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02/07/2009 | TCHAD | N°016/CS/CJ/SC/09

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 02 juillet 2009, 016/CS/CJ/SC/09


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt n 115/04 du 27/08/2004, la Cour d'Appel de n'djamena a rejeté la requête civile introduite par le sieuF-Doumgo Ab et confirmé son arrêt du 18.02.2002 en toutes ses dispositions ;
Attendu que contre cet arrêt rendu sur requête civile, Me Philippe Houssiné, au nom de son client, Aa Ab, s'est pou

rvu en cassation le 07/08/2004 ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel de n'dja...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt n 115/04 du 27/08/2004, la Cour d'Appel de n'djamena a rejeté la requête civile introduite par le sieuF-Doumgo Ab et confirmé son arrêt du 18.02.2002 en toutes ses dispositions ;
Attendu que contre cet arrêt rendu sur requête civile, Me Philippe Houssiné, au nom de son client, Aa Ab, s'est pourvu en cassation le 07/08/2004 ;
Attendu qu'il est reproché à la Cour d'Appel de n'djamena, d'avoir rejeté la requête civile de Aa Ab alors, selon le moyen, que, d'une part, lorsqu'on est en face d'une restructuration d'un terrain acquis à titre coutumier, le témoignage des voisins est incontournable, et, d'autre part, que l'article 2265 du code civil énonce que a celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la Cour d'Appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans s'il est domicilié hors dudit ressort » ;
Attendu que dans Sa motivation, la Cour d'Appel, pour rejeter la requête civile du demandeur au pourvoi, retient que celui-ci «n'a pas rapporté la preuve de ses allégations ; qu'il s'obstine à dire que les documents sont complaisants ; qu'il ne démontre par la fausseté mais cherche plutôt à opposer à ceux-ci la preuve par témoignage, qui devant un écrit ne peut résister » ;
Atlendu que si l'appréciation par les juges du fond du degré de crédibilité des témoignages est souveraine dès lors qu'elle ne repose sur aucun motif de droit, ils doivent cependant à peine de cassation s'abstenir de toute dénaturation de la lettre du 07/08/1998 du Sous-directeur de cadastre adressée au Directeur de l'Emploi de la Gendarmerie selon laquelle «ce quartier est une zone restructurée et non lotie, vous pouvez faire recours aux voisins et autres personnes susceptibles de vous éclairer afin de recueillir les renseignements complémentaires vous permettant de décider » ;
Et attendu qu'en l'espèce, la lettre du Sous-directeur quoique indiquant l'identité du défendeur au pourvoi, sur le plan cadastral comporte en elle des déclarations précises et claires quant aux investigations à mener pour établir à qui appartient légitimement le terrain structuré ; que la preuve des faits pouvant se faire par tous les moyens, la décision s'appuyant sur l'écrit pour rejeter la requête civile doit être censuré de ce fait ;
Par ces motifs :
Sans qu'il n'y ait besoin d'examiner le second moyen ;
- Casse et annule l'arrêt n° 115/04 du 27/08/04 de la cour d'appel de N'djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Moundou ;
- Reserve les dépens.
En foi de quoi, le présent la été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 016/CS/CJ/SC/09
Date de la décision : 02/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 27/08/2004


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2009-07-02;016.cs.cj.sc.09 ?
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