La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/11/2002 | BELGIQUE | N°C.00.0156.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 29 novembre 2002, C.00.0156.N


K. M.,
Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. M.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28octobre 1999 par la chambre de la jeunesse de la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen, libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
Articles 30, 807, 1042 et 1068 du Code judiciaire.
Décisions et motifs

critiqués
La cour d'appel a déclaré la demande du défendeur tendant à la suppression rétroactive des...

K. M.,
Me René Bützler, avocat à la Cour de cassation,
contre
V. M.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 28octobre 1999 par la chambre de la jeunesse de la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Ghislain Londers a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen, libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
Articles 30, 807, 1042 et 1068 du Code judiciaire.
Décisions et motifs critiqués
La cour d'appel a déclaré la demande du défendeur tendant à la suppression rétroactive des pensions alimentaires du 1erseptembre 1988 au 30avril 1997 inclus recevable aux motifs «que cette demande est connexe à la demande principale, que (la demanderesse) n'a procédé à l'exécution qu'après la prononciation du jugement attaqué et le dépôt de la requête d'appel (et) qu'en conséquence, la demande à effet rétroactif est recevable».
Griefs
Bien qu'aux termes de l'article1068 du Code judiciaire, tout appel d'un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d'appel, les parties déterminent elles-mêmes, par leur appel principal ou incident, les limites dans lesquelles le juge d'appel est tenu de statuer sur les contestations portées devant le premier juge. Si, conformément à l'article1042 du Code judiciaire, l'extension ou la modification de la demande au sens de l'article807 du même code est admissible en degré d'appel, la demande étendue ou modifiée en degré d'appel doit avoir été portée devant le premier juge. En conséquence, la demande modifiée que (le défendeur) a introduite pour la première fois en degré d'appel par la voie de conclusions et dont le juge d'appel ne constate pas l'existence virtuelle dans la demande originaire est irrecevable, même si elle est connexe à la demande principale au sens de l'art 30 du Code judiciaire.
Il ressort des pièces de la procédure que:
(1) par sa requête déposée le 23juin 1997 devant le tribunal de la jeunesse, le défendeur s'est borné à demander en ordre principal le droit de garde concernant l'enfant mineur N. V. et le règlement des obligations alimentaires et que, dans ses conclusions ultérieurement déposées devant le premier juge, il n'a pas demandé la suppression rétroactive des pensions alimentaires auxquelles il a été condamné par l'ordonnance prononcée en référé le 10mai 1998 (lire: 1988);
(2) en conséquence, par son jugement du 29juin 1998, le tribunal de la jeunesse ne s'est pas prononcé sur cette demande mais a uniquement statué sur l'exercice de l'autorité parentale par la demanderesse, du droit de visite du défendeur à l'égard de son fils et des obligations alimentaires incombant au défendeur;
(3) le défendeur a fait appel de cette décision en tant qu'elle règle l'exercice de l'autorité parentale et le droit de visite;
(4) par conclusions déposées le 2décembre 1998, le défendeur a demandé pour la première fois en degré d'appel la modification de l'ordonnance en référé du 10mai 1988 par la suppression des pensions alimentaires dues pour N. jusqu'au mois d'avril 1997 inclus.
Il s'ensuit qu'en accueillant la demande du défendeur sans constater qu'elle était virtuellement contenue dans la demande originaire, la cour d'appel ne justifie pas légalement sa décision (violation de toutes les dispositions légales citées au moyen).
IV. La décision de la Cour
Attendu que l'article807 du Code judiciaire dispose que la demande dont le juge est saisi peut être étendue ou modifiée, si les conclusions nouvelles, contradictoirement prises, sont fondées sur un fait ou un acte invoqué dans la citation, même si leur qualification juridique est différente;
Que, conformément à l'article 1042 du même code, l'article 807 précité est applicable en degré d'appel;
Qu'il suit de ces dispositions légales qu'en degré d'appel également, l'application de l'article 807 du Code judiciaire requiert uniquement que la demande étendue ou modifiée soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation;
Qu'il n'est pas requis que la demande étendue ou modifiée à l'égard de la partie contre laquelle la demande originaire a été introduite ait été portée devant le premier juge ou ait été virtuellement contenue dans la demande originaire, en d'autres termes ait été implicitement incluse dans l'objet de la demande originaire;
Attendu que le moyen fait valoir «que si, conformément à l'article1042 du Code judiciaire, l'extension ou la modification de la demande au sens de l'article807 du même code est admissible en degré d'appel, la demande étendue ou modifiée en degré d'appel doit avoir été portée devant le premier juge» et «qu'elle doit être virtuellement contenue dans la demande originaire»;
Que le moyen manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Greta Bourgeois et Ghislain Londers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf novembre deux mille deux par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Sylviane Velu et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.00.0156.N
Date de la décision : 29/11/2002
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

DEMANDE NOUVELLE - Matière civile - Extension ou modification de la demande - Code judiciaire, article 807 - Applicabilité en degré d'appel - Condition /

Même en degré d'appel, la seule condition à l'application de l'article 807 du Code judiciaire est que l'extension ou la modification de la demande soit fondée sur un fait ou un acte invoqué dans la citation;il n'est pas requis que l'extension ou la modification de la demande à l'égard de la partie contre laquelle la demande a été dirigée ait été portée devant le premier juge ou soit implicitement incluse dans l'objet de la demande originaire.


Références :

Cass., 29 novembre 2002, RG C.00.0729.N, n° ..., et les conclusions de Monsieur Thijs, avocat général délégué, publiées avant cet arrêt


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-11-29;c.00.0156.n ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award