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20/09/2000 | BELGIQUE | N°P.00.1156.FV

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 septembre 2000, P.00.1156.FV


N° P.00.1156.F
P. J., Y., 37, condamné, détenu,
demandeur en cassation d'une décision rendue le 10 juillet 2000 par la commission de libération conditionnelle de Liège.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Plas en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Loop, avocat général;
Vu la décision attaquée, rendue le 10 juillet 2000 par la commission de libération conditionnelle de Liège;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 6, alinéa 1er, et 7, § 3, de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la l

ibération conditionnelle :
Attendu qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1er, précité...

N° P.00.1156.F
P. J., Y., 37, condamné, détenu,
demandeur en cassation d'une décision rendue le 10 juillet 2000 par la commission de libération conditionnelle de Liège.
LA COUR,
Ouï Monsieur le conseiller Plas en son rapport et sur les conclusions de Monsieur Loop, avocat général;
Vu la décision attaquée, rendue le 10 juillet 2000 par la commission de libération conditionnelle de Liège;
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 6, alinéa 1er, et 7, § 3, de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle :
Attendu qu'aux termes de l'article 6, alinéa 1er, précité, seuls les membres de la commission qui ont assisté à toutes les audiences où une affaire déterminée a été examinée peuvent délibérer et statuer valablement sur cette affaire; qu'en vertu de l'article 7, § 3, du même arrêté, le secrétaire dresse, pour chaque affaire examinée, un procès-verbal qui contient les mentions énoncées par cette disposition et qui est signé par lui et par le président;
Attendu que cette dernière formalité, prévue pour donner au procès-verbal d'audience un caractère authentique, est substantielle;
Attendu que le procès-verbal de l'audience tenue par la commission de libération conditionnelle le 4 juillet 2000, date à laquelle la cause fut instruite et ensuite prise en délibéré, n'a été signé ni par le président ni par le secrétaire de cette commission;
Qu'il s'ensuit que ce procès-verbal n'a pas le caractère d'un acte authentique et ne confère pas aux mentions qu'il contient un caractère probant;
Que les autres pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard ne permettent pas de contrôler, en particulier, si les membres de la commission qui ont délibéré et statué sur cette affaire avaient assisté à l'audience du 4 juillet 2000;
Que, partant, la décision est entachée de nullité;
PAR CES MOTIFS,
Casse la décision attaquée;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée;
Laisse les frais à charge de l'Etat;
Renvoie la cause à la commission de libération conditionnelle de Liège, autrement composée.
Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro franc.
Ainsi prononcé, en audience publique du vingt septembre deux mille, par la Cour de cassation, deuxième chambre, séant à Bruxelles.


Synthèse
Formation : Chambre 2f - deuxième chambre
Numéro d'arrêt : P.00.1156.FV
Date de la décision : 20/09/2000
Type d'affaire : Droit pénal

Analyses

Le procès-verbal de l'audience de la commission de libération conditionnelle, dressé par le secrétaire pour chaque affaire examinée, doit être signé tant par le président que par le secrétaire; cette formalité, prescrite aux fins de conférer authenticité au procès-verbal qui contient ces mentions, est substantielle (1). (1) Voir cass., 20 octobre 1999, RG P.99.0408.F, n° 548.

LIBERATION CONDITIONNELLE - Commission de libération conditionnelle - Procès-verbal - Mentions prescrites par la loi - Signature - Président - Greffier [notice1]

Est nulle la décision de la commission de libération conditionnelle, lorsqu'il est impossible, en raison du défaut de signature du procès-verbal de l'audience par le président et par le secrétaire, de contrôler si les membres de la commission qui ont délibéré et statué sur l'affaire avaient assisté à toutes les audiences où ladite affaire a été examinée (1). (1) Voir cass., 7 juin 1989, RG 7321, n° 573; 19 octobre 1990, RG 3815, n° 71; et 14 décembre 1993, RG 7169, n° 524.

LIBERATION CONDITIONNELLE - Décision - Commission de libération conditionnelle - Composition du siège [notice2]


Références :

[notice1]

A.R. du 10 février 1999 - 10-02-1999 - Art. 7, § 3 - 31 / No pub 1999009200

[notice2]

A.R. du 10 février 1999 - 10-02-1999 - Art. 6, § 1er et 7, § 3 - 31 / No pub 1999009200


Composition du Tribunal
Président : LAHOUSSE MARC
Greffier : PIGEOLET JACQUELINE
Ministère public : LOOP RAYMOND
Assesseurs : DE CODT JEAN, CLOSE FREDERIC, FISCHER FRANCIS, BATSELE DIDIER, PLAS DANIEL, FETTWEIS ALBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2022
Fonds documentaire ?: juportal.be
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2000-09-20;p.00.1156.fv ?

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