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10/11/1999 | TCHAD | N°003/CS/CA/SC/1999

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 10 novembre 1999, 003/CS/CA/SC/1999


Texte (pseudonymisé)
REP. N°003/CS/CA/SC/1999
Du 10/11/1999
____________
Affaire: Dame C A née AG Y
(Me Philippe)ppe)
C/
ETAT TCHADIEN
(MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE)
___________
SOUROUMBAYE DJEBADION,
Conseiller Rapporteur,
____________
ISSA SOKOYE,
Avocat Général,
____________
X Z B
Commissaire du Gouvernement
____________
REPUBLIQUE DU TCHAD
________
« AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN »
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
ARRET
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière de référé administrati

f, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le dix Novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf à douze heures onze minutes, où...

REP. N°003/CS/CA/SC/1999
Du 10/11/1999
____________
Affaire: Dame C A née AG Y
(Me Philippe)ppe)
C/
ETAT TCHADIEN
(MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE)
___________
SOUROUMBAYE DJEBADION,
Conseiller Rapporteur,
____________
ISSA SOKOYE,
Avocat Général,
____________
X Z B
Commissaire du Gouvernement
____________
REPUBLIQUE DU TCHAD
________
« AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN »
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
ARRET
A l'audience publique de la Cour Suprême, siégeant en matière de référé administratif, tenue en la salle des audiences de ladite Cour, le dix Novembre mil neuf cent quatre vingt dix neuf à douze heures onze minutes, où étaient présents et siégeaient MM.:
· OUSMANE SALAH IDJEMI,PRESIDENT;
· SOUROUMBAYE DJEBADION, CONSEILLER RAPORTEUR
· AHMAT OUMAR OUTMANE, CONSEILLER;
En présence de MM.:
· ISSA SOKOYE, Avocat Général, tenant le siège du Ministère public;
· X Z B, Commissaire du Gouvernement;
Et avec l'assistance de:
· Maître RAMADANE GOUNOUTCH, Greffier en Chef;


A ETE RENDU L'ARRET SUIVANT:
Entre : Dame C A née AG Y, Sage-femme, Diplômée d'Etat, assistée de Maître PHILIPPE HOUSSINE, Avocat à la Cour;
Demanderesse, d'une part;
Et: Le Ministère de la Santé Publique, représenté par le Chef de Service du Suivi Judiciaire et du contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement;
Défendeur, d'autre part;

Sans que les présentes qualités ne puissent nuire ou préjudicier aux intérêts respectifs des parties en cause, mais au contraire sous les plus expresses réserves de fait et de droit.
Par requête en date du 31 Mai 1999, la Dame C A , née AG Y, a saisi, par le biais de son conseil Me Philippe Houssiné, la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de suspension de l'Arrêté n° 471/MSP/DG/DRH/SRH/99 du 14/O4/1999 par lequel le Ministre de la Santé Publique l'avait mise à la disposition de la délégation Sanitaire du Kanem.
Le Président de la Chambre Administrative a fait enrôler l'affaire pour l'audience du O3 Novembre 1999.
Les parties ont toutes comparu. La demanderesse ayant été représentée par son conseil.
Le Conseiller Rapporteur a donné lecture de son rapport.
Le conseil de la demanderesse a développé son mémoire et conclu qu'il plaise à la Cour suspendre l'Arrêté n°471/MSP/DG/DRH/SRH/99 du 14/04/99 portant la mise à la disposition de sa cliente à la Délégation Sanitaire du Kanem;
Le défendeur a également présenté son mémoire en défense tendant au rejet de la requête au motif qu'il n'y a ni urgence ni péril.
Le Commissaire du Gouvernement a été entendu en ses observations concluant que les conditions du référé ne sont pas réunies.
L'Avocat Général a été entendu en ses conclusions tendant au rejet de la requête car il n' y a ni urgence ni péril.
Sur quoi la Cour a mis l'affaire en délibéré pour arrêt être rendu le 10 Novembre 1999.
Advenue l'audience précitée la Cour a vidé son délibéré en ces termes:

LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi:
EN LA FORME: Par requête en date du 31 Mai 1999, la Dame AG Y, Sage-Femme diplômée d'Etat, assistée de Me Philippe Houssiné, Avocat à la Cour, a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de suspension de l'Arrêté n°471/MSP/DG/DRH/SRH/99 du 14/04/99 par lequel le Ministre de la Santé Publique l'avait mise à la disposition de la Délégation Sanitaire du Kanem.
Considérant qu'il convient de déclarer cette requête recevable parce qu'elle a été introduite dans le délai de recours prévu par l'article 76 de la loi n°006/PR/98 du 07/08/1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême.
AU FOND: Considérant que la dame AG Y , au soutien de sa requête, invoque le problème familial qu'elle a avec son mari et l'existence d'une action en divorce pendante devant le Tribunal de N'Djaména.
Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi n°006/PR/98 du 07/08/ 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême qui dispose : <<dans tous les cas d'urgence et à moins que l'intérêt de l'ordre public ne s'y oppose, le Président de la Chambre Administrative ou le Magistrat qu'il délègue peut, sur simple requête:
· désigner un expert pour constater sans délai des faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant les juridictions administratives. Avis est donné directement aux défendeurs éventuels;
· ordonner toutes mesures utiles sans porter préjudice au principal, ni faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative.>>
Considérant que la dame AG Y ne justifie pas l'urgence dans sa requête ni le péril pour invoquer le référé.
Par contre si le Ministère de la Santé Publique a pris une telle décision pour mettre la dame AG Y à la disposition de la Délégation Sanitaire du Kanem, c'est pour répondre au souci du fonctionnement régulier de son département ainsi que celui de la continuité du service public.
Le Conseil d'Etat dans l'arrêt JAMART 1936 autorise les Ministres à organiser leur département même si la loi ne l'a pas prévu expressément.
De ce fait, le Ministre de la Santé Publique a , en toute logique, pris l'Arrêté n°471/MSP/DG/DRH/SRH/99 du 14/ 04/1999 pour organiser son département, et ce, conformément aux dispositions du décret n°086/PR / MSP/94 du 04/04/1994 portant Organisation et attributions du Ministère de la Santé Publique.
Considérant enfin que la dame AG Y , n'arrivant pas à démontrer le caractère urgent de sa requête pour demander le référé administratif doit se voir débouter de sa demande et être condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties, en matière de référé administratif, en premier et dernier ressort:

DECIDE:
Article 1er: Déclare recevable la requête introduite par dame AG.Y.Y.
Article 2: Dit qu'il n' y a pas urgence; la rejette.
Article 3: Renvoie la requérante à mieux se pourvoir.
Article 4: Condamne la requérante aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique les jour, mois et an que dessus.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier en Chef.


Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Rejet de la requête

Parties
Demandeurs : Dame OUMARE MALLAH née NOUBA KIMANGAGOU
Défendeurs : ETAT TCHADIEN (Ministère de la Santé Publique)

Références :

Origine de la décision
Formation : Chambre administrative
Date de la décision : 10/11/1999
Date de l'import : 22/11/2019

Numérotation
Numéro d'arrêt : 003/CS/CA/SC/1999
Numéro NOR : 38066 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;1999-11-10;003.cs.ca.sc.1999 ?
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