen, la deuxième défenderesse fait observer que les décisions du curateur aux successions ne peuvent être au-dessus de la loi. Elle prétend que s’il est vrai que MAF. P., curateur aux successions avait établi les héritiers de la succession A. A. José., seuls propriétaires de la maison conjugale sise avenue Ab n°20, il est tout aussi vrai que le litige successoral qui oppose les parties litigantes se déroule après 1988, date de l’entrée en vigueur du Code de la famille et dont l’article 928 stipule que « les époux ayant contracté mariage avant l’entrée en vigueur de la présente loi, seront régis par le régime de la Communauté réduite aux acquêts avec gestion confiée au mari ». Elle affirme que les époux étant mariés et décédés tous les deux avant l’entrée en vigueur dudit Code, la disposition visée au moyen devrait être appliquée dans la liquidation de leur succession. Elle conclut qu’en ratifiant l’attribution de la maison querellée aux héritiers de feue A. seuls, le juge d’appel a violé la loi invoquée au moyen.

Ce moyen est aussi irrecevable puisque manquant en fait, le juge d’appel n’ayant pas appliqué l’article 928 du Code de la famille susvisé.

Le troisième moyen est basé sur la violation de l’article 202 du Code civil Livre III, en ce que le juge d’appel a privilégié une seule partie au procès celle issue de BONZ., en lui attribuant la totalité du bien commun aux deux époux.

Développant ce moyen, la demanderesse relève que l’article 928 du Code de la famille a consacré le principe de la communauté des biens réduite aux acquêts dans le cas d’espèce tel que développé au deuxième moyen. Elle fait remarquer que nonobstant les constatations faites par lui-même dans la décision attaquée, à savoir d’une part que les héritiers de feu MPET., en l’occurrence Monsieur C. RADJA.lui a vendu une autre partie et, d’autre part que les deux parties sont titulaires des certificats d’enregistrement, respectivement Vol 397, folio 118 pour la partie IFE.et Vol AL 412, folio 175 pour elle, le juge d’appel a attribué la propriété exclusive et entière de la parcelle querellée à une seule partie litigante, notamment le deuxième défendeur, méconnaissant par-là ses droits.

Pris de la violation de la foi due aux actes authentiques ou sous seing privé, ce moyen n’est pas fondé.

En effet, le juge n’a pas ignoré ces actes mais dans son appréciation, il a estimé qu’au moment de la commission des faits reprochés au deuxième défendeur, ces certificats d’enregistrement n’existaient pas encore.

La Cour suprême de justice soulève d’office un moyen d’ordre public pris de la violation de l’article 96 du CPL II en ce que le jugement attaqué a dit non établie l’infraction de stellionat dans le chef du deuxième défendeur, faute d’élément moral, alors que les éléments du dossier établissant à suffisance de droit que celui-ci connaissait que la parcelle qu’il vendait n’était pas sa propriété exclusive.

Ce moyen tiré d’une disposition du droit pénal de fond d’ordre public est fondé ;

En effet, en déclarant non établi l’élément moral de stellionat à charge du défendeur qui n’était qu’un héritier de la succession des époux MPET. et BONZ.au mépris des droits des autres héritiers, alors que le deuxième défendeur avait vendu un bien indivis qu’il savait ne pas lui appartenir en exclusivité, le juge d’appel a violé la disposition légale visée au moyen.

Le jugement attaqué encourt, dès lors, la cassation totale sans renvoi.

C’EST POURQUOI ;

La Cour suprême de justice, section judiciaire, siégeant comme Cour de cassation en matière répressive ;

Le ministère public entendu ;

Dit irrecevable le pourvoi du ministère public ;

Reçoit par contre celui de la demanderesse ;

Casse, sans renvoi, le jugement attaqué ;

Condamne le deuxième défendeur aux frais d’instance ;

La Cour a ainsi jugé et prononcé à l’audience publique du 09/05/2018… .


Synthèse
Numéro d'arrêt : RP1073/RP3473
Date de la décision : 09/05/2018

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
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