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02/07/2009 | TCHAD | N°014/CS/CJ/SC/09

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 02 juillet 2009, 014/CS/CJ/SC/09


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête en date 18/06/02, MAHAMAT ABDOULAYE a attrait le sieur Aa C en réclamation d'un terrain sis au quartier Amriguebé section 1, îlot 64, lot 5 ;
Attendu que par jugement en date du 06/06/03, le Tribunal de Grande Instance déclare B A propriétaire de la concession sis au quartier Amriguebé sectio

n 1, îlot 64, lot 5 sis au quartier Amriguebé section 1, ilot 64, lot 5, ordonne l'ex...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par requête en date 18/06/02, MAHAMAT ABDOULAYE a attrait le sieur Aa C en réclamation d'un terrain sis au quartier Amriguebé section 1, îlot 64, lot 5 ;
Attendu que par jugement en date du 06/06/03, le Tribunal de Grande Instance déclare B A propriétaire de la concession sis au quartier Amriguebé section 1, îlot 64, lot 5 sis au quartier Amriguebé section 1, ilot 64, lot 5, ordonne l'expulsion de Aa C par provision nonobstant appel ou opposition, condamne Aa C à verser à MAHAMAT ABDOULAYE 300.000 Frs à titre de dommages et intérêts ;
Attendu que appel fut interjeté par Aa C le 06 juin 2003, et la Cour d'Appel en date du 05/09/05 a confirmé le jugement en toutes ses dispositions ;
Attendu que Aa C a formé un pourvoi en cassation en date du 27/09/05 contre l'arrêt civil rendu le 05/09/2005; que son mémoire ampliatif du 13 juin 2006 comporte trois (3) moyens ;
Sur le premier moven pris de la violation de l'article 2265
Vu l'article 2265 ;
Attendu selon ce texte que a celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix (10) ans, si le véritable propriété habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue, de laquelle l'immeuble est situé ;
Attendu que le moyen fait grief à la Cour d'Appel d'avoir violé l'article 2265 alors selon le moyen que Aa C avait pris possession matérielle de sa propriété depuis 1993 après que le commandant du PSIG ait ordonné à MAHAMAT ABDOULAYE de quitter les lieux et qu'il n'en sera expulsé que courant 2003 en exécution des termes de la grosse du jugement civil n° 319/03 du 06 juin 2003 d'une part et que d'autre part, par un procès verbal de constat en date du 05 mai 2003, Me BIDI Valentin avait constaté physiquement le terrain et relevé que celui-ci était habité par Aa C ;
Attendu que pour rendre leur décision confirmative les juges du fond ont adopté les motifs du premier juge selon lesquels que « celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix (10) ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'Appel dans l'étendue, de laquelle l'immeuble est situé; que Aa C qui se dit propriétaire de l'immeuble querellé est sorti de la DDS depuis 1999 et vit à N'djamena où se trouve l'immeuble sans en réclamer la propriété et attendté qu'on l'ait attrait en justice en 2002 pour s'en réclamer propriétaire; que le silence gardé par lui plus de douze ans fait tomber sa réclamation sous le coup de l'article précité ;
Attend qu'en statuant ainsi alors que Aa C qui avait pris possession matérielle de sa propriété depuis 1993 après que le commandant du PSIG ait ordonné à MAHAMAT ABDOULAYE de quitter les lieux n'en sera expulsé que courant/08/2003 en exécution des termes de la grosse du jugement civil n° 319/03 du 06/06/03 ; que de 1989 année au cours de laquelle X C avait été arrêté par la DDS jusqu'à 1993 année de reprise de sa propriété, il ne s'était écoulé que quatre années et non douze comme l'ont soutenu le juges du fond , la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences juridiques de ses constatations et violé le texte sus visé ; d'où il suit que la cassation doit être encourue ;
Par ces motifs : Sans qu'il n'y ait besoin de statuer sur les autres moyens ;
- Casse et annule l'arrêt n° J45/05 du 05/09/05 de la cour d'appel de n'djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Moundou;u;
- Reserve les dépens.
En foi de quoi, le présent a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 014/CS/CJ/SC/09
Date de la décision : 02/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 05/09/2005


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2009-07-02;014.cs.cj.sc.09 ?
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