La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2017 | UEMOA | N°04/2017

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 18 avril 2017, 04/2017


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N°04/2017
DU 18 AVRIL 2017
Recours en annulation
Recours en responsabilité aux fins d’indemnisation
Monsieur AH Af Ae C
C/
La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 'UEMOA
La Commission de l'UEMOA
Composition de la Cour :
- Mme Joséphine S. EBAH TOURE,
Président, Rapporteur
M. Salifou SAMPINBOGO, Juge
M. Mahawa S. DIOUF, Juge
M. Euloge AKPO, Juge
M. Augusto MENDES, Juge
M. Bawa Yaya ABDOULAYE, Premier Avocat Général
Me Hamidou YAMEOGO, Greffier COUR DE JUSTICE po DE L’UNION
ECONOMIQU

E ET MONETAIRE OUEST
Z AGA)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2017
La Cour de Justice de l'UEMOA, réunie en audienc...

ARRÊT
N°04/2017
DU 18 AVRIL 2017
Recours en annulation
Recours en responsabilité aux fins d’indemnisation
Monsieur AH Af Ae C
C/
La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de 'UEMOA
La Commission de l'UEMOA
Composition de la Cour :
- Mme Joséphine S. EBAH TOURE,
Président, Rapporteur
M. Salifou SAMPINBOGO, Juge
M. Mahawa S. DIOUF, Juge
M. Euloge AKPO, Juge
M. Augusto MENDES, Juge
M. Bawa Yaya ABDOULAYE, Premier Avocat Général
Me Hamidou YAMEOGO, Greffier COUR DE JUSTICE po DE L’UNION
ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
Z AGA)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 AVRIL 2017
La Cour de Justice de l'UEMOA, réunie en audience publique ordinaire le dix-huit avril deux mil dix-sept, à laquelle siégeaient :
Madame Joséphine Suzanne EBAH TOURE, Présidente ;
M. Salifou SAMPINBOGO, M. Mahawa Sémou DIOUF, M. Euloge AKPO, M. Augusto MENDES, Juges ;
en présence de M. Bawa Yaya ABDOULAYE, Premier Avocat Général ;
avec l’assistance de Maître Hamidou YAMEOGO, Greffier-Adjoint, Greffier ;
a rendu l’arrêt contradictoire dont la teneur suit :
ENTRE :
Sieur AH Af Ae C agissant par l’organe de son Conseil, Maître Boukounta DIALLO, Avocat inscrit au Barreau du Sénégal,
Demandeur, d’une part ;
ET
La Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement
et la Commission de l'UEMOA, ayant pour Agent M. Ibrahima SAMBE, Conseiller technique chargé des Questions juridiques du Président de la Commission de l’'UEMOA et pour Conseil Maître Harouna SAWADOGO, Avocat inscrit au Barreau du Ag Ah,
Défendeurs, d’autre part ;
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
OUÏ
OUÏ
OUÏ LA COUR
le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en date du 10 janvier 1994, tel que modifié le 29 janvier 2003 ;
le Protocole additionnel n°1 relatif aux organes de contrôle de l’'UEMOA ;
l’Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA :
le Règlement n° 01/96/CM du 05 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de l’'UEMOA ;
le Règlement n°01/2012/CJ du 21 décembre 2012 portant Règlement administratif de la Cour de Justice de l’'UEMOA ;
le Procès-Verbal n°01/2016/CJ du 25 mai 2016 relatif à la désignation du Président de la Cour et à la répartition des fonctions au sein de la Cour ;
le Procès-Verbal n°02/2016/CJ du 26 mai 2016 relatif à la prestation de serment et à l’installation des membres de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
la requête de M. AH Af Ae C, en date du 15 novembre 2011, aux fins d’appréciation de légalité, enregistrée le 17 novembre 2011, sous le numéro 11R006 ;
la requête de M. AH Af Ae C, en date du 02 avril 2012, aux fins d’indemnisation, enregistrée le 05 avril 2012, sous le N°12R001 ;
l’ordonnance n°003/2017/CJ, du 20 janvier 2017, portant jonction de procédures ;
l’ordonnance n°13/2017/CJ, du 20 mars 2017, portant composition de la formation plénière devant siéger en audience publique ordinaire du 28 mars 2017;
les convocations des parties ;
Madame la Présidente-Juge rapporteur, en son rapport ;
1e Conseil de Sieur AH Af Ae C, en ses observations orales ;
l’Agent et le Conseil de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et de la Commission de l’UEMOA, en leurs observations orales ;
OULÏ Monsieur le Premier Avocat Général, en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :
I. DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Considérant que Monsieur AH Af Ae C a été nommé par Acte additionnel n°04/2004, du 22 mars 2004, en qualité de Membre de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest Z AGA), au titre de l’Etat du Sénégal ;
Qu’à la fin de son premier mandat il a été nommé, à nouveau, Membre de la Commission de l’UEMOA, toujours au titre du Sénégal, par Acte additionnel n°01/2007/CCEG/UEMOA ;
Que ce second mandat de Monsieur AH Af Ae C a été renouvelé suivant Acte additionnel, n°03/2011/CCEG/UEMOA, en date du 26 août 2011, avant l’intervention, sur proposition de l’Etat du Sénégal, de l’Acte additionnel n°06/2011, du 21 octobre 2011, procédant à son remplacement ;
Considérant que par requête, en date du 15 novembre 2011, enregistrée au Greffe de la Cour de Justice le 17 novembre 2011, sous le numéro 11R006, Maître Boukounta DIALLO, Avocat inscrit au barreau du Sénégal a introduit, au nom et pour le compte de Monsieur AH Af Ae C, de nationalité sénégalaise, un recours en annulation de l’Acte additionnel n° 06/2011/CCEG/UEMOA en date du 21 octobre
2011, portant nomination de Monsieur Ad Ab Y en qualité de Membre de la Commission de l’UEMOA en ses lieu et place ;
Que par une autre requête, en date du 25 novembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour, le 28 novembre 2011, Monsieur AH Af Ae C, par l’organe de son conseil, Maître Boukounta DIALLO a demandé à la Cour de prononcer le sursis à exécution de l’Acte additionnel n° 06/2011/CCEG/UEMOA, en date du 21 octobre 2011 ;
Que par ordonnance, N°022/2011, du 30 novembre 2011, la Cour a rejeté ladite demande ;
Considérant que par une autre requête, en date du 02 avril 2012, enregistrée au Greffe de la Cour, le 05 avril 2012, sous le N°12R001, portée par les soins de Maître Boukounta DIALLO, Monsieur El Hadji Abdou SAKHO, a introduit un recours en responsabilité aux fins d’indemnisation ;
Considérant qu’au soutien de sa demande en annulation il avance que l’Acte additionnel, n°06/2011/CCEG/UEMOA, du 21 octobre 2011, a été pris en violation des articles 16, 27, 28 et 30 du Traité de l’UEMOA ;
Qu’il explique que le mandat des Commissaires est irrévocable, sauf exceptions prévues par l’article 30 du Traité sus visé (cas de faute lourde ou d’incapacité ou de méconnaissance des devoirs liés à l’exercice des fonctions de Membre de la
Commission) et que le pouvoir de démettre les Commissaires de leur fonction est, expressément et exclusivement, réservé à la Cour de Justice de l’UEMOA, et non à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’UEMOA ;
Qu’il en conclut que celle-ci a interrompu, irrégulièrement, son mandat de Commissaire à la Commission de l’UEMOA ;
Que concernant sa demande en indemnisation, il avance que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement a commis, par l’adoption de l’Acte additionnel en cause, une faute engageant sa responsabilité ;
Qu’il considère avoir subi un préjudice, non seulement, matériel (manque à gagner résultant des rémunérations, droits, avantages et accessoires pour le temps restant à courir de son mandat) mais aussi, moral (« atteinte profonde et grave à son honneur et à sa dignité ») ;
Qu’il évalue son préjudice matériel à sept cent trente-cinq millions six cent quarante- sept mille quatre cent vingt (735 647 420) francs CFA, tous dommages matériels cumulés et son préjudice moral à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA soit un préjudice total de sept cent quatre-vingt-cinq millions six cent quarante-sept mille quatre cent vingt (785 647 420) francs CFA ;
Qu’il demande en conséquence à la Cour de Justice :
— de dire et juger que l’Acte additionnel n° 06/2011/CCEG/UEMOA en date du 21 octobre 2011 a été pris en violation des articles 16, 27, 28 et 30 du Traité de l’UEMOA et de l’annuler ;
— de dire et juger que l’interruption de son mandat est constitutive d’une faute ;
— de déclarer l'UEMOA responsable des préjudices qu’il a subis du fait de cette faute ;
— de condamner l’UEMOA à lui verser la somme à francs CFA de sept cent quatre-vingt-cinq millions six cent quarante-sept mille quatre cent vingt (785 647 420) toutes causes de préjudices confondues ;
— de condamner l’UEMOA aux dépens ;
Considérant que, pour leur part, la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et la Commission de l’UEMOA, défenderesses, concluent à l’incompétence de la Cour de Justice ;
Qu'’elles soutiennent que la Cour est incompétente pour connaître de la légalité d’un Acte additionnel au motif que l’article 19 du Traité de l'UEMOA en fait une catégorie particulière d’actes qui s’impose aux autorités des Etats membres et à l’ensemble des Organes de l’Union, la Cour de justice y compris ;
Qu’en outre, elles soulèvent l’irrecevabilité des recours en annulation et en indemnisation de Monsieur AH Af Ae C qui, d’une part, n’aurait pas subi de griefs et, d’autre part, aurait dû diriger son action contre l’Union, seule détentrice de la personnalité juridique, au sens de l’article 9 du Traité, et non contre la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et la Commission de l’UEMOA qui sont des Organes dépourvus de la capacité à agir ;
Considérant que, sur le fond, les défenderesses estiment que l’appréciation de la légalité de l’Acte additionnel querellé doit se faire en tenant compte des circonstances exceptionnelles qui ont présidé à son adoption ;
Qu'’elles estiment que ces circonstances exceptionnelles qui tiennent en « une situation anormale imposant à l’administration, l'obligation d'agir sous peine de compromettre l’intérêt général et ne permettant pas l’observation des règles ordinaires, soit qu’elle soit matériellement impossible, soit qu’elle risque, en retardant l’action nécessaire, de la frapper d’inefficacité », ont pour effet de dispenser l’autorité administrative de l’observation des règles légales qui compromettraient son action : règles de compétence, règles de forme et de procédure, règles de fond ;
Qu’elles font valoir que ces circonstances exceptionnelles qui ont conduit les plus hautes autorités de l’Union à placer le processus d’intégration au-dessus des intérêts individuels sont de nature à exonérer l’Union de toute responsabilité extracontractuelle pour faute ;
Que c’est plus tôt sur le terrain de la responsabilité sans faute, tirée de la rupture du principe d’égalité des citoyens devant les charges publiques, que la Cour pourrait accueillir ce recours en responsabilité aux fins d’indemnisation introduit par le requérant ;
Qu'’elles concluent en demandant à la Cour :
— de constater que le requérant est mal fondé en son recours en appréciation de la légalité de l’Acte additionnel n°06/2011/CCEG/UEMOA du 21 octobre 2011 ;
— de rejeter le recours en responsabilité comme étant mal fondé sur le terrain de la responsabilité extra contractuelle pour faute ;
— de dire et juger ce que de droit quant au bien-fondé du recours sur le fondement de la responsabilité sans faute de l’Union ;
— de condamner le requérant aux dépens ;
Considérant que le montant du cautionnement, prévu à l’article 26 al. 6 du Règlement de procédures de la Cour de Justice de l’UEMOA, a été fixé, à cinquante mille (50 000) francs CFA, par ordonnance N°10/2012, du 17 avril 2012, pour le recours en annulation et à cent mille (100 000) francs CFA par ordonnance N°12/2012, du 17 avril 2012, pour le recours en responsabilité aux fins d’indemnisation ;
Que le requérant s’est acquitté des deux (02) montants ;
Considérant qu’après l’accomplissement des formalités de la procédure écrite dans chacun des deux recours, le Président de la Cour a ordonné la clôture de la procédure écrite et désigné Madame Ramata FOFANA, Juge rapporteur, dans les deux recours, suivant ordonnances N°003/2012/CJ du 26 mars 2012 et N°024/2012/CJ du 16 octobre
2012 ;
Considérant que ce Juge rapporteur a déposé son rapport le 5 mars 2013 concernant le recours en annulation, le second rapport n’ayant pu être rendu, avant son départ de la Cour ;
Que suite au renouvellement partiel de la Cour, Monsieur Ac X AI a été désigné Juge rapporteur dans les deux recours suivant ordonnances N°013/2013/CJ du 25 juin 2013 et N°015/2013/CJ du 25 juin 2013 ;
Que ce second Juge rapporteur a déposé son rapport le 12 mars 2014, pour le recours en indemnisation et le 28 mars 2014 pour le recours en annulation ;
Considérant qu’au renouvellement de la Cour, le 26 mai 2016, les précédentes ordonnances portant désignation de Juges rapporteurs sont alors rapportées et Madame Joséphine Suzanne EBAH TOURE, Présidente de la Cour, est désignée Juge rapporteur dans les deux recours, suivant ordonnances N°022/2016/CJ du 08 décembre 2016 et N°023/2016/CJ du 08 décembre 2016 ;
Que Madame le Juge rapporteur a déposé son rapport le 03 mars 2017 ;
IT. DE LA DISCUSSION
A. DE LA FORME
1. De la compétence de la Cour de Justice a) De la compétence de la Cour pour connaître du recours en appréciation de légalité de l’Acte additionnel n° 06/2011/CCEG/UEMOA du 21 octobre 2011
Considérant que les défenderesses soutiennent que la Cour de Justice est incompétente pour apprécier la légalité d’un Acte additionnel au motif que l’article 19 du Traité en fait une catégorie particulière d’actes qui s’impose aux autorités des Etats membres et à l’ensemble des Organes de l’Union, la Cour de Justice y compris ;
Qu’il convient, cependant, de rappeler qu’aux termes de l’article 15 point 2 du Règlement de procédures de la Cour, le recours en appréciation de légalité «est ouvert à toute personne physique ou morale, contre tout acte d’un organe de l’Union lui faisant grief» ;
Qu’à propos de grief l’on ne saurait distinguer, au stade de l’examen de la compétence, entre le grief prétendu ou allégué et le grief réel sans préjudicier au fond de l'affaire ;
Qu’en réalité l’article 15 point 2 du Règlement de procédures ne peut être interprété comme faisant de la preuve d’un grief, par le requérant, une condition à la compétence de la Cour ;
Qu’il s’agit plutôt de s’assurer que la situation du requérant au moment de sa requête, par comparaison à sa situation antérieure, est telle qu’il peut légitimement prétendre avoir subi un grief du fait de l’acte en cause ;
Considérant que, dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que le requérant est une personne physique, que la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement est un Organe de l’Union et que, aux dires du requérant, l’Acte additionnel en cause, le remplaçant par Monsieur Ad Ab Y, lui cause un préjudice moral et financier ;
Considérant qu’il a, du reste, été déjà jugé par la Cour de Justice de l’'UEMOA que les Actes additionnels de portée individuelle, pris par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’'UEMOÀA, et faisant grief, sont attaquables devant la Cour de céans (Cf. arrêts n° 3/2005 du 27 avril 2005, n°1/2006 du 5 avril 2006 et n°1/2008 du 30 avril 2008) ;
Que dès lors, la Cour est compétente pour apprécier la légalité de l’Acte additionnel querellé ;
b) De la compétence de la Cour pour connaître du recours en responsabilité aux fins d’indemnisation
Considérant qu’il résulte de l’article 15-5 du Règlement de procédures de la Cour de Justice que celle-ci est seule compétente pour déclarer engagée la responsabilité non contractuelle et condamner l’Union à la réparation du préjudice causé, soit par des agissements matériels, soit par des actes normatifs des organes de l’Union ;
Qu’en l’espèce, le requérant soutient que l’Acte additionnel, prise par la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement, Organe de l’Union, lui cause un préjudice financier et moral ;
Qu’au surplus, aucune des parties n’a soulevé d’objection particulière par rapport à ces dispositions sur lesquelles le requérant s’est basé pour introduire son action en indemnisation ;
Qu’il s’ensuit que la Cour est compétente pour connaître du recours en responsabilité aux fins d’indemnisation de Monsieur AH Af Ae C contre la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement et la Commission de l’UEMOA ;
2. De la recevabilité des deux recours
a) De la recevabilité du recours en appréciation de légalité de l’Acte additionnel n° 06/2011/CCEG/UEMOA du 21 octobre 2011
Considérant que les défenderesses concluent à l’irrecevabilité du recours de Monsieur AH Af Ae C, qui, d’une part, n’aurait pas subi de griefs, et d’autre part, aurait dû diriger son action contre l’Union, seule détentrice de la personnalité juridique au sens de l’article 9 du Traité, et non la Conférence et la Commission de l'UEMOA qui sont des organes dépourvus de la capacité à agir ;
Considérant que s’agissant du motif d’irrecevabilité pour cause d’incapacité des défenderesses, il y a lieu de préciser qu’aux termes de l’article 9 du Traité, la Commission représente l’Union en justice ;
Que dans la requête, la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement est visée en tant qu’organe ayant pris l’acte et la Commission en tant que représentant de l’Union ;
Qu’il apparaît donc qu’en citant comme défenderesse la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’'UEMOA en tant qu’organe de l’Union ayant adopté l’acte juridique querellé et la Commission en tant que représentant légal de l’'UEMOA, le demandeur n’a pas violé les dispositions de l’article 9 précité ;
Qu’en outre, en prévoyant que « les Etats ainsi que les organes de l'UEMOA sont représentés devant la Cour par un agent nommé pour chaque affaire ; ils peuvent constituer un avocat. », les articles 29 des Statuts de la Cour et 22 du Règlement de procédures de la Cour reconnaissent, expressément, aux organes de l’'UEMOA la capacité à agir devant la Cour ;
Qu’il convient dès lors d’écarter ce moyen ;
Considérant qu’en ce qui concerne le motif d’irrecevabilité pour absence de griefs, il convient de faire observer que cette question de grief a déjà été examinée au titre de la compétence en estimant, qu’au stade de la saisine, il ne saurait être question pour le requérant de faire la preuve d’un grief mais plutôt d’être dans une situation telle qu’il peut prétendre légitimement invoquer un grief du fait de l’acte en cause ;
Considérant que monsieur AH Af Ae C fait valoir dans sa requête que l’Acte additionnel en lui cause un double préjudice moral et financier ;
Qu’ainsi Monsieur B Af Ae C peut légitimement invoquer un grief du fait de l’adoption de l’Acte additionnel querellé, justifiant dès lors son intérêt à agir ;
Que l’argument d’irrecevabilité pour absence de préjudice doit être rejeté ;
b) De la recevabilité du recours en responsabilité aux fins d’indemnisation
Considérant que, comme dans le recours en annulation, les défenderesses soulèvent l’irrecevabilité du recours de Monsieur AH Af Ae C, qui aurait dirigé son action contre des Organes dépourvus de la capacité à agir en lieu et place de l’Union, seule détentrice de la personnalité juridique au sens des articles 9 du Traité et 15 du Protocole additionnel N°1 relatif aux organes de contrôle de l’Union ;
Qu’il convient d’écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux invoqués pour rejeter l’exception d’irrecevabilité du recours en annulation et déclarer le recours en indemnisation recevable ;
B. DU FOND
1. Du recours en appréciation de légalité de l’Acte additionnel
n°06/2011/CCEG/UEMOA
Considérant que le requérant sollicite l’annulation de l’Acte additionnel n°06/2011/CCEG/UEMOA, du 21 octobre 2011, car pris en violation des articles 16, 27, 28 et 30 du Traité de l’UEMOA ;
Qu’il soutient que le mandat des Commissaires est irrévocable, sauf exceptions prévues par l’article 30 du Traité (cas de faute lourde ou d’incapacité ou de méconnaissance des devoirs liés à l’exercice des fonctions de membre de la Commission) et que le pouvoir de démettre les Commissaires de leur fonction est expressément et exclusivement réservé à la Cour de Justice de l’'UEMOA et non à la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement ;
Considérant qu’il n’est pas contesté que l’acte additionnel procédant au remplacement de M. AH Af Ae C (n°06/2011/CCEG/UEMOA du 21 octobre 2011) a été pris sans qu’il ait été établi contre l’intéressé une faute lourde ou une incapacité, et sans que la Cour de justice ait été saisie comme le voudraient les articles 27 et 30 du Traité ;
Considérant, cependant, qu’en stipulant dans les termes ci-après « durant leur mandat, les membres de la commission sont irrévocables sauf en cas de faute lourde ou d'incapacité », l’article 27 du Traité qui consacre l’irrévocabilité du mandat du commissaire en conditionne le bénéfice à l’existence d’un mandat régulier en cours de validité ;
Que, dès lors, la question qui se pose est celle de savoir si Monsieur AH Af Ae C bénéficiait d’un mandat irrévocable au moment de l’adoption de l’Acte additionnel en cause ;
Qu’à ce propos, il convient de rappeler que l’article 28 alinéa 2 du traité prévoit que « Lors de_leur entrée en fonction, les membres de la commission s’engagent, par serment devant la cour de justice, à observer les obligations d'indépendance et d’honnéteté inhérentes à l’exercice de leur charge.…» ;
Qu'en outre, il faut relever que, ce même article précise que « pendant la durée de leur mandat, ils n’exercent aucune autre activité professionnelle
Qu’il s’induit des lignes qui précèdent que le mandat court à compter de la date de prestation de serment qui consacre l’entrée en fonction ;
Qu'’ainsi la prestation de serment du Commissaire nouvellement nommé ou reconduit, qui a lieu lors de l’entrée en fonction, constitue un acte essentiel et substantiel de cette entrée en fonction, de nature à revêtir à celui-ci ses caractères officiel et régulier ;
Que, par ailleurs, il convient de souligner que, même si, l’Acte additionnel n°03/2011/CCEG/UEMOA, du 26 août 2011, de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement précisait que le mandat des Membres de la Commission visés dans son article 1°”, dont Monsieur AH Af Ae C, courait à partir du 1°” septembre 2011, cet Acte additionnel n’entendait pas déroger à la prescription obligatoire de l’article 28 du Traité car les Actes additionnels sont annexés au Traité, ils le complètent sans toutefois le modifier ;
Qu’ainsi Monsieur AH Af Ae C n’ayant pas prêté le serment d’entrée en fonction, comme le prévoit l’article 28 alinéa 2 susvisé, il n’avait pas officiellement et régulièrement pris fonction, en qualité de Commissaire de la Commission, malgré sa reconduction au = poste de Commissaire, par — Acte …— additionnel n°03/2011/CCEG/UEMOA, en date du 26 août 2011, et ce, jusqu’à l’intervention de l’Acte additionnel n°06/2011/CCEG/UEMOA ;
Qu’en conséquence Monsieur AH Af Ae C ne peut légitimement invoquer, à son profit, les dispositions de l’article 27 alinéa 2, relatives à l’irrévocabilité du mandat, en ce que le bénéfice de ces dispositions suppose de la part du commissaire qui l’invoque une entrée en fonction officielle et régulière qui consacre le point de départ du mandat ;
Que, partant, le requérant n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’Acte additionnel n°06/2011/CCEG/UEMOA, en date du 21 octobre 2011 ;
Qu’il y a lieu de rejeter sa demande ;
2. De la demande en indemnisation
Considérant qu’il résulte de l’article 15.5 du règlement n°01/96/CM portant Règlement de procédures de la Cour de justice de l’'UEMOA que la responsabilité, non contractuelle, de l’Union peut être engagée par des actes normatifs de ses organes causant préjudice ;
Qu’en l’espèce, l’Acte additionnel n°06/2011/CCEG/UEMOA, du 21 octobre 2011, entrepris, ne cause aucun préjudice à Monsieur AH Af Ae C dès lors qu’il ne pouvait se prévaloir d’un mandat irrévocable ;
Qu’il convient de rejeter ses demandes en indemnisation ;
3. Des dépens
Considérant que chacune des parties a demandé à ce que l’autre soit condamnée aux dépens ;
Qu’il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 60 al.2 du Règlement de procédures de la Cour : « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens » ;
Toutefois, aux termes de l’article 61 du même Règlement, « Dans les litiges entre l’Union et ses agents, les frais exposés par les organes de l'Union restent à la charge de ceux-ci. » ;
Que le requérant ayant succombé dans la présente instance, il y a lieu de le condamner aux dépens, en précisant toutefois que les frais exposés à l’occasion par les organes de l’Union, restent entièrement à la charge de ceux-ci ;
Par ces motifs :
Statuant publiquement et contradictoirement en matière de Fonction Publique Communautaire en premier et dernier ressort :
EN LA FORME
— Se déclare compétente ;
- Déclare recevables les recours en annulation et en indemnisation de
Monsieur AH Af Ae C ;
AU FOND
- Déboute Monsieur AH Af Ae C de toutes ses demandes ;
- Met les dépens à la charge du requérant en application des dispositions de l’article 60 alinéa 2 du Règlement de Procédures de la Cour ;
— Dit que les frais exposés par la Conférence des Chefs d’Etat et de
Gouvernement et la Commission de l’'UEMOA seront laissés à leur charge
conformément aux dispositions de l’article 61 du Règlement de Procédures.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Aa les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé :
La Présidente Le Greffier
Joséphine Suzanne EBAH TOURE Hamidou YAMEOGO
12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 04/2017
Date de la décision : 18/04/2017

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2017-04-18;04.2017 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award