La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/1999 | BELGIQUE | N°P.97.1058.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 09 novembre 1999, P.97.1058.N


LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle;
I. Sur le pourvoi de Pierre Bavin:
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur:
Sur le premier moyen, libellé comme suit: violation des articles 149 des dispositions de la Constitution, coordonnées le 17 février 1994, 193, 196 et 496 du Code pénal,
en ce que, dans la décision attaquée, les juges d'appel condamnent le demandeur du chef de faux en écritures (prévention A.11) et du chef

d'escroquerie au préjudice de la partie civile Marinoni (prévention E), à u...

LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 25 juin 1997 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle;
I. Sur le pourvoi de Pierre Bavin:
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge du demandeur:
Sur le premier moyen, libellé comme suit: violation des articles 149 des dispositions de la Constitution, coordonnées le 17 février 1994, 193, 196 et 496 du Code pénal,
en ce que, dans la décision attaquée, les juges d'appel condamnent le demandeur du chef de faux en écritures (prévention A.11) et du chef d'escroquerie au préjudice de la partie civile Marinoni (prévention E), à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis de trois ans et à une amende de 2.000 francs, majorée des décimes additionnels et portée ainsi à 120.000 francs, ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire de trois mois, et déclarent dès lors fondée l'action civile de la partie civile Marinoni sur la base des considérations suivantes : "(...) que ces préventions ont été établies ensuite des constatations de l'instruction judiciaire (...); que les faits de la prévention E ont été à juste titre qualifiés d'escroquerie dès lors qu'une partie de la dette de jeu, soit un montant de 180.580 francs, a été récupérée au moyen de la pièce fausse et fictive; (...) que l'intention frauduleuse dont (le demandeur) invoque l'absence, est constituée par le fait qu'un contrat de prêt a été rédigé fictivement afin d'éluder le caractère non exigible d'une dette de jeu - en tout ou en partie; que l'intention frauduleuse consiste précisément à dissimuler la nature réelle d'une dette, notamment une dette de jeu (non exigible), sous le couvert d'un prêt récupérable; qu'il n'est pas davantage question d'une novation par laquelle une dette de jeu naturelle est reconnue comme étant exigible par le débiteur; que l'animus novandi dans le chef de la partie civile n'est pas établi et n'est d'ailleurs pas supposé de sorte qu'aucune reconnaissance de dette comme dette de jeu n'est établie; (...) qu'aucun emprunt n'a été conclu qu'une reconnaissance d'une obligation naturelle ne peut se déduire de la rédaction d'un contrat fictif et non inexistant;
qu'il ne peut être question d'une novation que par reconnaissance de la dette comme dette de jeu sans modification de sa nature, ce qui, en l'espèce, ne s'est pas produit que ces préventions demeurent dès lors établies" (p. 13 de l'arrêt attaqué),
alors qu'il n'a été contesté ni par les parties, ni par les juges d'appel que Monsieur Marinoni avait signé lui-même le contrat de prêt; qu'à ce sujet, aucun soi-disant faux "matériel" n'a été commis ni par le demandeur ni par Monsieur Julien Bavin qu'en outre, il n'est pas constaté dans l'arrêt attaqué que le demandeur et Monsieur Julien Bavin auraient trompé Monsieur Marinoni lors de la signature de ce contrat; qu'un contrat fictif ou feint peut certes entraîner un faux l'intellectuel", punissable, mais uniquement en tant que - notamment - il est établi qu'un préjudice a de ce fait pu être causé à un tiers qu'il ne peut être question de l'infraction de faux en écritures lorsqu'il n'est pas établi qu'un tiers aurait pu être lésé par cette infraction; qu'à ce sujet, les juges d'appel se bornent à constater que Monsieur Marinoni aurait été lésé dès lors que le demandeur et Monsieur Julien Bavin auraient voulu transformer sa dette de jeu non exigible en un contrat de prêt exigible, qui, de facto n'a jamais été conclu que la simple circonstance qu'une partie à un contrat fictif peut être lésée par ce contrat - qu'elle a elle-même librement signé - ne peut entraîner aucun déguisement punissable de la vérité au préjudice de cette partie; que la circonstance que la partie civile Marinoni n'a jamais conclu de contrat de prêt ou n'a jamais voulu en conclure, n'implique pas que ce dernier n'était pas habilité à conclure un contrat fictif; que la cour d'appel a certes en outre condamné le demandeur et Monsieur Julien Bavin du chef d'escroquerie, mais que cette dernière infraction n'a été qualifiée que sur la base de l'infraction de faux en écritures, déclarée établie à tort, de sorte qu'en décidant qu'ensuite du contrat de prêt fictif conclu avec monsieur Marinoni, la dette de jeu non exigible de ce dernier est devenue exigible et que cette transformation impliquerait un déguisement punissable de la vérité au préjudice d'un tiers, au sens de l'article 196 du Code pénal, les juges d'appel condamnent à tort le demandeur du chef de faux en écritures et, dès lors, ne justifient pas d'avantage légalement la condamnation du chef d'escroquerie (violation des articles 193, 196 et 496 du Code pénal),
et alors qu'en tant qu'il serait décidé qu'il ne peut se déduire de l'arrêt attaqué que Monsieur Marinoni a lui-même signé le contrat de prêt, l'arrêt n'est pas régulièrement motivé, dès lors que le demandeur a fait valoir ce qui suit "(La partie civile Marinoni) ne peut toutefois pas prétendre qu'une infraction de faux en écritures a été commise, alors qu'elle a elle-même proposé d'éviter une plainte pénale (et) de rédiger un contrat, en vertu duquel des délais lui seraient accordés; ce contrat a été conclu entre deux parties, suivant leur volonté. Ce contrat ne peut lui porter préjudice et ne peut d'avantage léser un tiers", et en outre: "La partie civile (Marinoni) accepte de signer un contrat de prêt lui accordant des délais; (...) par conséquent, il n'y a pas de manoeuvre frauduleuse dès lors que le contrat en cause a été signé volontairement et concerne une dette réelle" (cinquième et septième pages des "conclusions" déposées le 25 mars 1996 au nom du demandeur), et de surcroît "Le ministère public ignore totalement la réalité, à savoir que Marinoni est lui-même d'accord avec (le demandeur) qui a proposé le contrat en connaissance de cause dès lors qu'il avait payé sa dette par une dette non garantie; Marinoni a lui-même demandé des délais et un accord mutuel a été conclu entre les parties, traduisant leurs souhaits; pareil contrat ne peut léser personne et il n'était pas davantage question d'une intention frauduleuse; il est exagéré de prétendre qu'un montant de 180.580 francs a été escroqué dès lors que Marinoni a remis ce montant pour payer sa dette et suivant les modalités de payement conclues entre les parties; le payement a même eu lieu avant toute citation" (deuxième page des "conclusions" déposées le 16 septembre 1996 au nom du demandeur); qu'en tant qu'il serait décidé qu'il ne peut se déduire de l'arrêt attaqué que monsieur Marinoni lui-même a 'signé le contrat de prêt, les juges d'appel ne justifient pas ces allégations et ne motivent pas régulièrement leur décision, de sorte que dans la mesure où il serait décidé qu'il ne peut se déduire de l'arrêt attaqué que Monsieur Marinoni lui-même a signé le contrat de prêt, la cour d'appel ne justifie pas ces allégations et, dès lors, la décision attaquée n'est pas régulièrement motivée (violation de l'article 149 des dispositions de la Constitution, coordonnées le 17 février 1994):
Attendu que le faux intellectuel punissable dans un contrat requiert un déguisement de la vérité, une intention frauduleuse ou un dessein de nuire et un préjudice éventuel ensuite du faux; qu'il n'est pas requis que le déguisement de la vérité vise à tromper les signataires eux-mêmes; que la circonstance qu'une partie est cosignataire d'un contrat n'empêche pas que l'une des parties agisse au préjudice de l'autre avec une intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire;
Attendu qu'il apparaît du contexte de la motivation de l'arrêt, citée au moyen, qu'il n'était pas contesté et que les juges d'appel admettent que le demandeur et le défendeur ont signé le contrat de prêt fictif; qu'il en résulte également que les juges d'appel décident que le défendeur n'a pas approuvé la transformation de sa dette de jeu en une dette d'emprunt, c'est-à-dire qu'il n'a pas consenti au faux contrat, qu'une intention frauduleuse existait dans le chef du demandeur et que le faux a porté préjudice au défendeur;
Attendu que, par leur motivation, les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur, régulièrement motivé et légalement justifié leur décision;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen, libellé comme suit: violation des articles 149 des dispositions de la Constitution, coordonnées le 17 février 1994, 577, 578, 579, alinéa 1er, sub 1°, du Code de commerce, 489 et 491 du Code pénal, et 195 du Code d'instruction criminelle,
en ce que, dans la décision attaquée, les juges d'appel condamnent le demandeur du chef de banqueroute frauduleuse et d'abus de confiance, à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis de trois ans et à une amende de 500 francs, majorée des décimes additionnels et portée à 45.000 francs ou à une peine d'emprisonnement subsidiaire d'un mois, et de surcroît, ordonne notamment à charge du demandeur la réintégration à la masse de la SPRL faillie Bingo Box de tous les biens, droits et actions frauduleusement soustraits, de même que de toutes les sommes retenues à tort, sur la base des considérations suivantes "qu'il s'indique de subdiviser les préventions comme suit: 1) (...) 2) A.I a.b.c. - C-D-G-H-I-J concernant les faits commis ou non dans le cadre d'une fraude fiscale organisée, au cas où pareille fraude serait considérée comme établie 3) A.III (a-b) - A.IV - B.I + II F-K-L-M concernant le fait, pour le prévenu Julien Bavin, de s'être approprié illégalement des sommes, d'avoir organisé la faillite de la SPRL Bingo Box et d'avoir amorcé son insolvabilité personnelle"; (p. 12 de l'arrêt attaqué), et en outre: "(...) qu'ensuite de l'enquête (...) menée à l'audience de la cour, (les) préventions (A.I (a.b.c.)-C-D-G-H-I-J) sont demeurées établies; que celles-ci concernent les pratiques frauduleuses des prévenus, commises lors de l'accomplissement de leurs obligations fiscales; (...) que les prévenus ont détourné, de manière systématique et organisée, les recettes de la SPRL Bingo Box et les ont soustraites à tout contrôle, en falsifiant la comptabilité et les documents de commerce; qu'en recourant à pareilles pratiques, ils sont parvenus à soustraire des recettes importantes à l'établissement de l'impôt des société
s; (...) que les prévenus n'ont pas contesté le système; que de nombreuses déclarations celles des releveurs des jeux placés dans les cafés et des cafetiers en question, confirment l'existence de ce système frauduleux; (...) que les données chiffrées concernant les recettes éludées et non déclarées de même que les impôts éludés, dus sur ces recettes, ainsi que mentionne ci-après, doivent être retenues dès lors que celles-ci se fondaient sur l'analyse de documents comptables saisis au cours de l'instruction et examinés par l'expert désigné; qu'à ce sujet, la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur le mode d'établissement des différents impôts, dès lors que pareille contestation concerne une matière purement fiscale: (...) qu'il ressort des débats devant la cour (d'appel) et notamment des conclusions du ministère public et de l'Etat belge que les contestations fiscales relatives aux recettes, éludées par la SPRL Bingo Box, en matière d'impôts directs, ont été définitivement réglées; qu'il est aussi établi que: - un montant de 10.726.281 francs de TVA a été éludé par la SPRL Bingo Box et n'a pas été payé; - au cours des années comptables 1986 à 1989, des recettes non enregistrée ont été réalisées:
1986 - exercice d'imposition 1987 16.397.406,-
1987 - exercice d'imposition 1988 34.573.450,-
1988 - exercice d'imposition 1989 42.750.486,-
1989 - exercice d'imposition 1990 43.169.434,-
136. 890. 776,-
que, dès lors, dans la prévention I, il y a lieu de retenir le montant de 10.726.821 francs comme montant total de la TVA éludée pour les exercices d'imposition 1986 à 1989 et, dans les préventions C, J, et F, de remplacer le montant de 154.794.033 francs par le montant de 136.890.776 francs; (...) que, par la communication des conclusions, les prévenus ont eu la possibilité de proposer une défense adéquate; (...) que les données chiffrées mentionnées comme évaluation définitive des recettes et impôts éludés, lient le juge pénal; qu'il ne peut être statué que sur les éléments constitutifs de l'infraction et sur l'application de la loi pénale; (...) que ces préventions sont établies par les constatations objectives contenues dans le dossier répressif, à savoir les déclarations des prévenus, des releveurs et des cafetiers et les constatations de l'expert judiciaire; (...) (...) que les faits des (...) préventions (A.III a.b. - A.IV, B.1 et II, F, K, L) sont effectivement demeurés établis par l'instruction menée à l'audience de la cour (d'appel) que les faits ont été commis après la mainlevée de la saisie des avoirs importants des associés et de la société; (...) que les faits cités dans les préventions B.I et B.II qualifiés de faillite frauduleuse sont établis par les constatations du rapport d'expertise (...) et, en ce qui concerne la somme de 8.139.333 francs revenant à la SPRL Bingo Box, par le fait qu'elle n'a pas été octroyée à cette société mais remise à la SC Sportaccomodatie afin d'apurer un emprunt conclu par cette dernière auprès de la Générale de Banque; Grue, de manière surprenante, à compter du 26 avril 1990, cette derniEG
RAVE;re société a été gérée uniquement par le prévenu Julien Bavin après que les autres administrat eurs (à savoir le demandeur) et sa soeur Anne Bavin eurent obtenu leur congé en qualité d'administrateurs; (...) que les prévenus invoquent en vain, pour se justifier, le fait crue la SPRL Bingo Box n'a pas été lésée par l'apurement de la dette bancaire de la SC Sportaccomodatie; qu'il suffit de constater que la somme d'argent revenait à la société faillie ensuite de réalisations antérieures de son actif, pour conclure à un détournement frauduleux de celui-ci, constituant de la sorte une banqueroute frauduleuse; (...) que, dans leurs fonctions respectives, les deux prévenus ont détourné des recettes importantes revenant à la SPRL Bingo Box (prévention F), qui ont eu des répercussions ultérieurement lors de la perpétration des infractions fiscales qualifiées dans les autres préventions; que le raisonnement développé pour ces préventions s'appliquent au maintien de la prévention F" (p. 13 in fine à p. 15 de l'arrêt attaqué), et en outre: "(...) que, conformément à l'article 66 du Code pénal, (le demandeur) a été poursuivi et condamné, en qualité de coauteur, du chef des faits des préventions qui ont été retenues à juste titre contre lui; que, de même, les articles 458 du Code des impôts sur le revenu 1992 et 73sexies du Code de la TVA sont applicables de droit à charge de ce prévenu; que la participation de ce prévenu est établie de manière manifeste à partir des constatations objectives de l'instruction - ainsi que noté clans le dossier répressif et est décrite tenue des recettes des releveurs, tenue de la comptabilité informatique (en noir et non officielle); que le prévenu a contribué à l'établissement et à la falsification de cette comptabilité; qu'en l'espèce, il n'est pas requis d'examiner à qui ont finalement été les avoirs éludés ou dissimulés; (...) que (le demandeur) constituait un appui essentiel pour la réalisation des infractions de droit commun et fiscales" (p. 17 de l'arrêt attaqué), et en outre: "(...) qu'en éludant leur dette fiscale, les prévenus se sont enrichis en évitant que leur patrimoine soit grevé d'un nouveau passif; qu'ils n'ont reçu aucun bien à titre d'avantage patrimonial mais ont uniquement réalisé l'évitement d'une dette; que, par la circonstance qu'aucun bien n'a été acquis par la perpétration de l'infraction, il n'en résulte aucun avantage patrimonial (...); (...) que seul l'évitement d'une créance a été obtenu et qu'aucun avantage patrimonial, ainsi que qualifié aux articles 42, 3°, et 43bis du Code pénal, n'a été réalisé; (...) qu'enfin, toutes les préventions ont été libellées conformément aux dispositions légales applicables; que, chaque fois, l'intention et les éléments constitutifs ont été établis ensuite de l'instruction qu'en l'espèce, l'instruction contient suffisamment d'éléments que, d'ailleurs, la cour (d'appel) n'est pas compétente pour confier au ministère public des missions complémentaires; (...) (...) que les prévenus se risquent à la perpétration d'infractions graves
, réussissant ainsi à déranger l'ordre public, à obtenir des avantages fiscaux non négligeables, et, en outre, privent la société - c'est-à-dire leurs concitoyens qui devront régler la note à leur place - de nombreux millions de recettes; (...) qu'un comportement asocial des prévenus, ainsi qu'il est établi sur la base des nombreuses constatations que contient le dossier répressif, mérite une sanction exemplaire afin d'inciter les prévenus à remplir à l'avenir correctement leurs obligations de citoyen; qu'ainsi crue soutenu ci-avant, des peines distinctes doivent être imposées pour chacune des séries de préventions qui correspondent chaque fois à une intention spécifique; que, compte tenu de la gravité des infractions, de l'importance des avantages obtenus et, surtout, de la mentalité lamentable des prévenus, il convient d'imposer des peines d'emprisonnement, avec sursis dès lors qu'ils remplissent les conditions légales prévues à cet effet, des amendes et des confiscations (p. 17 in fine, p. 18 de l'arrêt attaqué),
alors que les juges d'appel ne motivent pas régulièrement la condamnation pénale dès lors que, dans le cadre de la détermination du taux de la peine, il est notamment tenu compte de l'importance des avantages obtenus"; qu'eu égard à la circonstance que l'infraction d'abus de confiance - au sujet de laquelle il est reproché au demandeur d'avoir détourné 136.890.776 francs - n'a pas été régulièrement déclarée établie, cette motivation ne comporte pas de justification légitime de la condamnation pénale, de sorte qu'en tenant compte de "l'importance des avantages obtenus" lors de la détermination de la peine et du taux de la peine, bien que l'infraction d'abus de confiance n'ait pas été régulièrement établie, les juges d'appel ne motivent pas régulièrement la décision relative aux peines imposées (violation de l'article 195 du Code d'instruction criminelle);
et alors qu'à cet égard les juges d'appel partent même purement et simplement du principe que le montant total qui, selon la procédure fiscale, n'aurait pas été déclaré - à savoir un montant de 136.890.776 francs - lie le juge pénal (alinéa 1er de la p. 15 de l'arrêt attaqué) et devrait aussi, en ce qui concerne la prévention du chef d'abus de confiance, être admis comme un montant fixe (à savoir prévention F: avant dernier alinéa de la p. 14 de l'arrêt); que la cour d'appel part dès lors à tort du principe que la simple circonstance que certaines recettes de la SPRL Bingo Box auraient été soustraites au contrôle du fisc, impliquerait que les montants en cause ont été "détournés" au préjudice de cette société, sans vérifier si les éléments constitutifs de l'infraction d'abus de confiance sont réunis qu'à l'occasion de la saisie requise par le ministère public, les juges d'appel relèvent d'ailleurs eux-mêmes que "lorsqu'ils ont éludé leur dette fiscale, (monsieur Julien Bavin et le demandeur) se sont enrichis en évitant de grever le patrimoine d'un nouveau passif" mais "qu'ils n'ont obtenu aucun bien à titre d'avantage patrimonial mais ont uniquement réalisé l'évitement d'une dette" (dernier alinéa de la p. 17 de l'arrêt); qu'il est dès lors contradictoire d'affirmer, d'une part, que Monsieur Julien Bavin et le demandeur auraient détourné les montants concernés au préjudice de la société et, d'autre part, que monsieur Julien Bavin et le demandeur n'auraient commis qu'une fraude fiscale en ce qui concerne les montants concernés; que cette contradiction doit être assimilée à une absence de motivation, de sorte qu'en partant à tort du principe que la simple circonstance que certaines recettes de la sociétés auraient été soustraites au contrôle du fisc, impliquerait que ces montants ont été "détournés" au préjudice de la société, les juges d'appel ne justifient pas légalement leur décision déclarant établie l'infraction d'abus de confiance", et, en outre, ne justifient pas davantage légalement leur décision ordonnant la réintégration à la masse de la SPRL faillie Bingo Box de notamment toutes les sommes retenues abusivement (violation de toutes les dispositions légales citées au préambule du moyen, article 149 de la Constitution excepté), et, ensuite, en raison des motifs contradictoires, ne motivent pas régulièrement la décision attaquée (violation de l'article 149 de la Constitution):
Attendu que le moyen concerne, d'une part, la déclaration de culpabilité du demandeur du chef d'abus de confiance (prévention F), d'autre part, la réintégration ordonnée à charge du demandeur des biens, droits et créances frauduleusement soustraits à la masse de la SPRL faillie Bingo Box, à la suite de sa condamnation du chef des faits confondus de banqueroute frauduleuse, et abus de confiance (préventions B.I et F);
Attendu que les juges d'appel ne considèrent pas que le demandeur s'est uniquement rendu coupable de fraude fiscale; qu'au contraire, ils énoncent "que les prévenus ont détourné de manière systématique et organisée les recettes de la SPRL Bingo Box et les ont soustraites à tout contrôle, en falsifiant la comptabilité et les documents commerciaux";
Attendu que les juges d'appel énoncent "que ces préventions (B.I. et F) sont établies par les constatations objectives contenues dans le dossier répressif, à savoir les déclarations des prévenus, des releveurs et des cafetiers et par les constatations de l'expert judiciaire";
Attendu que, au sujet de la confiscation requise des avantages patrimoniaux délictueux, les juges d'appel énoncent "que, lorsqu'ils ont éludé leur dette fiscale, les prévenus se sont enrichis en évitant que leur patrimoine soit grevé d'un nouveau passif; qu'ils n'ont obtenu aucun bien en tant qu'avantage patrimonial mais ont uniquement éludé une dette";
Que la fraude fiscale commise par une société et le détournement au préjudice de la même société ne s'excluent pas mutuellement, de sorte que la contradiction alléguée entre lesdites considérations et la déclaration de culpabilité du demandeur du chef d'abus de confiance, n'existe pas;
Attendu que, par leur motivation, les juges d'appel énoncent les éléments de fait sur lesquels ils fondent leur décision relative à la déclaration de culpabilité du demandeur, rejettent ainsi les éléments de fait contraires ou autres invoqués par le demandeur, répondent de la sorte à ses conclusions, et motivent régulièrement et justifient légalement la décision;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli;
Attendu que l'article 579, alinéa 1er, 1°, du Code de commerce n'est applicable qu'aux sommes détournées ensuite des infractions énoncées aux articles 575, 577 et 578 du Code de commerce, et non ensuite d'autres infractions, notamment l'abus de confiance;
Que les juges d'appel qui ordonnent d'office "la réintégration, à charge des deux prévenus, à la masse de la SPRL faillie Bingo Box ... de toutes les sommes retenues à tort", ordonnent également la réintégration du montant de 136.890.776 francs, objet de l'infraction d'abus de confiance qu'ils déclarent établie, et, dès lors, violent les articles 575, 577, 578 et 579, alinéa 1er, 1°, du Code de commerce;
Que, dans cette mesure, le moyen est fondé;
Sur le troisième moyen, libellé comme suit: violation de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales,
en ce que, dans la décision attaquée, les juges d'appel infligent notamment deux amendes supplémentaires s'élevant respectivement à 2.000 francs et 500 francs, soulignant à cet égard que "par application de la loi sur les décimes additionnels", ces amendes doivent être majorées et portées à respectivement 120.000 francs et 45.000 francs,
alors qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 5 mars 1952, les cours d'appel doivent constater dans leurs arrêts que, par application de cette loi, l'amende prononcée à charge du prévenu est majorée d'un certain nombre de décimes additionnels; que, certes, en l'espèce, les juges d'appel constatent que, "par application de la loi sur les décimes additionnels", les amendes doivent être majorées et portées respectivement à 120.000 francs et 45.000 francs, mais qu'ils ne spécifient pas à cet égard de combien de décimes additionnels ces amendes sont précisément majorées, de sorte que c'est à tort que les juges d'appel ne spécifient pas de combien de décimes additionnels les amendes de 2.000 francs et de 500 francs ont été majorées, et portent, dès lors, à tort ces amendes à 120.000 francs et 45.000 francs:
Attendu que le moyen concerne la majoration, par les décimes additionnels, de l'amende prononcée à charge du demandeur du chef, d'une part, des faits confondus des préventions A.II et E, d'autre part, des faits confondus des préventions B.I et F;
Attendu que, pour les motifs qui y sont énoncés, le moyen est fondé;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur:
Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen spécial;
II. Sur le pourvoi de Julien Bavin:
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée contre le demandeur:
Sur le moyen soulevé d'office: violation des articles 575, 577, 578 et 579, alinéa 1er, 1°, du Code de commerce:
Attendu que, pour les motifs énoncés dans la réponse au deuxième moyen invoqué par Pierre Bavin, les juges d'appel violent lesdits articles;
Sur le premier moyen, libellé comme suit: violation des articles 97 de la Constitution, 195 du Code d'instruction criminelle, 462 du Code des impôts sur les revenus 1992 et des droits de la défense. Considérant que, dans la décision attaquée, les juges d'appel refusent de suspendre l'action publique pendante. Que les juges d'appel se basent sur le seul fait que la décision directoriale du 14 juin 1993, soit la décision émanant de l'Administration des impôts au sujet de l'étendue des recettes non déclarées par la SPRL Bingo Box. Que, toutefois, rien n'est moins vrai. Les juges d'appel considèrent en effet à tort que cette certitude existe dès lors que le demandeur n'a pas interjeté appel de la décision directoriale du 14 juin 1993. Sur ce point, les juges d'appel perdent complètement de vue que, par jugement du 29 mai 1992 du tribunal de commerce de Louvain, la SPRL Bingo Box a été déclarée en faillite. Qu'ensuite dudit jugement déclaratif de faillite et conformément aux dispositions de l'article 444 du Code de commerce, le demandeur a été dessaisi de plein droit, à compter du 29 mai 1992, de l'administration de tous les biens de la SPRL Bingo Box et que tous actes et opérations faits par lui sont devenus nuls de plein droit. Dans ces circonstances et vu le jugement déclaratif de faillite du 29 mai 1992, le demandeur était dès lors dans l'impossibilité d'accomplir le moindre acte juridiquement valable, ainsi qu'en l'espèce, le fait d'interjeter appel contre la décision directoriale du 14 juin 1993. même si le demandeur avait interjeté appel, ce qui ne se pouvait d'un point de vue strictement juridique, cet appel était nul de plein droit. Considérant que les juges d'appel ont dès lors suivi à tort le ministère public lorsque celui-ci a affirmé qu'il n'existait aucun lien ni aucune connexité entre, d'une part, la procédure fiscale relative aux impôts dus par le demandeur en son nom propre, et les poursuites exercées à charge du demandeur, relatives à la fraude et aux irrégularités en matière d'impôt sur les sociétés. Que, partant, le demandeur pouvait et peut uniquement se défendre au fond au travers de la procédure fiscale relative aux impôts éventuels du
s en son nom propre. Que, dès lors, les juges d'appel se sont fondés à tort sur l'absence d'appel par le demandeur contre la décision directoriale du 14 juin 1993 pour affirmer qu'il existait une certitude complète au sujet de l'étendue définitive des recettes non déclarées par la SPRL Bingo Box. Que les juges d'appel affirment explicitement, au bas de la page 11 de l'arrêt attaqué, "qu'il en sera tenu compte lors de la discussion de la prévention". Considérant que, dès lors, il n'a été tenu aucun compte de l'impossibilité dans le chef du demandeur de faire appel de la décision directoriale du 14 juin 1993. Qu'il n'a pas d'avantage été tenu compte du fait que le "montant" de l'étendue des recettes prétendument non déclarées ne peut pas être automatiquement assimilé au "montant" à retenir éventuellement sous la prévention F, à savoir, détournement. Que, d'ailleurs, il ressort du rapport d'expertise de Monsieur Ceustermans (p. 45) que l'ensemble des cafetiers recevait 4% de moins (soit 46%) que Bingo Box (54%) alors que, par exemple, lors de la nouvelle détermination des "recettes" de Bingo Box, ledit expert s'est basé sur la répartition suivante: 70% pour Bingo Box et 30% pour les cafetiers, ainsi qu'il ressort d'ailleurs de la comptabilité de Bingo Box. Considérant que le lien de causalité entre, d'une part, la procédure fiscale relative à l'impôt sur les personnes dans le chef du demandeur et, d'autre part, les recettes non déclarées retenues dans le chef de la SPRL Bingo Box, est évident. Que, certes, le demandeur n'a pas été poursuivi du chef d'irrégularités commises en matière d'impôt sur les personnes, mais que la procédure fiscale pendante relative aux impôts dus éventuellement par le demandeur en son nom propre, est une conséquence directe des réquisitions complémentaires de l'administration fiscale dans le chef de la SPRL Bingo Box. Que, vu l'absence de toute défense légalement possible dans le chef du demandeur dans le cadre de l'impôt sur les sociétés de la SPRL Bingo Box, et l'incidence directe de cette taxation de l'impôt des sociétés sur l'impôt des personnes concernant le demandeur, la procédure pénale devait être suspendue jusqu'à ce qu'il ait été mis fin à la contestation relative à l'impôt des personnes concernant le demandeur, par une décision coulée en force de chose jugée. Que l'arrêt attaqué est dès lors régulièrement motivé:
Attendu que le moyen concerne la condamnation du demandeur du chef des faits confondus des préventions A.III (a.b), A.IV, B.I, B.II, F et K;
Attendu qu'en vertu de l'article 462 du Code des impôts sur les revenus 1992, il appartient au juge pénal de décider si la solution d'une contestation dont est saisie une autre autorité judiciaire ou administrative et qui porte sur l'application d'une disposition de ce Code, ou d'un arrêté pris pour son exécution, lui parait de nature à exercer une influence sur l'action publique; que le juge apprécie librement l'incidence de cette solution pour autant que les éléments de fait sur lesquels il fonde sa décision, justifient légalement sa décision;
Que les juges d'appel motivent leur décision de ne pas suspendre leur décision relative à l'action publique exercée à charge du demandeur en considérant "que (le demandeur) n'est pas poursuivi du chef d'irrégularités commises en matière d'impôt sur les personnes, mais bien du chef de fraude et d'irrégularités en matière d'impôt sur les sociétés; qu'il doit se déduire de ce qui précède que la procédure fiscale pendante en matière d'impôt sur les personnes est étrangère à l'action publique relative à d'éventuelles irrégularités en matière d'impôt sur les sociétés; que, dès lors, il n'y a pas lieu de suspendre la procédure pénale actuelle ensuite de l'existence d'une procédure fiscale qui ne présente aucun lien avec ladite action publique";
Attendu que les juges d'appel énoncent "que, du fait de la décision directoriale définitive du 14 juin 1993, contre laquelle le demandeur n'a pas interjeté appel au nom de la société, il existe une certitude totale au sujet de l'étendue définitive des recettes non déclarées par la SPRL Bingo Box; que cet élément sera pris en compte lors de la discussion de la prévention";
Que le demandeur ne conteste pas que ladite décision directoriale est définitive et qu'aucun appel n'a été interjeté contre celle-ci; que le moyen de défense du demandeur selon lequel ensuite de la faillite de ladite société, il ne pouvait pas personnellement interjeter appel de la décision directoriale, ne suprime pas cet état de fait;
Attendu que, par leur motivation, les juges d'appel énoncent les éléments de fait sur lesquels ils fondent leur décision, et motivent régulièrement et justifient légalement leur décision;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen, libellé comme suit: violation des articles 149 des dispositions de la Constitution, coordonnées le 17 février, 577, 578,, 579, alinéa 1er, sub 1°, du Code de commerce, 42, 3°, 43bis, 489 et 491 du Code pénal, et 195 du Code d'instruction criminelle,
en ce que, dans leur décision attaquée, les juges d'appel confisquent la Mercedes 500 SL saisie le 19.01.1993, en tant que propriété du demandeur, et la considèrent comme étant l'objet de l 'infraction. Que, toutefois, les juges d'appel n'admettent pas l'allégation du demandeur, soulignant que la voiture litigieuse a été achetée et facturée par la SA De Kiewiet (rapport Ceustermans du 29.09.1992), mais qu'outre le payement d'un acompte de 419.250 francs, cette voiture a été financée par la SA Mercedes-Benz Finance (contrat de prêt à tempérament P21.658 enregistré le 30.07.1992), au moyen de 60 mensualités versées entre le 25.07.1992 et le 25.06.1997 (et non 25.06.1996 ainsi qu'indiqué dans ledit rapport d'expertise). Que, dès lors, le payement de la voiture en cause a eu lieu après la faillite de la SPRL Bingo Box et, dès lors, in tempore non suspecto. Que, dès lors, il n'est pas question et il ne peut pas davantage être question de détournement au préjudice de la société faillie SPRL Bingo Box; que, d'ailleurs, dans leur décision attaquée, les juges d'appel ne motivent pas la confiscation de la Mercedes 500 SL - de couleur grise; que la décision attaquée est dès lors contradictoire et n'est pas régulièrement motivée:
Attendu que le moyen concerne la confiscation, prononcée à charge du demandeur, de sa voiture, à la suite de sa condamnation du chef des faits confondus des préventions A.III (a.b), A.IV, B.I, B.II, F et K;
Attendu que l'article 42, 1°, du Code pénal entend par "choses formant l'objet de l'infraction", l'objet à l'égard duquel l'infraction est matériellement commise, et non l'objet que l'auteur a frauduleusement soustrait, acquis, détourné ou recelé du fait de l'infraction;
Attendu qu'il ressort des préventions déclarées établies par les juges d'appel, notamment B.II, qu'ils considèrent le demandeur uniquement coupable de détournement d'"un véhicule automobile Mercedes 500 SL", au préjudice des créanciers de la masse faillie de la SPRL Bingo Box;
Que les juges d'appel déclarent "confisquées comme étant propriété du (demandeur), les choses formant l'objet de l'infraction : - la Mercedes 500 SL saisie le 19.01.1993";
Que les juges d'appel ne justifient pas légalement la décision;
Que le moyen est fondé;
Sur le troisième moyen, libellé comme suit: violation de l'article 1er, alinéa 2, de la loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales. Que, dans la décision attaquée les juges d'appel infligent notamment deux amendes supplémentaires s'élevant respectivement à 2.000 francs et 2.000 francs, soulignant à ce sujet que "par application de la loi sur les décimes additionnels", ces amendes doivent être majorées et portées à respectivement 120.000 francs et 180.000 francs. Ceci alors qu'en vertu de l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 5 mars 1952, les cours d'appel doivent constater dans leurs arrêts que, par application de cette loi, les amendes prononcées à charge du prévenu sont majorées d'un certain nombre de décimes additionnels. Que, certes, les juges d'appel constatent que, "par application de la loi sur les décimes additionnels", ces amendes doivent être majorées et portées respectivement à 120.000 francs et 180.000 francs, mais qu'ils ne spécifient pas à cet égard de combien de décimes additionnels ces amendes sont majorées. Que, dès lors, c'est à tort que les juges d'appel ne spécifient pas de combien de décimes additionnels les amendes de 2.000 francs et de 2.000 francs doivent être majorées, et ont, dès lors, majoré à tort ces amendes en les portant à 120.000 francs et 180.000 francs. Conformément à la jurisprudence de la Cour, il n'y avait certes pas lieu de mentionner, dans la décision de condamnation, les dispositions légales relatives aux décimes additionnels appliqués mais, par ailleurs, il est requis que le juge pénal mentionne, dans le jugement ou l'arrêt, le nombre de décimes additionnels desquels il majore les amendes (cf. Cass., 14 juin 1988, Bull. et Pas., 1988, 1, 1217, n° 622). Dans l'arrêt attaqué, le nombre de décimes additionnels n'est pas mentionné:
Attendu que le moyen concerne la majoration, par les décimes additionnels, des amendes prononcées à charge du demandeur du chef, d'une part, des faits confondus des préventions A.II et E, d'autre part, des préventions confondues A.III (a.b), A.IV, B.I, B.II, F et K;
Attendu que, pour les motifs qui y sont mentionnés, le moyen est fondé;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur:
Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen spécial;
PAR CES MOTIFS,
Casse l'arrêt attaqué: 1° en tant qu'il ordonne d'office à charge de Pierre Bavin et Julien Bavin, la réintégration à la masse de la SPRL faillie Bingo Box de 136.890.776 francs, objet du fait, déclaré établi à charge de ces deux prévenus, de la prévention F, abus de confiance; 2° en tant qu'il prononce à charge de Julien Bavin la confiscation du véhicule Mercedes 500 SL; 3° en tant qu'il majore de décimes additionnels les amendes prononcées à charge de Pierre Bavin du chef, d'une part, des faits confondus des préventions A.II et E, d'autre part, des faits confondus des préventions B.I et F, et, à charge de Julien Bavin du chef, d'une part, des faits confondus des préventions A.II et E, d'autre part, des faits confondus des préventions A.III (a.b), A.IV, B.I, B.II, F et K;
Rejette les pourvois pour le surplus;
Condamne les demandeurs aux deux tiers des frais de leurs pourvois respectifs;
Laisse le surplus des frais à charge de l'Etat;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Renvoie la cause ainsi limitée à la cour d'appel d'Anvers.


Synthèse
Formation : Chambre 2n - tweede kamer
Numéro d'arrêt : P.97.1058.N
Date de la décision : 09/11/1999
Type d'affaire : Droit pénal - Droit fiscal

Analyses

Le faux intellectuel punissable dans un contrat requiert un déguisement de la vérité, une intention frauduleuse ou un dessein de nuire et un préjudice éventuel ensuite du faux, mais ne requiert pas que le déguisement de la vérité vise à tromper les signataires eux-même; la circonstance qu'une partie est cosignataire d'un contrat n'empêche pas que l'une des parties agisse au préjudice de l'autre avec une intention frauduleuse ou dans le dessein de nuire.

FAUX ET USAGE DE FAUX - FAUX ET USAGE DE FAUX. - Faux dans un contrat. - Eléments constitutifs. - Intention frauduleuse ou dessein de nuire. - Partie cosignataire. - Application.

L'article 579, alinéa 1er, 1°, (ancien) du Code de commerce n'est applicable qu'aux sommes détournées ensuite des infractions énoncées aux articles 575, 577 et 578 du Code de commerce, et non ensuite d'autres infractions.

BANQUEROUTE ET INSOLVABILITE FRAUDULEUSE - BANQUEROUTE ET INSOLVABILITE FRAUDULEUSE. - Banqueroute frauduleuse. - Code de commerce, article 579. - Décision d'office sur la réintégration à la masse faillie. - Objet. [notice2]

La décision infligeant une amende pénale doit indiquer le nombre de décimes additionnels majorant cette amende, de même que le chiffre qui résulte de cette majoration.

PEINE - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS - PEINE. - AMENDE ET DECIMES ADDITIONNELS. - Condamnation à une amende. - Décimes additionnels. - Indication dans le jugement. - Art. 1er, al. 2, L. du 5 mars 1952. - JUGEMENTS ET ARRETS - MATIERE REPRESSIVE - Action publique - JUGEMENTS ET ARRETS. - MATIERE REPRESSIVE. - Action publique. - Condamnation à une amende. - Décimes additionnels. - Indication dans le jugement. - Art. 1er, al. 2, L. du 5 mars 1952. [notice3]

Il appartient au juge pénal de décider si la solution d'une contestation dont est saisie une autre autorité judiciaire ou administrative et qui porte sur l'application d'une disposition du Code des impôts sur les revenus, ou d'un arrêté pris pour son exécution, lui paraît de nature à exercer une influence sur l'action publique; le juge apprécie librement l'influence de cette solution, pour autant que les élément de fait sur lesquels il fonde sa décision, justifient légalement son appréciation.

IMPOTS SUR LES REVENUS - IMPOT DES SOCIETES - Généralités - IMPOTS SUR LES REVENUS. - IMPOT DES SOCIETES. - Généralités. - Code des impôts sur les revenus, article 462. - Contestation dont est saisie une autre autorité judiciaire ou administrative. - Influence sur l'action publique. - Appréciation du juge. - Application. - Art. 462, CIR 1992. [notice5]

L'article 42, 1°, du Code pénal entend par "choses formant l'objet de l'infraction", l'objet à l'égard duquel l'infraction est matériellement commise, et non l'objet que l'auteur a frauduleusement soustrait, acquis, détourné ou recelé du fait de l'infraction.

PEINE - AUTRES PEINES - PEINE. - AUTRES PEINES. - Code pénal, article 42, 1°. - Confiscation spéciale. - Objet. [notice6]


Références :

[notice2]

Code de Commerce - 30-11-1935 - 575 ;

Code de Commerce - 30-11-1935 - 577-579 ;

Code de Commerce - 30-11-1935 - 579,L1,1$(ancien

[notice3]

Loi - 05-03-1952 - 1,L2 - 30 / No pub 1952030505

[notice5]

Code des impôts sur les revenus - 10-04-1992 - 462

[notice6]

Code Pénal social - 42,1$


Composition du Tribunal
Président : HOLSTERS DENIS
Greffier : ADRIAENSEN FRANK
Ministère public : DUINSLAEGER PATRICK
Assesseurs : FRERE JEAN-PIERRE, HUYBRECHTS LUC, MAFFEI PAUL, DEBRUYNE DIRK

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;1999-11-09;p.97.1058.n ?

Source

Voir la source

Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award