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08/04/2020 | UEMOA | N°003/2020

UEMOA | UEMOA, Cour de justice, 08 avril 2020, 003/2020


Texte (pseudonymisé)
ARRÊT
N°003/2020
DU 08 AVRIL 2020
Recours préjudiciel N°19 RP
003 du 06 juin 2019, introduit par la Cour de Cassation du
B X
Parties au principal :
STMB-TOURS Sarl ayant son
siège à Aa YB X)
La Commission de l’Union
Economique et Monétaire Ouest C YA)
Composition de la Cour :
- M Daniel Amagoin TESSOUGUE, Président, Juge Rapporteur ;
M. Euloge AKPO, Juge,
M. Augusto MENDES, Juge ;
M. Bawa Yaya ABDOULAYE, Premier Avocat Général ;
Me Boubakar TAWEYE MAIDANDA, Greffier.
Me Hamidou YAMEOGO, Greffier-Adjoint E

XTRAIT ps DES MINUTES DU GREFFE
COUR DE JUSTICE DE L'UNION
ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
C YA)
AUDIENC...

ARRÊT
N°003/2020
DU 08 AVRIL 2020
Recours préjudiciel N°19 RP
003 du 06 juin 2019, introduit par la Cour de Cassation du
B X
Parties au principal :
STMB-TOURS Sarl ayant son
siège à Aa YB X)
La Commission de l’Union
Economique et Monétaire Ouest C YA)
Composition de la Cour :
- M Daniel Amagoin TESSOUGUE, Président, Juge Rapporteur ;
M. Euloge AKPO, Juge,
M. Augusto MENDES, Juge ;
M. Bawa Yaya ABDOULAYE, Premier Avocat Général ;
Me Boubakar TAWEYE MAIDANDA, Greffier.
Me Hamidou YAMEOGO, Greffier-Adjoint EXTRAIT ps DES MINUTES DU GREFFE
COUR DE JUSTICE DE L'UNION
ECONOMIQUE ET MONETAIRE OUEST
C YA)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 AVRIL 2020
La Cour de Justice de l’UEMOA, réunie en
audience publique ordinaire le huit avril deux mil vingt, à laquelle siégeaient :
M. Daniel Amagoin TESSOUGUE, Président, Juge rapporteur ; M. Euloge AKPO, Juge ; M. Augusto MENDES, Juge ; en présence de M Bawa Yaya ABDOULAYE, Premier Avocat Général ;
avec l’assistance de Me Boubakar TAWEYE
MAIDANDA, Greffier, Me Hamidou YAMEOGO,
Greffier-Adjoint;
en réponse au recours préjudiciel introduit par la
Cour de cassation du B X par arrêt avant-dire droit n°031 du 13 décembre 2018, dans la cause opposant au principal :
STMB-TOURS, Société à responsabilité limitée ayant son siège à Aa, 01 BP 1374 agissant par l’organe de son conseil, Maître Mamadou SOMBIE, Avocat à la Cour, demeurant à Aa 01 BP : 4665, Tel. 70 51 78 ;
Demanderesse, d’une part ;
ET
La Commission de l’Union Economique et
Monétaire Ouest C YA), institution
Internationale ayant son siège à Aa,
au 380, Av. du Pr Ab Z, 01 BP 543,
TEL 50 31 88 73 à 76 Aa 01,
représentée par son Président, ayant pour conseils la SCPA SOW-SECK-DIAGNE Avocats associés, BP : 432 Dakar (Sénégal) et le Cabinet d’Avocats Mamadou S. TRAORE, sis 11 BP : 721
CMS Aa
Défenderesse, d’autre part ;
a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Page 1 sur 12 VU
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VU LA COUR
le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine en date du 10 janvier 1994, tel que modifié le 29 janvier 2003 ;
le Protocole additionnel n° 1 relatif aux organes de contrôle de l'UEMOA ;
l’Acte additionnel n° 10/96 du 10 mai 1996 portant Statuts de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
le Règlement n° 01/96/CM du O5 juillet 1996 portant Règlement de procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
le Règlement n°01/2012/CJ du 21 décembre 2012 relatif au Règlement administratif de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
le procès-Verbal n°02/2016/CJ du 26 mai 2016 relatif à la prestation de serment et à l’installatton des membres de la Cour de Justice de
le Procès-Verbal n°2019-08/AI/02 du 28 mai 2019 relatif à la désignation du Président de la Cour et à la répartition des fonctions au sein de la Cour ;
le Procès-Verbal n°2019-09/AP/07 du 03 juin 2019 relatif à l'installation du Président de la Cour de Justice de l'UEMOA ;
l’ordonnance n° 015/20/CJ du 25 février 2020 portant composition de la formation plénière devant siéger en audience publique ordinaire du 11 mars 2020 ;
le recours préjudiciel n° 19 RP 003 du 06 juin 2019 introduit par la Cour de Cassation du B X et opposant au principal STMB TOURS à la Commission de l'UEMOA ;
la lettre n° 2218/MEF/SG/CCU du 06 aout 2019 portant observations de la République Togolaise sur le recours préjudiciel introduit par la Cour de Cassation du B X;
les observations écrites du conseil de STMB-TOURS en date du 1°" juillet 2019, déposées au greffe le 03 juillet 2019 sous le numéro 19 RP 003/2 ;
les observations écrites du conseil de la Commission de l'UEMOA en date du 15 juillet 2019, déposées au greffe de la Cour, le 25 juillet 2019 sous le numéro 19 RP0O03/3 ;
les convocations des parties ;
Page 2 sur 12 OUÏ le Juge rapporteur en son rapport ;
OUÏ le Conseil de la STMB-TOURS en ses observations orales ;
OUÏ le Conseil de la Commission de l’Union Economique et Monétaire Ouest C YA), en ses observations orales ;
OUÏ le Premier Avocat Général en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément au droit communautaire :
I- FAITS ET PROCEDURE
Considérant qu’en application de l’article 15 du Règlement n°01/96/CM portant
Règlement de procédures de la Cour de Justice de l'UEMOA, la Cour de
cassation du B X, par arrêt avant- dire droit n°31/2018 du 13 décembre
2018, a saisi la Cour de céans d’un renvoi préjudiciel enregistré le 06 juin 2019,
sous le numéro 19 RP0O03, aux fins de répondre à la question de savoir si les
stipulations de l’article 17.2 du contrat de prestation de services du 30 août 2010
constituent une renonciation à l’immunité de juridiction de la Commission de
Que cette question préjudicielle a été posée dans le cadre du litige, opposant la
Société STMB-TOURS à la Commission de l’Union Economique et Monétaire
Ouest C YA), devant la Cour de cassation du B X ;
Considérant que les notifications ont été effectuées, par courriers du O7 juin
2019, conformément à l’article 27-1 du Règlement administratif de la Cour ;
Que par ordonnance n° 020/2019/CJ du 18 octobre 2019 M. Daniel Amagoin
TESSOUGUE a été désigné Rapporteur ;
Qu’en sus des parties au litige, seule la République Togolaise a fait des
observations ;
Page 3 sur 12 Considérant que par contrats n° 076/2007/CON-COM et 087/2010/CON-COM
des 31 juillet 2007 et 30 août 2010, l'UEMOA a confié à la société STMB-
TOURS, la gestion des voyages et déplacements des membres et du personnel
de ses organes et, le cas échéant, des membres de leurs familles ainsi que de
leurs effets personnels, notamment à l’occasion des affectations, mutations,
missions, congés annuels et rapatriements ;
Considérant qu’en cours d’exécution du contrat, la société STMB-TOURS a
cessé d’émettre les billets au profit de 'UEMOA au motif que sa banque
Ecobank a procédé à la suspension de sa ligne de crédit pour non-paiement de
sa facture Ad Ac Plan ;
Considérant que la commission, après avoir servi une mise en demeure, a
constaté le refus d’émission de billets et procédé à la résiliation du contrat les
liant ;
Que le 10 août 2012, les deux parties ont signé un procès-verbal de conciliation
qui fait ressortir que STMB-TOURS restait devoir, au titre des ristournes, la
somme de 90 901 006 francs CFA à l'UEMOA et que cette dernière lui devait,
au titre des factures impayées, la somme de 226 575 100 francs CFA ; qu’il en
résulte après compensation, le solde dû par la Commission à l'Agence STMB-
TOURS, soit 135 674 094 francs CFA.
Considérant que la Société STMB-TOURS a assigné le 19 octobre 2012 la
Commission en constatation de résiliation de contrat, réparation de dommages
et paiement, et le 17 janvier 2013, en paiement, le tout devant le Tribunal de
commerce de Aa qui, par jugement n°178 et n°179 du 27 juin 2013
s’est déclaré incompétent et l’a renvoyée à mieux se pourvoir ;
Considérant que contre ces deux jugements l'Agence STMB-TOURS a interjeté
appel ;
Page 4 sur 12 Que la Cour d’appel de Aa, le 18 avril 2014, a rendu l’arrêt n°25 par
lequel elle se déclare compétente, infirme les jugements n°178 et 179 rendus,
le 27 juin 2013 par le Tribunal de commerce de Aa et, statuant à
nouveau, rejette l'exception de nullité d’assignation, déclare STMB-TOURS
partiellement fondée dans ses prétentions et condamne la Commission de
l'UEMOA à lui payer diverses sommes d’argent :
- 135 674 094 FCFA et 2 155 800FCFA, en principal ;
- 380 616 892 FCA au titre de dommages et intérêts ;
- 20 651 114 FCFA au titre des frais exposés et non compris les dépens ;
Que c’est cet arrêt qui a fait l’objet d’un pourvoi, par requête reçue au greffe de
la Cour de cassation le 16 juin 2014, au nom et pour le compte de la
Commission de l'UEMOA, par la SCPA SOW-SECK et DIAGNE, avocats
associés du barreau du Sénégal et Maître Mamadou S. Traoré, ancien
bâtonnier, Avocat au barreau du B X ;
Considérant que la Cour de Cassation, juridiction de renvoi de la présente
procédure, a relevé que la Commission invoque des moyens de cassation
relatifs, entre autres, à la violation de l’article 15 du Règlement de procédures
de la Cour de Justice de l’'UEMOA ;
Considérant que sur la base de l’article 15-6 dudit Règlement, la Cour de
Cassation du B X a saisi la Cour de céans aux fins de répondre à la
question préjudicielle suivante : « les stipulations de l’article 17.2 du contrat
de prestation de services du 30 août 2010 constituent-elles une
renonciation à son immunité de juridiction par la Commission de
l’UEMOA ?» ;
Page 5 sur 12 Il. OBSERVATIONS DES INTERVENANTS
Considérant que la République Togolaise, conformément aux dispositions de
l’article 27.1 du règlement administratif de la Cour, a dans une correspondance,
reçue au greffe de la Cour de Céans le 13 août 2019, fait observer qu’en vertu
de l’article 11 du Protocole additionnel N°3/96 du 10 mai 1996, relatif aux droits,
privilèges et immunités de l'UEMOA, la renonciation à l’immunité de juridiction
dont jouit la Commission de l'UEMOA, en tant qu’organe de l’Union, doit être
expresse et se matérialiser par un écrit du Président de la Commission
traduisant sa volonté claire, certaine et sans équivoque de ne pas se prévaloir
de cette immunité ;
Qu'elle conclut que la renonciation à l'immunité ne saurait se déduire des
stipulations de l’article 17.2 du contrat de prestations conclu le 30 août 2010
entre la Commission de l’UEMOA et la Société STMB-TOURS ;
Considérant que la Commission, par l’organe de ses conseils la SCPA SOW-
SECK-DIAGNE, avocats associés et le Cabinet Mamadou S. TRAORE, dans
son mémoire, reçu au greffe le 25 juillet 2019, soutient qu’il est manifeste qu’au
regard des dispositions des articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le
droit des Traités, 22 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
ratifiées par le B X et en l’absence de notification d’une renonciation
expresse à son immunité par le Président de la Commission ou son
représentant, toute déclaration de compétence retenue par une quelconque
juridiction serait une violation du protocole additionnel n°3/96 du 10 mai 1996
relatif aux droits, privilèges et immunités de l'UEMOA, ainsi que de l'Accord de
siège ;
Qu'elle ajoute que la renonciation, prévue à l’article 11.2 de l’Accord de siège
signé entre la Commission de l’'UEMOA et le B X, s'effectue dans des
conditions bien définies, à savoir qu’elle doit être expresse et émaner du
Président de la Commission ou de son représentant ;
Page 6 sur 12 Qu’en conséquence, la Commission de 'UEMOA demande qu’il soit constaté
qu’elle n’a point renoncé à son immunité de juridiction, et condamner la Société
STMB-TOURS aux dépens ;
Considérant que la Société STMB-TOURS, ayant pour conseil Maitre Mamadou
SOMBIE, Avocat à la Cour demeurant à Aa (B X), expose
que la renonciation par la Commission de l'UEMOA à son immunité de
juridiction survenue par voie contractuelle ne souffre d’aucun débat puisqu’à
travers deux contrats de prestation de services numéros 076/2007/CON-COM
et 087/2010/CON-COM des 31 juillet 2007 et 30 août 2010, la Commission a
accepté que tout litige ou contestation non réglé à l’amiable sera réglé par la
juridiction compétente au B X, pays de signature et d’exécution de ces
contrats et également Etat abritant le siège de l’UEMOA ; que le contrat a été
rédigé par les services compétents de l'UEMOA, la STMB-TOURS, n’ayant fait
qu’apposer sa signature, que dès lors, la Commission est mal venue à se
prévaloir de ses propres errements ;
Que si le Tribunal de Commerce de Aa a fait une mauvaise
application de la loi, il en est autrement de la Cour d'appel, laquelle a redressé
les défaillances du premier juge ; qu'’ainsi, la Cour de Cassation veut tout
simplement se conformer à l’article 15 du Règlement de procédures de la Cour
de Justice de l'UEMOA pour savoir si oui ou non la Commission a renoncé à
son immunité de juridiction dans sa relation contractuelle avec STMB-TOURS ;
Que dans l’hypothèse où la Cour de Justice de l'UEMOA noterait qu’il n’y a pas
de renonciation par la Commission à son immunité de juridiction, cette décision
contreviendrait à la jurisprudence des hautes juridictions des Etats membres,
notamment celle du Sénégal et violerait l’équilibre dans le monde des affaires
dans l’espace communautaire et aménagerait à la Commission une impunité
certaine ;
Page 7 sur 12 Considérant qu’il convient de rappeler que le recours préjudiciel est vu
comme un instrument de coopération entre la Cour de Justice de l’UEMOA et
les juges nationaux, grâce auquel la première fournit aux seconds les éléments
d'interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la
solution des litiges qu’ils sont appelés à trancher ;
Qu'’aux termes de l’article 12 du Protocole additionnel n°1 relatif aux organes
de contrôle de l'UEMOA « La Cour de Justice statue à titre préjudicionnel
sur l'interprétation du Traité de l'Union, sur la légalité et l'interprétation
des actes pris par les organes de l'Union, sur la légalité et l'interprétation
des statuts des organismes créés par un acte du Conseil, quand une
juridiction nationale ou une autorité à fonction juridictionnelle est appelée
à en connaître à l'occasion d'un litige » ;
Considérant que la question préjudicielle, en la présente affaire, est ainsi
libellée par la Cour de Cassation du B X : « les stipulations de
l’article 17.2 du contrat de prestation de services du 30 août 2010
constituent-elles une renonciation à son immunité de juridiction par la
Commission de l’UEMOA ? » ;
- Sur la compétence
Considérant qu’aux termes de l’article 28 du règlement administratif de la Cour
de justice de l'UEMOA, « la Cour délibérant sur le renvoi préjudiciel, vérifie sa
propre compétence [...] » ;
Qu'’aux termes de l’article 1°" du Protocole additionnel n°1 relatif aux organes
de contrôle de l'UEMOA, il est de la compétence de la Cour de veiller au respect
du droit quant à l’interprétation et à l’application des normes communautaires ;
Que la Cour est donc compétente pour statuer sur le présent recours
préjudiciel ;
Page 8 sur 12 - Sur l’immunité de juridiction
Considérant que dans le cadre de sa compétence d'attribution, la Cour chargée
d'interpréter le Traité et ses textes subséquents, ne peut connaitre des faits
soumis au juge national ;
Que son rôle se limite à donner aux juges nationaux les éléments
d'interprétation exacts relatifs au droit communautaire qui aident à la solution
du contentieux, soumis auxdits juges ;
Considérant que la Commission de l’UEMOA et la Société à Responsabilité
Limitée STMB-TOURS ont, entre autres, conclu, le 30 août 2010, un contrat de
prestation de services dont l’article 17.2 dispose : « À défaut d'entente, les litiges
seront réglés par la juridiction compétente en la matière au B X » ;
Considérant que la juridiction de renvoi, en l’occurrence la Cour de Cassation
du B X, a posé à la Cour de céans une question précise, à savoir :
« Les stipulations de l’article 17.2 du contrat de prestation de services du
30 août 2010 constituent-elles une renonciation à son immunité de
juridiction par la Commission de l’UEMOA ? » ;
Considérant que l’immunité de juridiction est un privilège qui permet à un Etat,
ou à une organisation internationale qui en bénéficie, d’être soustrait à la
juridiction des instances judiciaires d’un autre Etat, en d’autres termes de ne
pas comparaître comme défendeur dans une action en justice devant les juges
de cet Etat, sans y avoir consenti ; Qu’elle a pour effet de priver les cours et
tribunaux, normalement compétents selon le droit interne, de leur pouvoir de
connaître de la demande et qu’il s’agit juste d’une exception d’irrecevabilité et
non d’incompétence, le juge normalement compétent étant en principe le bon,
qui cependant ne peut trancher le fond du litige, en raison de l’immunité
juridictionnelle qui constitue un obstacle procédural, institué dans le but légitime
de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats ;
Que l’Union Economique et Monétaire Ouest C YA), dont la
Commission est un des organes de direction, s’est vu attribuer ce privilège sous
Page 9 sur 12 réserve de renonciation, conformément à l’article 11 du Protocole additionnel n°
3/96 du 10 mai 1996 relatif aux droits, privilèges et immunités de l'UEMOA qui
dispose : « L’Union jouit en toutes matières, de l’immunité de juridiction
et d’exécution, sauf renonciation expresse de sa part, dans un cas
particulier notifié par, le Président de l’Organe concerné » ;
Qu'un accord de siège a été conclu entre la Commission de l'UEMOA et le
B X dont l’article 11.2 prévoit la possibilité d’une renonciation de la
Commission à son immunité juridictionnelle, à condition que celle-ci émane du
président ou de son représentant dûment mandaté ;
Que s'en tenant à l’acte communautaire, en l’occurrence l’article 11 du
Protocole additionnel n° 3/96 du 10 mai 1996 relatif aux droits, privilèges et
immunités de l'UEMOA, il en résulte que la renonciation à l’immunité de
juridiction d’un organe de l’UEMOA est subordonnée à la triple conditions que
cette renonciation soit expresse, qu’elle se fasse dans un cas particulier
et que ce cas soit notifié par le président de l’organe concerné ;
Considérant qu’une déclaration expresse est une intention clairement formulée,
une déclaration qui exprime formellement la volonté ouvertement déclarée et
non équivoque de son auteur ;
Qu’en demandant que la déclaration se fasse « dans un cas particulier », le
législateur de l’Union économique et Monétaire Ouest Africaine exige en outre
une déclaration spéciale ou propre à la renonciation à l’immunité de juridiction,
en d’autres termes une déclaration sortant de l’ordinaire, c’est-à-dire
spécifiquement ou exclusivement réservée à la renonciation à l’immunité de
juridiction ;
Qu’en exigeant que ledit cas particulier soit notifié par le Président de
l’Organe concerné , le législateur a désigné sans équivoque la personne
légalement habilitée à faire connaître la renonciation à l’immunité de
Page 10 sur 12 juridiction à son bénéficiaire ; qu’il s’agit en l’espèce du Président de la
Commission de l’UEMOA ; Qu'il s'ensuit donc que, dans l'esprit et la lettre du
droit communautaire UEMOA, l’immunité de juridiction ne se présume pas ; que
conséquemment, on ne saurait déduire que la stipulation d’une clause
attributive de juridiction implique, par elle-même, une renonciation à l’immunité
de juridiction ;
Que la renonciation à l’immunité de juridiction doit être formellement exprimée,
c’est-à-dire résulter d’un acte indépendant du contrat, manifestant sans
équivoque la volonté de renonciation à l’immunité ;
Que tel n’est pas le cas à travers les dispositions de l’article 17.2 du contrat de
prestation de services conclu, le 30 août 2010, par la STMB-TOURS et la
Commission de l’'UEMOA ;
Qu’en sus, le contrat a été signé par un Commissaire assurant l'intérim du
Président de la Commission ; qu’il ne ressort nulle part de la décision d’intérim
n°372-2010/PC/DSC du 25 août 2010 que ce pouvoir lui a été accordé ;
Qu’ainsi, en l’absence d’une délégation précise édictée par le Président de la
Commission au commissaire chargé de l’intérim, il ne peut être retenu un
quelconque pouvoir accordé à l’intérimaire pour renoncer à l’immunité de
juridiction de l'institution ;
Qu'il ressort de tout ce qui précède qu’il y a lieu de répondre à la question en
disant que la stipulation de l’article 17.2 du contrat de prestation de
services du 30 août 2010 (entre la STMB-TOURS et la Commission de
l’'UEMOA) ne constitue pas une renonciation à son immunité de juridiction
par la Commission de l’UEMOA ;
- Sur les dépens
Page 11 sur 12 Considérant que conformément aux dispositions de l’article 86 in fine du
Règlement n° 01/96/CM du 5 juillet 1996 portant Règlement de procédures de
la Cour, la compétence pour statuer sur les dépens est du ressort de la
juridiction de renvoi, en l’occurrence la Cour de Cassation du B X ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant sur la question préjudicielle soumise par la Cour de Cassation du B X par arrêt avant-dire droit n° 31/2018 du 13 décembre 2018 :
EN LA FORME :
- se déclare compétente ;
- déclare recevable le présent recours préjudiciel ;
AU FOND :
- dit que la stipulation de l’article 17.2 du contrat de prestation de services du 30 août 2010 (entre la STMB-TOURS et la Commission de l’'UEMOA) ne constitue pas une renonciation de la Commission à son immunité de juridiction ;
- renvoie à la Cour de Cassation du B X pour statuer sur les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Aa les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé :
Et ont signé le Président et le Greffier.
Suivent les signatures illisibles.
Pour expédition certifiée conforme
Aa, le 08 avril 2020
Pour le Greffier
Le Greffier-Adjoint
Hamidou YAMEOGO
Page 12 sur 12


Synthèse
Numéro d'arrêt : 003/2020
Date de la décision : 08/04/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;uemoa;cour.justice;arret;2020-04-08;003.2020 ?
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