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30/08/2005 | TCHAD | N°014/CS/CJ/SS/2005

Tchad | Tchad, Cour suprême, Chambre administrative, 30 août 2005, 014/CS/CJ/SS/2005


Texte (pseudonymisé)
Arrêt:
N° 014/CS/CJ/SS/2005
du ca
Affaire
ESSO-TCHAD
(Me Thomas Dingamgoto)
C/
Ex-personnels de ESSO
(Mes Madani/Djaïbé)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 008/2002 du 06/03/2002 de la Cour d'appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le trente août deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
ü Président............DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller rapporteur ....NGARHIBI GLETCHIN

G;
ü Conseiller ...........OUMAN Ae C;
ü Avocat Général.....................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier............Maî...

Arrêt:
N° 014/CS/CJ/SS/2005
du ca
Affaire
ESSO-TCHAD
(Me Thomas Dingamgoto)
C/
Ex-personnels de ESSO
(Mes Madani/Djaïbé)
Objet : Pourvoi en cassation contre l'arrêt social N° 008/2002 du 06/03/2002 de la Cour d'appel de N'Djamena
RÉPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
Section Sociale
En son audience publique tenue au siège de ladite Cour le trente août deux mille cinq où étaient présents et siégeaient:
ü Président............DEZOUMBE MABARE;
ü Conseiller rapporteur ....NGARHIBI GLETCHING;
ü Conseiller ...........OUMAN Ae C;
ü Avocat Général.....................ISSA SOKOYE ;
ü Greffier............Maître NANTIGA Julien ;
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit:
Statuant sur le pourvoi en cassation formé par le cabinet Thomas Dingamgoto, conseil de ESSO-TCHAD, contre l'arrêt social N° 008/02 du 06/3/02 rendu contradictoirement par la Cour d'Appel de N'Djamena ;

Vu la loi N° 006/PR/98 du 07 août 1998 portant organisation et fonctionnement de la Cour Suprême ;
Vu le rapport du conseiller rapporteur et les conclusions de l'Avocat général ;
Vu les pièces du dossier ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi;
La Cour:
Attendu que sieurs X Ag et autres ont travaillé comme temporaires à ESSO-TCHAD et ont fini par conclure avec cette dernière un contrat à durée indéterminée,
Que pour des raisons économiques, ESSO-TCHAD s'est séparée de ses ex-employés;
Qu'après l'échec de tentative de conciliation au niveau de l'Inspection de travail, le tribunal de travail et de la sécurité sociale de Sarh a été saisi le 09 avril 1999;
Que par jugement contradictoire du 19 novembre 1999, l'action des requérants a été déclarée mal fondée;
Attendu que la Cour d'appel de N'Djamena, saisie d'appel, a, par arrêt N°08/02 du 06 mars 2002, infirmé le jugement dans toutes ses dispositions aux motifs que les licenciements sont intervenus en violation des dispositions de la loi et à titre de dommages- intérêts, condamné ESSO-TCHAD à payer à:
- X Ag: 2.000.000 FCFA;
- Mahamat YOUSSOUF: 510.750 FCFA;
- Af Z: 1.042.000 FCFA ;
- AG Aa : 400.000 FCFA;
- GALE Ad A: 527.000 FCFA;
- Ah Y: 520.000 FCFA;
- Ac B : 510.000 FCFA.
Attendu que ESSO-TCHAD a introduit un pourvoi en cassation; que les conditions de forme et de délai ayant été observées, le pourvoi est donc recevable;
Au fond
Sur les moyens de cassation tirés de la violation des articles 158, 159, 397 et 400 du code de travail et de la sécurité sociale
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré le licenciement abusif aux motifs que la recourante aurait violé les dispositions des articles 158 et 159 du code de travail et de la sécurité sociale d'une part, et d'autre part, fait une mauvaise application des articles 397 et 400 du même code;
Alors que selon les moyes d'une part, ESSO-TCHAD avait rigoureusement respecté les dispositions des articles 158 et 159 du code de travail et de la sécurité sociale, notamment la communication aux délégués du personnel de la liste des emplois à supprimer, les critères de choix retenus et observations des délégués du personnel;
Que les négociations entamées sur la base des documents de l'employeur et des délégués du personnel avaient abouti au paiement de prime transactionnelle de trois (03) mois;
Que d'autre part, ESSO-TCHAD avait procédé au licenciement du personnel X Ab Af Z, après l'obtention préalable de l'autorisation accordée par l'Inspecteur de travail conformément aux dispositions des articles 397 et 400 du code travail et de la sécurité sociale;
Attendu qu'il ressort des pièces versées au dossier que ESSO-TCHAD avait recruté la main-d'ouvre locale pour sa base de Sarh;

Qu'après avoir fini ses travaux, elle devait quitter cette base et qu'il fallait supprimer les emplois;
Qu'elle avait entamé la procédure de suppression de ces emplois dans le respect des dispositions des articles 158, 159, 397 et 400 du code de travail et de la sécurité sociale; que la Cour d'appel de N'Djamena, en déclarant le licenciement du personnel abusif, a violé les dispositions des articles précités, d'où l'arrêt encourt cassation.
Par ces motifs
Casse et annule le pourvoi ;
Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de N'Djamena autrement composée;
Réserve les dépens.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Conseiller rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Chambre administrative
Numéro d'arrêt : 014/CS/CJ/SS/2005
Date de la décision : 30/08/2005
Sociale
Sens de l'arrêt : Cassation

Parties
Demandeurs : ESSO-TCHAD
Défendeurs : Ex-personnels de ESSO

Références :

Décisions attaquées :


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2005-08-30;014.cs.cj.ss.2005 ?
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