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04/04/2014 | TCHAD | N°013

Tchad | Tchad, Cour suprême, 04 avril 2014, 013


Texte (pseudonymisé)
N°013/CS/CJ/SP/14 du 04/04/2014
MAHAMAT ZENE BADA (cab N.Josué)
X
Ae(N.Josué)
Ad AQ Z
AG AM
Ac (Cab. Ngaré)
MP, ANIF Ministère du Contrôle Général
d'Etat et de la
Moralisation (Cab. d'av Philippe H. et Ah AaAP
Objet :
Pourvoi en cassation l'arrêt N°116/12 du 08 /11/12 par la
Cour d'appel de
B
FCD : 327/12
328/12
332/12
333/12

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
En son audience publique tenue au siège de ladite cour le quatre avril

deux mil quatorze, où étaient présents et siégeaient :
7 M.NGARHIBI GLETCHING nernennennensencenences Président-Rapporteur.
y ...

N°013/CS/CJ/SP/14 du 04/04/2014
MAHAMAT ZENE BADA (cab N.Josué)
X
Ae(N.Josué)
Ad AQ Z
AG AM
Ac (Cab. Ngaré)
MP, ANIF Ministère du Contrôle Général
d'Etat et de la
Moralisation (Cab. d'av Philippe H. et Ah AaAP
Objet :
Pourvoi en cassation l'arrêt N°116/12 du 08 /11/12 par la
Cour d'appel de
B
FCD : 327/12
328/12
332/12
333/12

REPUBLIQUE DU TCHAD
AU NOM DU PEUPLE TCHADIEN
COUR SUPRÊME
Chambre judiciaire
En son audience publique tenue au siège de ladite cour le quatre avril deux mil quatorze, où étaient présents et siégeaient :
7 M.NGARHIBI GLETCHING nernennennensencenences Président-Rapporteur.
y M. AMADOU OUMAROU Conseiller référendaire
“M. DOGO DJANGRANG BAISSAM.……..Conseiller référendaire ;
En présence de M.MAI-INGALAOU BAOUKAG...Avocat Général
Avec l'assistance de Maître TOG-YEALLAH NODJITOLOUM,… Greffier
A été rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Statuant sur les pourvois en cassation contre l'arrêt N°116/12 rendu le 08 novembre 2012 parla chambre d'accusation de la cour d'appel de B, introduits par les cabinets d'avocat Ngadjadoum Josué, Ngaré Adah respectivement
conseils de MAHAMAT ZENE BADA, X Ae et Ad AQ Z et AG AM Ac, dans l'affaire opposant leurs clients au Ministère Public, ANIF et Ministère du Contrôle Général d'Etat et de la Moralisation ;
Après lecture du rapport du Conseiller Rapporteur ;
Après lecture des conclusions de l'Avocat Général ;
Après les observations des conseils respectifs des parties en
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
La Cour,
Faits et procédure
--—Attendu que sieur AK AI AR, ex-directeur des
grands travaux présidentiels, est poursuivi pour détournement
de derniers publics d'un montant d'un milliard de FCFA et
détention illégale d'armes de guerre, avec la complicité des
sieurs AG AM Ac, Ad AQ Z et ABAKAR
----Que le juge d'instruction a ordonné la disjonction de la
procédure suivie contre Ad AQ Z de celle suivie

contre MAHAMAT ZENE BADA et autres, puis a renvoyé les inculpés C AK AL et Ab AH AO devant le tribunal correctionnel de simple police, enfin ordonné que la procédure suivie contre MAHAMAT ZENE BADA et autres et un état de pièces à conviction soit transmis à Monsieur le Procureur Général ;
pe Que sur appels de Ai A Ag et AN AJ, conseils de MAHAMAT ZENE BADA, puis Me NGARE ADAH, conseil de AG AM Ac et Ad AQ Z, la chambre d'accusation de la cour d'appel de B, par arrêt n°116 du 08 novembre 2012, a déclaré les appels de MAHAMAT ZENE BADA et AG AM Ac irecevables ;
- Prononce la mise en accusation de MAHAMAT ZENE BADA du chef de détournement de derniers publics et détention illégale d'armes de guerre ;
C AK C et AG AM Ac, du chef de complicité de détournement de derniers publics et leur renvoi devant la cour criminelle siégeant à B pour y être jugés conformément à la loi ;
- Décerne une ordonnance de prise de corps contre eux ;
En la forme
-—-Attendu que Me Mathias, du cabinet Josué, conseil du prévenu X Ae, après l'introduction de sa demande de pourvoi en cassation et l'acquittement de frais de constitution du dossier, n'a pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai imparti ; qu'il y a lieu de déclarer X Ae déchu de son pourvoi ; que par contre, les autres pourvois sont recevables ;
Au fond
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation de l’article 71 du code de procédure civile, relevé par le conseil de MAHAMAT ZENE BADA ;
---Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (B, 08 Nov. 2012), la chambre d'accusation a prononcé la mise en accusation des inculpés MAHAMAT ZENE BADA et autres, pour détournement de derniers publics et complicité ; qu'au soutien de sa décision, la cour a retenu que les inculpés MAHAMAT ZENE BADA et AG AM Ac, ont relevé appel de l'ordonnance de disjonction décidée par le juge d'instruction ; que seulement, il ressort des dispositions de l'article 269 du code de procédure pénale, la liste des actes du juge d'instruction pouvant faire l'objet de voies de recours, notamment la détention préventive, la compétence du juge d'instruction, la recevabilité d'une constitution de partie civile ou portant refus d'une mesure d'instruction demandée par lui, conformément à l'article 237 du code de procédure pénale ; que l'ordonnance de disjonction dont appel est relevé, n'entre pas dans
Z

cette catégorie ; que ces appels doivent être déclarés irrecevables et qu'il y a lieu de prononcer la mise en accusation de MAHAMAT ZENE BADA, C AK C et AG AM Ac, respectivement pour
détournement de derniers publics et détention illégale d'armes de guerre ;
---Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que selon le
moyen, la cour, pour retenir la culpabilité des prévenus, a fondé sa
conviction sur les perquisitions et autres descentes effectuées tant au
domicile que dans les institutions bancaires qui ont permis de déceler que
AK AI AR a ouvert des comptes à Kousseri et à B,
avec des prête-noms pour y faire transiter des fonds détournés vers des
destinations inconnues ; que selon les dispositions de l'article 71 du code de
procédure civile « les juges ne peuvent fonder leurs décisions sur des preuves qui ont été produites au cours des débats et contradictoirement discutées
devant eux » ;
Que, or, aucune preuve sur l’existence des comptes ouverts par MAHAMAT
ZENE BADA pour y loger des fonds détournés n'a été rapportée, ni n'existe au dossier, les juges de la chambre d'accusation ne peuvent fonder leur
décision sur la culpabilité de MAHAMAT ZENE BADA sur des simples allégations qui n'ont pas leur place en matière pénale ;
Mais attendu qu’il ressort de constatation de l'arrêt, MAHAMAT ZENE BADA a ouvert des comptes bancaires, aussi bien dans les banques à B
qu'à Kousseri , eu égard à plusieurs chèques qu'il a distribués à plusieurs
personnes, lesquelles ont perçu les sommes d'argent dans les banques sur
place à B, Af et ailleurs ; que la cour, en agissant comme
elle l'a fait, n'a pas violé la loi d'où il suit que ce pourvoi doit être rejeté ;
Sur le moyen de cassation tiré de la violation de la loi relevé par le conseil de AG AM Ac.
Vu l'article 276 al 4 du code de procédure pénale.
-—-Attendu qu'aux termes de ce texte : «la chambre d'accusation peut
ordonner la comparution personnelle des parties et l’apport des pièces à
conviction » ;
---Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir ainsi décidé, alors que selon le
moyen, le demandeur avait exigé une confrontation avec le directeur
adjoint de la BCC, le sieur DAOUD HAMTT : que le juge d'instruction et la
chambre d'accusation ont refusé de donner suite à cette demande, violant les dispositions de l'article 269 du code de procédure pénale ;

-—-Attendu que de constatation de l'arrêt, il est établi que le juge tout comme la chambre d'accusation n'ont pas donné suite à la demande de
confrontation du prévenu AG AM Ac, alors que selon le
moyen, les dispositions de l'article 237 du code de procédure pénale, le juge d'instruction doit répondre à toute demande par une ordonnance motivée susceptible d'appel ; que par ailleurs, dans la motivation de l'arrêt, la
chambre d'accusation parle uniquement de détournement de derniers
publics et détention illégale d'armes de guerre alors que dans le dispositif, on peut lire détournement de derniers publics , détention illégale d'armes de
guerre et complicité de détournement de derniers publics ; qu’il y a en
conséquence contradiction entre motifs et dispositifs ; qu'en décidant
comme elle l'a fait, non seulement il y a contradiction entre motifs et
dispositifs, Mais la cour a violé le texte susvisé d'où il suit que l'arrêt mérite
censure sur ce point.
Sur le moyen tiré de l'omission de l'appel relevé par le conseil de Ad AQ.Z.
-—-Attendu qu’il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors que selon le
moyen, ayant été saisie par la voie d'appel, la chambre d'accusation a
l'obligation de se prononcer sur l'ordonnance de disjonction rendue par le
juge d'instruction, soit en confirmant ladite ordonnance ou en l’infirmant ;
qu'il ressort de l'arrêt que la chambre d'accusation a statué uniquement sur l’appel de deux inculpés AK AI AR et AG AM Ac ;
-—Attendu que de l'arrêt incriminé, il est établi que la chambre d'accusation ne s'était prononcée ni sur l'ordonnance de disjonction, ni sur celle de renvoi devant le tribunal correctionnel et de simple police ; qu'elle a simplement
mentionné le nom de Ad AQ Z comme les autres noms et qu'elle
n'a jamais repris ce nom, ni dans la narration des faits, ni la motivation de
l'arrêt, moins encore dans son dispositif ; que cette omission ne permet pas
de savoir sur le sort de Ad AQ Z ; qu'il en est de même de la
situation de C AK AL et Ab AH ; qu'en décidant
comme elle l'a fait, la cour a rendu confus le contenu de son arrêt, d'où il suit
que celui-ci doit être cassé et annulé sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
- Déclare X Ae déchu de son pourvoi ;
- Rejette le pourvoi de AK AI AR ;
- Sur les pourvois de AG AM Ac et Ad AQ Z ;

- Casse et annule partiellement l'arrêt n°116/12 du 08 novembre 2012 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de B ;
- Renvoie la cause et les parties devant la même chambre autrement
composée.
- Reserve les dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président rapporteur et le Greffier.
---Suivent les signatures et la mention d'enregistrement -----------------=-=<<=0eeeeceeeece seen
----VOL AJ 1 FOL 047 N°0450 -------
---=e==e=e= -Pour expédition Le receveur certifiée de l'enregistrement conforme à --------------- la minute - __-
--- -N'Djamena, le 16 Avril 2014------------------


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 04/04/2014

Origine de la décision
Date de l'import : 13/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;td;cour.supreme;arret;2014-04-04;013 ?
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