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Cameroun, Cour d'appel du centre, 01 août 2008, 109/
Ohadata J-09-131 VOIES D’EXECUTION- SAISIE- SAISIE IMMOBILIERE- COMMANDEMENTMENTIONS - TITRE EXECUTOIRE- ORIGINAL OU COPIE DU TITRE NONPHOTOCOPIE DU TITRE- PHOTOCOPIE NON VALABLE- NULLITE DU COMMANDEMENT. Le commandement aux fins de saisie immobilière doit à peine de nullité contenir certaines indications dont la reproduction ou la copie du titre exécutoire. Dès lors, doit être annulé un commandement aux fins de saisie immobilière établi non sur la base du titre ou d’une copie du titre, mais sur la base d’une simple photocopie de ce titre, et ce, conformément à l’article 254 AUPSRVE. ARTICLE 254 AUPSRVE Cour d'Appel du Littoral, arrêt...
Cameroun, Cour d'appel du littoral, 15 mai 2006, 95/
Ohadata J-07-176 PROCEDURES COLLECTIVES – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – SUSPENSION DES POURSUITES – SAISIE NON – RESTITUTION DES BIENS SAISIS OUI La décision de mise en redressement judiciaire emportant suspension des poursuites individuelles et des voies d’exécution, le débiteur ne peut faire l’objet d’aucune mesure de saisie de sorte que les biens saisis doivent être restitués. ARTICLE 75 AUPCAP Cour d'Appel du Littoral, ARRET N° 95/REF DU 15 MAI 2006, AFFAIRE LA SOCIETE S.D.V CAMEROUN SA C/ SOCIETE SACAM SARL LA COUR Vu l’ordonnance du contentieux de l’exécution n°182 rendue le 15 mars 2005 par le juge du Tribunal de Première...
Cameroun, Tribunal de première instance de bafoussam, 15 novembre 2005, 19/
VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE - DEPOT DU CAHIER DES CHARGES - ABSENCE DE DIRES ET OBSERVATIONS - ADJUDICATION - ABSENCE D'ENCHERISSEUR - ADJUDICATION AU PROFIT DU SAISISSANT ...Ohadata J-07-63 VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – DEPOT DU CAHIER DES CHARGES – ABSENCE DE DIRES ET OBSERVATIONS – ADJUDICATION ABSENCE D’ENCHERISSEUR – ADJUDICATION AU PROFIT DU SAISISSANT. Lorsque toutes les formalités prévues à l’article 276 AUPSRVE ont été remplies, l’adjudication doit être ordonnée et en l’absence d’enchérisseur, l’immeuble doit être adjugée au profit du poursuivant. ARTICLE 276 AUPSRVE Tribunal de...
Cameroun, Cour suprême, 27 octobre 2005, 30/CC
PROCEDURE DEVANT LA COUR SUPREME - Moyen - Articulation et développement - Contenu des textes visés - indication obligatoire Encourt le rejet le pourvoi dont le moyen n'indique pas le contenu des textes visés ...Mengue Régine/ DROIT CIVIL COMMERCIAL POURVOI N° 236/CC/03-04 du 10 mai 2004 A R R E T N° 30/CC du 27 octobre 2005 - Pourvoi d'ordre A F F A I R E - P.G.C.S - A.E.S SONEL C/ KAMDEM Jean Pierre - R E S U L T A T: La Cour, -Rejette le pourvoi; -Met les dépens à la charge du trésor public; -Ordonne qu'à la diligence de M. le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être...
Cameroun, Cour suprême, 12 mai 2005, 225/CC
Mengue Régine/ DROIT CIVIL ETCOMMERCIAL POURVOI N° 09/CC/00-01 du 09 avril 1999 - A R R E T N° 225/CC du 12 mai 2005 - A F F A I R E: Mme NKOM née MBOE AMOUGOU Jeannette E. C/ NKOM NDOCK Adolphe - R E S U L T A T: La Cour, -Et sans qu'il soit besoin d'examiner le reste de moyens, -Casse et annule l'arrêt n° 183/Civ rendu le 4 mars 1999 par la Cour d'Appel du Centre; -Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état ou elles étaient avant ladite décision et pour être fait droit les renvoie devant la même Cour d'Appel autrement composée; -Réserve les dépens; -Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur...
Cameroun, Cour suprême, 21 avril 2005, 195/CC
Mbarga Ondoa DROIT CIVIL COMMERCIAL POURVOI n° 219/CC/02-03 du 11 décembre 2002 - A R R E T: n° 195/CC du 21 avril 2005 - A F F A I R E: C.R.T.V. C/ WATERLOO NDD - R E S U L T A T: -La Cour, -Rejette le pouvoi; -Condamne la Cameroon Radio Television CRTV aux dépens; -Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le présent arrêt sera imprimé et transmis pour être transcrit sur les registres du greffe de la Cour d'Appel du Centre et que mention en sera faite en marge ou à la suite de la décision attaquée; - P R E S E N T S: MM. : S. BISSOMBI, Conseiller à la Cour Suprême, PRESIDENT C. ATANGANA...
Cameroun, Tribunal de grande instance de la menoua, 14 mars 2005, 11/
VOIES D'EXECUTION - SAISIE - SAISIE IMMOBILIERE - DEPOT DU CAHIER DE CHARGES - AUDIENCE EVENTUELLE - ADJUDICATION - DELAI - RESPECT NON - DECHEANCE OUI - NULLITE DE LA SOMMATION ...Ohadata J-07-39 VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – DEPOT DU CAHIER DE CHARGES - AUDIENCE EVENTUELLE – ADJUDICATION– DELAI – RESPECT NON – DECHEANCE OUI – NULLITE DE LA SOMMATION L’article 270 al 2 AUPSRVE impartit un délai minimum de 30 jours et maximum de 60 jours entre l’audience éventuelle et l’adjudication pour la fixation de la date d’adjudication. La sanction du non respect de ce délai est la déchéance du droit d’adjudication...
Cameroun, Cour suprême, 10 février 2005, 83/CC
Aux termes de l'article 51 de la Constitution du 4 mars 1960, la législation résultant des lois, décrets et règlements applicables au Cameroun à la date de prise d'effet de la présente constitution reste en vigueur dans ses dispositions qui ne sont pas contraires aux stipulations de celle-ci tant qu'elle n'aura pas été modifiée par la loi ou par des textes réglementaires pris par le Gouvernement dans le domaine de sa compétence ; - Il résulte des dispositions de ce texte que contrairement aux affirmations du moyen des modifications intervenues sur le Code de Procédure civile français sont sans effet sur la législation camerounaise...
Cameroun, Cour suprême, 29 décembre 2004, 32/L
PROCEDURE CIVILE - Juridiction de droit traditionnel -Jugement - Mentions obligatoires - Indication de la coutume des parties Aux termes de l'article 18 du décret n° 69/DF/544 du 19 décembre 1969 fixant l'organisation judiciaire et la procédure devant les juridictions traditionnelles, les jugements des tribunaux de premier degré et des tribunaux coutumiers doivent être motivés et contenir entre autres mentions, la coutume de chacune des parties, avec l'indication de ses déclarations ou conclusions.Encourt la cassation l'arrêt qui confirme une décision n'énonçant pas la coutume des parties ...MBARGA ONDOA DROIT LOCAL POURVOI n...
Cameroun, Cour suprême, 23 décembre 2004, 13/L
MBARGA ONDOA DROIT LOCAL POURVOI N° 37/L/01-02 du 2 janvier 2002 - A R R E T: N° 13/L du 23 décembre 2004 - A F F A I R E: ABOGO Marthe Succession MESSI BELINGA Jean et AYISSI David C/ Dame ETOA née MBOM Berthe - R E S U L T A T: - La Cour, - Casse et annule l'arrêt n° 04/L rendu le 16 novembre 2001 par la Cour d'Appel du Sud; - Remet en conséquence la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la même Cour d'Appel autrement composée ; - Réserve les dépens; - Ordonne qu'à la diligence de Monsieur le Procureur Général près la Cour Suprême, le...



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