| Niger, Cour suprême, 16 décembre 1965, 1965 CS 10 (JN)
LA COUR La Chambre Judiciaire de la Cour Suprême, en son audience publique tenue au Palais de ladite Cour le seize Décembre mil neuf cent soixante cinq, a rendu l'arrêt dont la teneur suit ; ENTRE : 1 le Ministère Public, demandeur, suivant avertissement en date du onze Décembre mil neuf cent soixante cinq ; APPELANT D'UNE PART et, 1 MOUSSA AG OUSSEINI, né vers 1918 à Marake Madaoua, fils de feu OUSSEINI et de feue HADIZA, cultivateur, demeurant à Agia-Boukoussouma Sokoto ; 2 AMADOU AG BAHAGO, né vers 1923 à Agia-Boukoussouma Sokoto, fils de Bahago et de Aminatou, cultivateur...
| Niger, Cour suprême, 09 novembre 1967, 1967 CS 4 (JN)
LA COUR Après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller, Jean-Louis PERAUD, les observations de Me KOUAOVI, avocat défenseur pour Bernard LIGER, et les réquisitions de Monsieur le procureur général ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur le pourvoi formé le 21 Mars 1967 par le sieur Bernard LIGER, directeur de la Miroiterie Morlaisienne demeurant à Morlaix Finistère 85, rue Gambetta, contre un arrêt n 13 de la Cour d'Appel de Niamey, rendu le 5 Août 1966, entre ledit Bernard LIGER et Madame OLGA Tanous épouse VACHER, infirmière demeurant à Niamey ; Vu la requête, et le mémoire...
| Niger, Cour suprême, 25 avril 1968, 1968 CS 13 (JN)
LA COUR Après la lecture du rapport de Monsieur le Président, PONNOU-DELAFFON, les observations orales de Me LORI et Me KOUAOVI, Avocats défenseurs à Niamey, constitués respectivement pour DUPIN et la Société Nigérienne de Réparations Automobiles, les conclusions du Procureur Général et en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur le pourvoi formé le 13 Octobre 1967 par Henri DUPIN, entrepreneur, demeurant à Ouagadougou, contre un arrêt n 27 rendu le 4 Août 1967 par la Cour d'Appel de Niamey entre le susnommé d'une part, la Compagnie d'Assurances " LA FONCIERE ", Société Anonyme au Capital de 22 MILLIONS DE...
| Niger, Cour suprême, 30 janvier 1969, 1969 CS 19 (JN)
LA COUR Après les réquisitions du Procureur général, la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller, Jean-Louis PERAUD et en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur le pourvoi formé par le Procureur général, d'ordre de Monsieur le Garde des Sceaux, ministre de la justice, le seize janvier mil neuf cent soixante neuf, tendant à l'annulation par voie de retranchement, tant dans l'intérêt de la loi que du condamné, de l'arrêt en date du six mars mil neuf cent soixante sept rendu par la Cour d'assises de Niamey dans l'affaire Ministère public contre GUIDADO AMADOU, accusé de coups et blessures volontaires ayant...
| Niger, Cour suprême, 06 mars 1969, 1969 CS 4 (JN)
LA COUR Après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller, Jean-Marie BONNECAZE et les réquisitions du Procureur général ; Statuant sur la demande en règlement de juges formée par le Procureur général près la Cour d'appel de Niamey dans le procès instruit contre DJIBO ABDOU, prévenu de viol ; Vu les pièces de la procédure ; Attendu que par ordonnance du juge d'instruction de Niamey, en date du 5 avril 1968, DJIBO ABDOU a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Niamey du chef de viol, en raison de son âge moins de 16 ans, au moment des faits ; Attendu que par arrêt du 8 novembre 1968, la...
| Niger, Cour suprême, 16 septembre 1970, 1970 CS 13 (JN)
LA COUR Suprême, statuant en matière constitutionnelle, saisie ce jour 16 septembre 1970, conformément aux articles 10 de la Constitution, 28 de la loi n 61-28 du 15 juillet 1961 et 5 de la loi n 65-035 du 7 septembre 1965, en vue de se prononcer sur l'éligibilité des candidats à l'élection du Président de la République, fixée au jeudi 1er octobre 1970, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : LA COUR SUPREME VU la Constitution, notamment ses articles 8 et suivants ; VU la loi n 61-28 du 15 juillet 1961, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême ; VU la...
| Niger, Cour suprême, 24 décembre 1970, 1970 CS 16 (JN)
LA COUR Après la lecture du rapport de Monsieur le Conseiller, Jean-Marie BONNECAZE, les observations orales de Maître LORI, avocat défenseur constitué pour l'entreprise ANNIBAL, et celles de Maître KOUAOVI, avocat défenseur constitué pour François CHALOPIN, les conclusions du Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi ; VU la requête introductive de pourvoi ; VU les mémoires produits tant en demande qu'en défense ; Statuant sur le pourvoi formé par requête en date du 18 juin 1970, déposée au greffe de la Cour d'appel de Niamey, le vingt quatre juin mil neuf cent soixante dix, par Maître...
| Niger, Cour suprême, 30 mars 1972, 1972 CS 15 (JN)
LA COUR Après la lecture du rapport de Monsieur le Président, Jean-Louis PERAUD, les conclusions de monsieur le Procureur général, et en avoir délibéré conformément à la loi Statuant sur le pourvoi formé le 1er juillet 1970 par Maître SANTONI, avocat défenseur à Niamey, constitué pour la société PEYRISSAC-NIGER, ayant son siège social à Niamey, contre un arrêt civil du 21 novembre 1969 rendu par la Cour d'appel de Niamey entre ladite société et le sieur ZAKI NIANDOU, chauffeur, demeurant à Boubon Niamey ; Vu la requête introductive du pourvoi ; Sur l'irrecevabilité du pourvoi soulevée d'office...
| Niger, Cour suprême, 22 juin 1972, 1972 CS 10 (JN)
La chambre judiciaire de la Cour Suprême, statuant en qualité de juridiction d'appel par application de l'article 74, alinéa 2, de la loi n 61-28 du 15 juillet 1961, en son audience publique tenue, au palais de ladite Cour, le jeudi vingt deux juin mil neuf cent soixante douze, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : ENTRE : ZAKARI HAMANI, cultivateur, demeurant à Tombo-Gabdakoye, canton de Kiota dans l'arrondissement du Boboye, de coutume Djerma, représenté à l'audience par Maître KOUAOVI, avocat défenseur à Niamey, son conseil constitué ; APPELANT D'UNE PART ET, MOUSSA HIMA dit AMABO...
| Niger, Cour suprême, 04 décembre 1975, 1975 CS 1 (JN)
LA COUR Après la lecture du rapport de Monsieur Jean NIER, Vice-Président, les conclusions de Monsieur le Procureur Général, et en avoir délibéré conformément à la loi ; Statuant sur le pourvoi, en date du 27 juin 1974, formé par lettre missive adressée au Président de la Chambre Judiciaire par le sieur MAMADOU PASCAL, contre un arrêt, en date du 21 juin précédent, de la Cour d'appel de Niamey, statuant en matière sociale, ayant confirmé un jugement rendu, le 27 mars 1974, par le Tribunal de Travail de Niamey, lequel a déclaré que le licenciement de MAMADOU PASCAL était légitime et l'a débouté de toutes ses demandes...