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16/02/2000 | BELGIQUE | N°P.99.1826.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 février 2000, P.99.1826.F


LA COUR,
Vu la décision attaquée, rendue le 13 décembre 1999 par la commission de libération conditionnelle de Bruxelles;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait déposé des conclusions écrites ni qu'il ait conclu oralement; que le juge n'a pas l'obligation de répondre à des pièces déposées à l'audience dont il n'apparaît pas que le contenu aurait été repris dans des conclusions régulières;
Attendu que, pour le surplus, l'article 10, 2°, de la loi du 18 mars 1998 instituant les co

mmissions de libération conditionnelle dispose que la révocation peut être décidé...

LA COUR,
Vu la décision attaquée, rendue le 13 décembre 1999 par la commission de libération conditionnelle de Bruxelles;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur ait déposé des conclusions écrites ni qu'il ait conclu oralement; que le juge n'a pas l'obligation de répondre à des pièces déposées à l'audience dont il n'apparaît pas que le contenu aurait été repris dans des conclusions régulières;
Attendu que, pour le surplus, l'article 10, 2°, de la loi du 18 mars 1998 instituant les commissions de libération conditionnelle dispose que la révocation peut être décidée lorsqu'il est constaté dans une condamnation passée en force de chose jugée que le libéré conditionnel a commis un crime ou un délit avant l'expiration du délai d'épreuve;
Attendu que la décision attaquée constate que le demandeur a été admis au bénéfice de la libération conditionnelle le 27 décembre 1995, sa libération définitive étant acquise le 29 janvier 2001, et qu'il a commis pendant le délai d'épreuve, soit le 16 avril 1996, des faits de destruction volontaire pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois et d'amende de cent francs par jugement du 11 septembre 1998 du tribunal correctionnel de Nivelles, passé en force de chose jugée;
Attendu que la décision attaquée énonce ensuite "que (le demandeur) a persévéré dans la délinquance au mépris du bien d'autrui et des obligations assorties à sa libération conditionnelle";
Qu'ainsi la commission de libération conditionnelle, après avoir constaté l'existence d'un motif légal de révocation, a estimé que cette mesure s'imposait dans l'intérêt de la société, des victimes ou de la réinsertion sociale du condamné; qu'elle a, partant, régulièrement motivé et légalement justifié sa décision;
Que le moyen ne peut être accueilli;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la loi relative à la motivation formelle des actes administratifs n'est pas applicable aux décisions que prennent les commissions de libération conditionnelle;
Qu'à cet égard, le moyen manque en droit;
Que, pour les raisons énoncées en réponse au premier moyen, le surplus du deuxième moyen ne peut être accueilli;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la règle selon laquelle une personne ne peut être poursuivie une deuxième fois pour des faits ayant donné lieu à un jugement passé en force de chose jugée, ne s'applique qu'aux décisions du juge pénal qui statue au fond sur les poursuites, et non aux décisions prises par les commissions de libération conditionnelle;
Que le moyen manque en droit;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le demandeur soutient que le secrétaire de la commission de libération conditionnelle ne peut pas signer les décisions rendues par celle-ci au motif qu'il n'en est pas membre;
Mais attendu que l'article 6, alinéa 2, de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle dispose que les décisions de la commission sont signées tant par les membres qui ont siégé lors des audiences où l'affaire a été examinée que par le secrétaire;
Et attendu que, de la circonstance que le secrétaire a signé la décision conformément à l'obligation que lui impose la disposition précitée, il ne se déduit pas qu'il a pris part au délibéré;
Que le moyen manque en droit;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la décision constate qu'à l'audience du 30 novembre 1999, le demandeur a été défendu par son conseil, Maître Legein; qu'il ne ressort d'aucune des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'ait été soulevée devant la commission de libération conditionnelle la défense selon laquelle le dossier n'aurait pas été tenu pendant au moins quatre jours avant l'audience à la disposition du demandeur et de son conseil;
Que le moyen, qui ne peut être proposé pour la première fois devant la Cour, est irrecevable;
Sur le sixième moyen :
Attendu que l'article 211 bis du Code d'instruction criminelle, applicable aux juridictions d'appel, est étranger à la procédure suivie en matière de libération conditionnelle;
Attendu qu'en vertu de l'article 4, § 4, de la loi du 5 mars 1998 relative à la libération conditionnelle, la décision de révoquer une libération conditionnelle est prise à la majorité des voix; que l'unanimité n'est requise que pour les décisions qui octroient la libération dans les circonstances prévues par cette disposition;
Que le moyen manque en droit;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi;
PAR CES MOTIFS,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.99.1826.F
Date de la décision : 16/02/2000
Type d'affaire : Autres - Droit pénal

Analyses

Le juge n'a pas l'obligation de répondre à des pièces déposées à l'audience dont il n'apparaît pas que le contenu aurait été repris dans des conclusions régulières.

MOTIFS DES JUGEMENTS ET ARRETS - PAS DE CONCLUSIONS - Matière répressive (y compris les boissons spiritueuses et les douanes et accises) - Pièces déposées - Obligation de répondre [notice1]

Motive régulièrement et justifie légalement sa décision de révoquer la libération conditionnelle, la commission de libération conditionnelle qui, après avoir constaté l'existence d'un motif légal de révocation, a estimé que cette mesure s'imposait dans l'intérêt de la société, des victimes ou de la réinsertion sociale du condamné.

LIBERATION CONDITIONNELLE - Révocation - Décision de la Commission - Légalité - Motivation [notice2]

La loi relative à la motivation formelle des actes administratifs n'est pas applicable aux décisions que prennent les commissions de libération conditionnelle.

LIBERATION CONDITIONNELLE - Décision de la Commission - Motivation - Législation applicable [notice3]

La règle selon laquelle une personne ne peut être poursuivie une deuxième fois pour des faits ayant donné lieu à un jugement passé en force de chose jugée, ne s'applique qu'aux décisions du juge pénal qui statue au fond sur les poursuites, et non aux décisions prises par les commissions de libération conditionnelle.

CHOSE JUGEE - AUTORITE DE CHOSE JUGEE - Matière répressive - Principe général du droit "non bis in idem" - Application - Commission de libération conditionnelle - LIBERATION CONDITIONNELLE - Autorité de chose jugée - Principe général du droit "non bis in idem" - Application

De la circonstance que le secrétaire de la commission de libération conditionnelle a signé la décision de celle-ci, conformément à l'obligation que lui impose la loi , il ne se déduit pas qu'il a pris part au délibéré.

LIBERATION CONDITIONNELLE - Décision de la Commission - Signature du secrétaire - Conséquence [notice6]

Est nouveau et dès lors irrecevable le moyen, proposé pour la première fois devant la Cour, pris de ce que le dossier n'aurait pas été tenu à la disposition du condamné et de son conseil pendant au moins quatre jours avant l'audience de la commission de libération conditionnelle.

MOYEN DE CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Moyen nouveau - Commission de libération conditionnelle - Communication du dossier - Recevabilité - LIBERATION CONDITIONNELLE - Commission - Communication du dossier - Moyen de cassation - Moyen nouveau - Recevabilité

L'article 211bis du Code d'instruction criminelle, applicable aux juridictions d'appel, est étranger à la procédure suivie en matière de libération conditionnelle; la décision de révoquer une libération conditionnelle est prise à la majorité des voix, l'unanimité n'étant requise que pour les décisions qui octroient la libération dans les circonstances prévues par la loi.

APPEL - MATIERE REPRESSIVE (Y COMPRIS DOUANES ET ACCISES) - Procédure en degré d'appel - Unanimité - Commission de libération conditionnelle - Application - LIBERATION CONDITIONNELLE - Décision - Unanimité - Conditions [notice9]


Références :

[notice1]

La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 149 - 30 / No pub 1994021048

[notice2]

L. du 18 mars 1998 - 18-03-1998 - Art. 10

[notice3]

L. du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs - 29-07-1991 - 36 / No pub 1991000416 ;

L. du 18 mars 1998 - 18-03-1998

[notice6]

L. du 5 mars 1998 - 05-03-1998 - Art. 4, § 4 - 35 / No pub 1998009265 ;

A.R. du 10 février 1999 - 10-02-1999 - Art. 6, al. 2 - 31 / No pub 1999009200

[notice9]

Code d'instruction criminelle - 17-11-1808 - Art. 211bis - 30 / No pub 1808111701 ;

L. du 5 mars 1998 - 05-03-1998 - Art. 4, § 4 - 35 / No pub 1998009265


Composition du Tribunal
Président : LAHOUSSE MARC
Greffier : PIGEOLET JACQUELINE
Ministère public : SPREUTELS JEAN
Assesseurs : DE CODT JEAN, FISCHER FRANCIS, CLOSE FREDERIC, FETTWEIS ALBERT, BATSELE DIDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2000-02-16;p.99.1826.f ?

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