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09/06/2004 | TCHAD | N°014/CS/CA/SC/2004

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 09 juin 2004, 014/CS/CA/SC/2004


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 014/CS/CA/SC/2004
du 09 /06/ 2004
Affaire:
VOLTEE
(Me Sobdibé Zoua)oua)
C/
ETAT TCHADIEN
(S.G.G.)
Objet:
Requête en annulation de la note circulaire n°10/MAT/DG/DAPEC/02 du 13/08/2002
Du Ministre de l'Administration du Territoire.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le neuf juin 2004, où étaient présents et siégeaient:
M. Aa Ad AcC..........Président;
M. Y Ab,....Conseiller Rapporteur;
M. A

hmat Oumar Outmane...........Conseiller
M. B A,....Commissaire du Gouvernement;
Avec l'assistance de Maître Toubaro ...

Arrêt:
N° 014/CS/CA/SC/2004
du 09 /06/ 2004
Affaire:
VOLTEE
(Me Sobdibé Zoua)oua)
C/
ETAT TCHADIEN
(S.G.G.)
Objet:
Requête en annulation de la note circulaire n°10/MAT/DG/DAPEC/02 du 13/08/2002
Du Ministre de l'Administration du Territoire.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SECTION CONTENTIEUSE
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour, le neuf juin 2004, où étaient présents et siégeaient:
M. Aa Ad AcC..........Président;
M. Y Ab,....Conseiller Rapporteur;
M. Ahmat Oumar Outmane...........Conseiller
M. B A,....Commissaire du Gouvernement;
Avec l'assistance de Maître Toubaro Dénémadji Géraldine, Greffier;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Entre:
VOLTEE ayant pour Conseil Me Sobdibé Zoua, Avocat à la Cour,
Demandeur d'une part;
Et:
Etat Tchadien représenté par le Service du suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement;
Défendeur d'autre part;
FAITS ET PROCEDURE
Par requête en date du 16 juin 2003 enregistrée au greffe de la Cour Suprême sous le n° 04, l'Association des Volontaires pour la lutte contre le Trafic et l'Exploitation des Enfants (VOLTEE) a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême, Section Contentieuse, aux fins d'annulation de la note circulaire n° 10/MAT/DG/DAPEC/2002 du 13 août 2002 et de versement par l'Etat Tchadien des dommages et intérêts.
Vu la loi n°004/PR/98 DU 28 mai 1998 portant organisation judiciaire;
Vu la loi n° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;
Vu les conclusions du Chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement, représentant l'Etat Tchadien;
Vu les autres pièces du dossier
Oui, Monsieur Z X A, Commissaire du Gouvernement en ses conclusions en date du 26 janvier 2004;
Oui, Monsieur Y Ab en son rapport en date du 25 mai 2004;
LA COUR
Après en avoir délibéré conformément à la loi a statué en ces termes;
EN LA FORME
Considérant que VOLTEE a dans sa requête demandé l'annulation de la note circulaire n°10/MAT/DG/DAPEC/02 du 13 août 2002 pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat Tchadien à lui réparer le préjudice subi et lui donner l'autorisation de fonctionner;
Considérant que VOLTEE a conformément à la loi n°006/PR/98 du 07 août 1998 versé les frais de constitution du dossier et préalablement fait le recours gracieux;
Considérant que l'Ordonnance n°27/INT/SUR du 28 juillet 1962 dispose en son article 3 que «sous réserve des exception de l'article 2, les associations de personnes pourront se former, moyennant déclaration et autorisation ;
Mais ne jouissent de la capacité juridique que si elles le demandent expressément;
Mais toutes les Associations pourront percevoir les cotisations et les utiliser suivant les termes de leur statut»;
Que selon cet article une Association ne peut se former que moyennant déclaration et autorisation;
Que dans l'analyse des pièces du dossier, il ressort que l'association VOLTEE n'est pas encore été formée car elle n'a pas encore eu l'autorisation de fonctionner;
Que selon les termes de cet article, les associations jouissent de la capacité juridique que si elles le demande expressément;
Que dès lors, l'association VOLTEE n'ayant pas une autorisation de fonctionner ne peut en aucune manière avoir une capacité juridique pour ester en justice;
Qu'il échet de déclarer la requête introduite par VOLTEE irrecevable pour défaut de qualité;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matière administrative, en premier et dernier ressort;
DECIDE
Article 1er: Déclare la requête introduite le 16 juin 2003 par VOLTEE tendant à l'annulation de la note circulaire n° 10/MAT/DG/DAPEC/02 du 13 août 2002 irrecevable pour défaut de qualité;
Article 2: Condamne VOLTEE aux dépens;
Article 3: Dit que l'expédition du présent arrêt sera notifié à Monsieur le Ministre de l'Administration du Territoire.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 014/CS/CA/SC/2004
Date de la décision : 09/06/2004
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : VOLTEE
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : COUR SUPREME, 09 juin 2004


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2004-06-09;014.cs.ca.sc.2004 ?
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