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16/03/2005 | TCHAD | N°004/CS/CA/SC/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 16 mars 2005, 004/CS/CA/SC/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt
N° 004/CS/CA/SC/2005
Du
16/03/2005
Affaire
Ac AH X
(Me JEAN-BERNARD PADARE)
C/
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
(Etat Tchadien)
(S.G.G)
Objet:
Recours en annulation de l'arrêté
n° 1648/PR/MISD/SE/DG/DIAT/SCT/
2000.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Administrative
Section Contentieuse
------En son audience tenue au siège de ladite Cour, le vingt six janvier deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:------------------------------------------------
M. A Ab Z-------

----------------------Président;
M. B C A---Conseiller Rapporteur;
M. SOUROUMBAYE DJEBADION--------------------Conseill...

Arrêt
N° 004/CS/CA/SC/2005
Du
16/03/2005
Affaire
Ac AH X
(Me JEAN-BERNARD PADARE)
C/
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION DU TERRITOIRE
(Etat Tchadien)
(S.G.G)
Objet:
Recours en annulation de l'arrêté
n° 1648/PR/MISD/SE/DG/DIAT/SCT/
2000.
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre Administrative
Section Contentieuse
------En son audience tenue au siège de ladite Cour, le vingt six janvier deux mille cinq, où étaient présents et siégeaient:------------------------------------------------
M. A Ab Z-----------------------------Président;
M. B C A---Conseiller Rapporteur;
M. SOUROUMBAYE DJEBADION--------------------Conseiller;
En présence deANNADJIB YOUSSOUF------------Commissaire du Gouverneme;t;
------Avec l'assistance deMaître AJ AG Aa------------------------------------------------------------------------------Greffier;
----A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:------------------
----Entre------------------------------------------------------------------
------Ac AH X, ayant pour Conseil Maître Jean-Bernard Padaré, avocat au barreau du Tchad;---
-------------------Demandeur d'une part;------------------------
-----Et------------------------------------------------------------------------
----Le Ministère de l'Administration du Territoire (Etat Tchadien) représenté par le Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement,--------------------------------------------
------------------ Défendeur d'autre part;------------------------
----Considérant que l'affaire a été enrôlée pour l'audience du 26 janvier 2005 a été renvoyée au 16 février 2005 pour comparution du requérant ou son conseil; puis renvoyée au 02 mars 2005 à la demande du service du suivi judiciaire et du contentieux administratif du secrétariat du gouvernement et mise en délibéré au 16 mars 2005 pour arrêt être rendu;--------------------------------
----Vu la requête en date du 31 janvier 2001 enregistrée au greffe de la Cour Suprême en date du 05 février 2001 sous le n° 001, le cabinet Maître Jean-Bernard Padaré commis par le sieur Ac AH X pour défendre ses intérêts a saisi le Présidentde la Cour Suprême aux fins d'annuler l'arrêté n° 1648/PR/MISD/DG/DIAT/SCT/2000 du 08/6/00 portant sa révocation de poste de chef de Y AI;--------------------------------------------------------------
----Vu la consignation versée par le conseil du requérant et constatée par le reçu en date du 05/2/01;-----------------------
----Vu la loi n° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême;--------
----Ouï le Conseiller Rapporteur en son rapport;-----------------
----Ouï le conseil du requérant en ses plaidoiries;----------------
----Ouï le Chef de Service du Suivi Judiciaire et du Contentieux Administratif du Secrétariat Général du Gouvernement en ses conclusions;-----------------------
----Ouï le Commissaire du Gouvernement en ses conclusions;------------------------
----Vu les autres pièces du dossier;------------------------------------
----Après en avoir délibéré conformément à la loi;-------------
EN LA FORME
---- Considérant que l' arrêté n° 1648 /PR/ MISD /SE/DG/ SCT/2000 du 08 /6/ 2000 portant révocation du sieur Ac AH X de son poste de Chef de Y AI a été pris le 08 juin 2000 et le requérant a introduit son recours gracieux auprès de Monsieur le Ministre de l'Intérieur de la Sécurité et de la Décentralisation le 31 juillet 2000 et le recours contentieux a été introduit le 31 janvier 2001;---------------------------------------
----Que la date de l'apparition de l'acte querellé à la date de la saisine de la Cour Suprême, il s'est passé sept (7) mois et vingt deux (22) jours;----------------------------------------------------
Mais considérant qu'à l'examen de la requête, il ressort que le conseil du requérant n'a pas articuler des moyens pertinents pour fonder sa requête mais il s'est contenter à déclarer que « la révocation de son client est dûe à une pression des hommes politiques de la région»;
----Que l'article 78 al2 stipule clairement que « la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé sommaire des faits et moyens ainsi que les conclusions des requérants et être accompagnés de l'ampliation de la décision attaquée»;-------------------------------------------
----Qu'en se soustrayant ainsi aux obligations faites par l'article 78 al2de la loi n° 006/PR/98 du 07/8/98 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême, le Conseil du requérant a manqué à son devoir;--------------
----Qu'il y a lieu donc de déclarer irrecevable la requête introduite par le sieur Ac AH X;-------------------
----Que les parties étaient présentes ou représentées à l'audience de mise en délibéré, qu'il y a lieu de statuer publiquement et contradictoirement à leur égard.
-------------------------PAR CES MOTIFS---------------------
----Statuant publiquement et contradictoirement à l'égard des parties en matières administratives en premier et dernier ressort;--------------------------------------------
-------------------------------------DECIDE--------------------------------
---------------------------EN LA FORME:-----------------------------------------------------------
----Article 1er: Déclare la requête introduite le 31 janvier 2001 par le sieur Ac AH X tendant à l' annulation de l' arrêté n° 1648 /PR/ MISD /SE/ DIAT /SCT/ 2000 du 08 /6/ 2000 irrecevable pour vice de procédure;-----------------------------------------------------------------------------------------------
----Article 2: Condamne le requérant aux dépens.--------------------------------
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 004/CS/CA/SC/2005
Date de la décision : 16/03/2005
Administrative contentieuse
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Parties
Demandeurs : HASSAN KABIRA NADJI
Défendeurs : ETAT TCHADIEN

Références :

Décision attaquée : COUR SUPREME, 16 mars 2005


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-03-16;004.cs.ca.sc.2005 ?
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