La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/07/2009 | TCHAD | N°022/CS/CJ/SC/09

Tchad | Tchad, Cour supreme, Civile, 16 juillet 2009, 022/CS/CJ/SC/09


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de lAvocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt n 156/04 du 14/06/2004, la Cour d'Appel de n'djamena a rétracté son arrêt infirmatif n° 193/02 du 29/04/02 ainsi conçu en son dispositif : Infirme, en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; évoquant, dit que le terrain sis au quartier Amriguebé, section 1, îlot 64 bis, lot 3, est la prop

riété légitime de AG A Y ; déboute AG A Y du surplus de sa demande ; statue a nouvea...

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPREME, SECTION CIVILE
Après lecture des conclusions de lAvocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en cause ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par arrêt n 156/04 du 14/06/2004, la Cour d'Appel de n'djamena a rétracté son arrêt infirmatif n° 193/02 du 29/04/02 ainsi conçu en son dispositif : Infirme, en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; évoquant, dit que le terrain sis au quartier Amriguebé, section 1, îlot 64 bis, lot 3, est la propriété légitime de AG A Y ; déboute AG A Y du surplus de sa demande ; statue a nouveau, déclare C X, légitime propriétaire du terrain sis au quartier Amriguebé, section 1, îlot 64 bis, lot 3 ;
Attendu que contre cet arrêt, Me MAHAMAT HASSANE ABAKAR, au nom de son client, s'est pourvu en cassation le 18 juin 2004 ;
Attendu que la taxe de pourvoi et les frais de constitution du dossier ont été acquittés dans le délai ;
Sur le premier moyen pris de la violation de l'article 183 alinéa 1 du code de procédure civile
Attendu qu'il est reproché aux juges du fond d'avoir rétracté l'arrêt n° 193/02 du 29/04/2002 et déclaré
C X, légitime propriétaire du terrain sis au quartier Amriguebé, section 1, ilôt 64 bis, lot 3, aux motifs que Z, inspecteur des cadastres de son état, ne pouvait ignorer l'existence de son terrain qu'il avait acquis depuis 1984 des mains d'un certain ISSA imaginaire ; qu'il a usé de manoeuvres pour s'accaparer de ce terrain qu'il connaissait bien appartenir à WARACHI et le revendre à MAKAÏLA, alors selon le moyen, que l'article 183 alinéa 1 du code de procédure civile énonce que « S7/ y a eu fraude de l'une des parties de nature à avoir déterminé la conviction du juge à la juridiction qui a statué pour obtenir la rétractation de la décision» ;
Attendu que pour rétracter son arrêt infirmatif, la Cour d'Appel énonce : a qu'il y a eu fraude parce que Z, étant inspecteur de cadastre, les renseignements à lui fournis par le pauvre WARACHI restent dans son bureau, a établi un plan cadastral au nom de MAÏKALA OUMAR MAHAMAT» ;
Attendu que la fraude excipée par WARACHI à l'appui de sa requête civile consiste en droit à ce qu'une des parties au procès use des manoeuvres déloyales pour induire en erreur et déterminer le juge dans la prise de sa décision mais découverte postérieurement ;
Attendu qu'en l'espèce, ni WARACHI ni encore moins les juges du fond n'ont pu démontrer en quoi a consisté la fraude imputée à AG A Y pour emporter la conviction des juges du fond ;
Et attendu qu'aux termes de l'article 122 du code de procédure civile « si une partie prétend qu'une pièce produite est fausse ou falsifiée et si l'adversaire partie déclare vouloir se servir de la pièce, il sera fait une déclaration d'inscription de faux par conclusions prises conformément aux dispositions des articles 80 à 81 dudit code ;
qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas démontré la pertinence et la gravité des faits constitutifs de fraude ni démontré la qualification de la fraude paulienne ; que sans qu'il y ait besoin d'examiner le 2ème moyen de cassation, l'arrêt n° 156/04 du 14 Juin 2006
Cour d'Appel de n'djamena encourt la cassation ?
Par ces motifs :
- Casse et annule l'arrêt n° 156/04 du 14/06/04 de la Cour d'Appel de n'Djamena ;
- Renvoie la cause et les parties devant la cour d'appel de Moundou;u;
- Reserve les dépens.
En foi de quoi, le présent a été signé par le Président Rapporteur et le Greffier.


Synthèse
Formation : Civile
Numéro d'arrêt : 022/CS/CJ/SC/09
Date de la décision : 16/07/2009
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'Appel de N'DJAMENA, 14/06/2004


Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2019
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2009-07-16;022.cs.cj.sc.09 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award