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02/12/2002 | BELGIQUE | N°S.02.0060.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 02 décembre 2002, S.02.0060.N


KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
S.G.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 11 janvier 2002 par la cour du travail de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les faits
Selon l'arrêt, les faits peuvent être résumés de la manière suivante:
1.La défenderesse a été engagée comme assistan

te par la demanderesse en vertu de trois contrats de travail successifs conclus pour une durée de deux...

KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
S.G.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 11 janvier 2002 par la cour du travail de Bruxelles.
II. La procédure devant la Cour
Le président de section Robert Boes a fait rapport.
L'avocat général Anne De Raeve a conclu.
III. Les faits
Selon l'arrêt, les faits peuvent être résumés de la manière suivante:
1.La défenderesse a été engagée comme assistante par la demanderesse en vertu de trois contrats de travail successifs conclus pour une durée de deux ans. Le troisième contrat a pris fin le 12 novembre 1998;
2.A partir du 1er janvier 1999, les parties ont à nouveau conclu un contrat de travail pour une durée déterminée de deux ans dans le cadre d'un projet scientifique;
3.Ce dernier contrat a été résilié par la demanderesse par lettre recommandée du 26 novembre 1999, moyennant un délai de préavis de 6 mois, prenant cours le 1er décembre 1999;
4.La défenderesse a cité la demanderesse devant le tribunal du travail de Louvain. Elle a invoqué que la résiliation unilatérale faite par la demanderesse était illégale dès lors que le contrat avait été conclu pour une durée déterminée et elle a réclamé notamment une indemnité de congé, conformément à l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
5.Le tribunal du travail a déclaré la demande de la défenderesse recevable et fondée et a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité de congé égale à un an de rémunération. La cour du travail a confirmé cette décision.
IV. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens, libellés dans les termes suivants:
1.Premier moyen
Dispositions légales violées
- articles 10, alinéa 1er, 39, § 1er et 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Décisions et motifs critiqués
Par la décision attaquée, la cour du travail, statuant sur la demande principale de la défenderesse, n'a déclaré l'appel de la demanderesse que très partiellement fondé et a confirmé le jugement du premier juge, notamment dans la mesure où il avait condamné la demanderesse à payer une indemnité à la défenderesse, conformément à l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Elle a déclaré la demande reconventionnelle originaire de la demanderesse recevable et fondée. Et ce sur la base des motifs suivants:
«(.) il est établi que la défenderesse a été occupée en vertu de trois contrats successifs conclus pour une durée déterminée, à savoir 2 ans (12 novembre 1992 - 12 novembre 1998) conformément aux dispositions du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités de la Communauté flamande (M.B. du 4 juillet 1991) qui prévoit (article 92) que les assistants sont désignés pour un terme de deux ans, renouvelable deux fois. Comme la demanderesse le déclare dans une attestation du 16 novembre 1998, destinée à l'Onem, cette disposition constitue une base légale pour la conclusion de contrats successifs pour une durée déterminée.
Après cette interruption de 6 semaines, les parties ont conclu dans des termes clairs et précis un contrat de travail pour une durée déterminée (deux ans - à partir du 1er janvier 1999) qui entre dans le cadre d'un projet scientifique temporaire (2 ans), financé par une personne extérieure à l'université à partir du 1er janvier 1999 (contrat de recherche avec Janssen Research Foundation, article 1.3).
Il ressort des pièces 6 et 7 du dossier de la défenderesse que la demanderesse a résilié unilatéralement le contrat de travail par une lettre du 26 novembre 1999 moyennant la prestation d'un délai de préavis de 6 mois prenant cours le 1er décembre 1999, après que la défenderesse a refusé par écrit une proposition du 21 octobre 1999 de la demanderesse tendant à la résiliation à l'amiable moyennant le même délai de préavis, parce qu'elle estimait avoir droit à une indemnité de rupture équivalent au double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis pour un contrat de travail à durée indéterminée, soit 12 mois.
(.) que la demanderesse soutient à tort que la défenderesse aurait elle-même admis et déclaré dans sa lettre du 22 octobre 1999 que le contrat de travail devait être considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée. Sa lettre signifie clairement le contraire.
(.) que l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne peut s'appliquer en l'espèce, tout d'abord parce qu'il y a eu une interruption entre les contrats de travail à durée déterminée et qu'il n'est pas établi que cette interruption était uniquement attribuable à l'employeur, ensuite et surabondamment parce qu'il est établi que les divers contrats de travail conclus pour une durée déterminée étaient justifiés, d'une part, par le statut des assistants régi par le décret relatif aux universités dans la Communauté flamande du 12 juin 1991, ensuite, comme le fait valoir à juste titre la défenderesse par la nature temporaire du travail (projet scientifique temporaire du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000).
La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail exclut expressément la résiliation du contrat de travail à durée déterminée moyennant un délai de préavis
(.)
Dès lors que par lettre recommandée du 26 novembre 1999, la demanderesse a clairement, précisément et incontestablement exprimé sa volonté de mettre fin au contrat de travail avant l'expiration du délai convenu, cette résiliation est irrégulière.
(.)
A compter de ce congé, la défenderesse a droit, conformément à l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à une indemnité de rupture égale à la rémunération jusqu'au 31 décembre 2000 inclus» (p. 7 - 9 de l'arrêt).
Griefs
1.1.Première branche
L'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose que lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes.
Les parties qui ont conclu des contrats de travail successifs pour une durée déterminée avec une interruption, sont dès lors censées en vertu de la loi avoir conclu un contrat de travail à durée indéterminée chaque fois que l'interruption n'est en aucune façon attribuable au travailleur.
Lorsque les parties ont conclu des contrats de travail successifs pour une durée déterminée avec une interruption qui n'est pas attribuable au travailleur mais pas davantage à l'employeur, elles sont censées en vertu de cette disposition avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée sauf si l'employeur apporte la preuve prévue par la loi.
La cour du travail a constaté que de novembre 1992 à novembre 1998 la défenderesse avait été occupée en vertu de trois contrats successifs conclus pour une durée déterminée et qu'après une interruption de six semaines les parties avaient à nouveau conclu un contrat de travail pour une durée déterminée (p. 7, alinéas 4 et 5, de l'arrêt).
La cour du travail a considéré que l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne peut néanmoins pas s'appliquer dès lors qu'il n'est pas établi que ladite interruption était uniquement attribuable à l'employeur.
La cour du travail a subordonné, dès lors, l'application de l'article 10 à des contrats de travail successifs conclus pour une durée déterminée, séparés par une interruption, à la circonstance que cette interruption soit uniquement due à l'employeur, alors que cette disposition requiert que l'interruption ne soit pas attribuable au travailleur.
La constatation de la cour du travail selon laquelle il n'est pas établi en l'espèce que l'interruption était uniquement attribuable à l'employeur, n'exclut pas que l'interruption ne soit pas davantage attribuable au travailleur, auquel cas la présomption de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable aux contrats de travail conclu pour une durée déterminée qui sont séparés par cette interruption.
Il s'ensuit que la cour du travail ne pouvait décider légalement que l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne pouvait s'appliquer en l'espèce parce qu'il y a eu une interruption entre les contrats de travail conclu pour une durée déterminée et qu'il n'est pas établi que l'interruption est uniquement attribuable à l'employeur (violation de toutes les dispositions légales visées en tête du moyen).
1.2.Seconde branche
En vertu de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, les parties qui ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes.
L'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail contient, dès lors, une présomption légale que l'employeur peut renverser en prouvant que les contrats de travail successifs étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes.
Il ressort tant des termes de cette disposition que des travaux préparatoires que seul l'employeur peut renverser la présomption légale selon laquelle les parties qui ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée.
La cour du travail a constaté que la défenderesse avait été occupée en vertu de trois contrats successifs conclu pour une durée déterminée, à savoir 2 ans (12 novembre 1992 - 12 novembre 1998) et qu'après une interruption de six semaines les parties ont conclu dans des termes clairs et précis un contrat de travail pour une durée déterminée (2 ans à partir du 1er janvier 1999).
Elle a constaté aussi que les parties ont conclu trois contrats successifs conformément aux dispositions du décret relatif aux universités dans la Communauté flamande du 12 juin 1991 qui prévoit dans son article 92 que les assistants sont désignés pour un terme de deux ans renouvelable deux fois et que la demanderesse a déclaré dans un certificat destiné à l'Onem que cette disposition constitue une base légale pour la conclusion de contrats de travail successifs pour une durée déterminée.
La cour du travail a considéré en outre qu'il est établi que les différents contrats de travail conclu pour une durée déterminée étaient justifiés, d'une part, par le statut des assistants régi par le décret relatif aux universités dans la Communauté flamande du 12 juin 1991 visant ainsi les trois premiers contrats, ensuite par la nature temporaire du travail, visant ainsi le contrat de travail conclu en vue de l'exécution d'un projet scientifique temporaire du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 (p. 8, second alinéa, de l'arrêt).
La cour du travail n'a toutefois pas constaté et il ne ressort pas de l'acte d'appel et des conclusions de la demanderesse que celle-ci aurait soutenu que la durée déterminée de deux ans pour laquelle le contrat de travail prenant cours le 1er janvier 1999 avait été conclu, était justifiée par la nature du travail ou par une autre raison légitime.
En décidant, sans que cela soit invoqué par la demanderesse, l'employeur, qu'il est établi que le contrat de travail conclu pour une durée déterminée pour la période allant du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 était justifié par la nature temporaire du travail (projet scientifique temporaire du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000), la cour du travail a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve prévues par l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Il s'ensuit que la cour du travail ne pouvait décider légalement que l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ne peut s'appliquer en l'espèce parce qu'il y a eu une interruption entre les contrats de travail conclu pour une durée déterminée et qu'il n'est pas établi que cette interruption était uniquement attribuable à l'employeur (violation de toutes les dispositions légales visées en tête du moyen).
2.Second moyen
Dispositions légales violées
-articles 10, alinéa 1er, 32, 3°, 37, § 1er, 40, § 1er et 82, §§ 2, 3 et 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
-article 1356, alinéa 2, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Par la décision attaquée, la cour du travail, statuant sur la demande principale de la défenderesse, n'a déclaré l'appel de la demanderesse que très partiellement fondé et a confirmé le jugement du premier juge notamment dans la mesure où il avait condamné la demanderesse à payer une indemnité à la défenderesse conformément à l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail. Elle a déclaré la demande reconventionnelle originaire de la demanderesse recevable et fondée. Et ce sur la base des motifs suivants:
«(.) il est établi que la défenderesse a été occupée en vertu de trois contrats successifs conclus pour une durée déterminée, à savoir 2 ans (12 novembre 1992 - 12 novembre 1998) conformément aux dispositions du décret du 12 juin 1991 relatif aux universités de la Communauté flamande (M.B. du 4 juillet 1991) qui prévoit (article 92) que les assistants sont désignés pour un terme de deux ans, renouvelable deux fois. Comme la demanderesse le déclare dans une attestation du 16 novembre 1998 destinée à l'Onem, cette disposition constitue une base légale pour la conclusion de contrats successifs à durée déterminée.
Après cette interruption de 6 semaines, les parties ont conclu dans des termes clairs et précis un contrat de travail pour une durée déterminée (deux ans - à partir du 1er janvier 1999) qui entre dans le cadre d'un projet scientifique temporaire (2 ans), financé par une personne extérieure à l'université à partir du 1er janvier 1999 (contrat de recherche avec Janssen Research Foundation, article 1.3).
Il ressort des pièces 6 et 7 du dossier de la défenderesse que la demanderesse a résilié unilatéralement le contrat de travail par une lettre du 26 novembre 1999 moyennant la prestation d'un délai de préavis de 6 mois prenant cours le 1er décembre 1999, après que la défenderesse a refusé par écrit une proposition du 21 octobre 1999 de la demanderesse tendant à la résiliation à l'amiable
moyennant le même délai de préavis, parce qu'elle estimait avoir droit à une indemnité de rupture équivalent au double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis pour un contrat de travail à durée indéterminée, soit 12 mois.
Dès lors que par lettre recommandée du 26 novembre 1999, la demanderesse a clairement, précisément et incontestablement exprimé sa volonté de mettre fin au contrat de travail avant l'expiration du délai convenu, cette résiliation est irrégulière.
(.)
A compter de ce congé, la défenderesse a droit, conformément à l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, à une indemnité de rupture égale à la rémunération jusqu'au 31 décembre 2000 inclus» (p. 7 - 9 de l'arrêt).
Ce délai de treize mois de rémunération est toutefois limité par le plafond prévu par ce même article 40 de la loi du 3 juillet 1978, relative aux contrats de travail soit le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis 'qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme'.
Dès lors que la rémunération annuelle de base de la défenderesse s'élevait à 1.509.719 francs (37.424,96) le délai de préavis doit être fixé en vertu de l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La demanderesse reconnaît à plusieurs reprises et notamment de manière expresse dans la lettre de congé, qu'un délai de préavis convenable de six mois est dû eu égard à l'ancienneté de la défenderesse (pièce 7 défenderesse). 'Compte tenu de votre ancienneté, votre délai de préavis est de six mois'.
La défenderesse réclame une indemnité égale à douze mois de rémunération, soit le double de la rémunération correspondant au délai de préavis de six mois.
(.) la cour du travail estime que c'est à bon droit que le premier juge a fixé un délai de préavis convenable égal au délai de préavis de six mois signifié par l'employeur, eu égard à la possibilité existant pour l'employé de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent (Cass. 8 septembre 1980, A.C. 1980-81, 21 ) compte tenu de son ancienneté (6 ans), son âge (32 ans 9 mois), l'importance de sa fonction (chercheur scientifique) et le montant de sa rémunération (1.509.719 francs) selon les éléments propres à la cause (Cass. 17 septembre 1975, Cass. 3 février 1986, Cass. 4 février 1991).
C'est à juste titre que le premier juge a, dès lors, fixé l'indemnité de rupture au montant non contesté d'une année de rémunération, soit 1.509.719 francs (37.424,96)» (p. 9 et 10 de l'arrêt).
Griefs
2.1.Première branche
Le délai de préavis a été constaté en fonction des années de service ininterrompu auprès du même employeur au moment où le délai de préavis prend cours.
En cas d'interruption de l'engagement auprès du même employeur la période antérieure à l'interruption n'est, en principe pas prise en compte pour déterminer le délai de préavis.
La cour du travail a constaté qu'en l'espèce il y avait eu une interruption de six mois entre les trois contrats successifs conclus pour une durée déterminée de deux ans, pour une période totale allant du 12 novembre 1992 au 12 novembre 1998, et le contrat de travail conclu par les parties pour une durée de deux ans à partir du 1er janvier 1999 (p. 7, sous IV, alinéa 4, de l'arrêt; voir aussi p. 8, second alinéa).
La cour du travail a constaté aussi que le 26 novembre 1999 la demanderesse avait résilié irrégulièrement le contrat de travail conclu le 1er janvier 1999 et décidé que la défenderesse avait droit à une indemnité de rupture égale au montant de la rémunération due jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, conformément à l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (p. 9, alinéas 3, 4 et 6, de l'arrêt).
Conformément à l'article 40, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, la partie qui résilie le contrat avant terme et sans motif grave est tenue de payer à l'autre une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme.
Pour calculer l'indemnité maximale qui est due en vertu de l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, il faut déterminer le délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu pour une durée indéterminée.
Selon les constatations de la cour du travail, le délai de préavis devait être fixé conformément à l'article 82, § 3 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (p. 10, alinéa 1er, de l'arrêt), eu égard au montant de la rémunération annuelle de la défenderesse.
En vertu de l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail les délais de préavis à respecter à l'égard de ou par les employés visés par ce paragraphe sont fixés soit par convention soit par le juge.
Le juge qui, comme en l'espèce, doit fixer le délai de préavis à respecter par l'employeur à l'égard d'un employé visé à l'article 82, § 3, doit tenir compte de la possibilité existant pour l'employé au moment de la notification du préavis, de trouver rapidement un emploi adéquat et équivalent, eu égard à son ancienneté, son âge, sa fonction et sa rémunération, selon les éléments propres à la cause.
En l'espèce, la cour du travail a tenu compte d'une ancienneté de six ans pour fixer le délai de préavis résultant de la résiliation, par la demanderesse, le 26 novembre 1999, du contrat de travail du 1er janvier 1999, sur la base duquel elle a déterminé l'indemnité de rupture qu'elle a accordé à la défenderesse, en application de l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (p. 10, alinéa 4, de l'arrêt).
Il s'ensuit que la cour du travail a tenu compte illégalement d'une période d'occupation de la défenderesse auprès du même employeur, suivie d'une interruption avant qu'intervienne la résiliation du contrat de travail.
Après avoir constaté que le contrat de travail, conclu entre les parties qui avait pris cours le 1er janvier 1999 et qui avait été conclu après une interruption de six semaines qui suivait un premier contrat de travail conclu avec la demanderesse, avait été résilié par la demanderesse le 26 novembre 1999, la cour du travail ne pouvait légalement tenir compte d'une ancienneté de six ans pour fixer le délai de préavis qu'elle prenait en considération pour le calcul de l'indemnité de rupture qu'elle accordait à la défenderesse en application de l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (violation des articles 10, alinéa 1er, 40, § 1er et 82, § 2, § 3 et § 4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
V. La décision de la Cour
I.Premier moyen
Première et seconde branches
Attendu qu'en vertu de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats de travail successifs pour une durée déterminée sans qu'il y ait entre eux une interruption attribuable au travailleur, elles sont censées avoir conclu un contrat pour une durée indéterminée, sauf si l'employeur prouve que ces contrats étaient justifiés par la nature du travail ou par d'autres raisons légitimes;
Que cette disposition instaure une présomption légale au profit du travailleur et, dès lors, ne peut être invoquée que par lui; que lorsque cette présomption est invoquée contre lui, l'employeur peut la renverser de la manière prévue par l'article 10, alinéa 1er;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que la demanderesse a invoqué devant les juges d'appel que c'est à tort que le tribunal du travail avait supposé que la défenderesse avait conclu un contrat pour une durée déterminée et que c'est à tort qu'il avait refusé d'admettre l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée sur la base de l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
Que l'arrêt constate aussi que «que la demanderesse soutient à tort que la défenderesse aurait elle-même admis et déclaré dans sa lettre du 22 octobre 1999 que le contrat de travail devait être considéré comme un contrat de travail à durée indéterminée. Sa lettre signifie clairement le contraire»;
Qu'il ressort, dès lors, des constatations de l'arrêt que ce n'est pas la défenderesse, mais la demanderesse, employeur de la défenderesse, qui a invoqué la présomption prévue à l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
Que, sur la base de ces constatations, la cour du travail ne pouvait appliquer l'article 10 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail ;
Que ce motif, suppléé par la Cour, justifie légalement la décision de l'arrêt ;
Que le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation, partant, est irrecevable;
2.Second moyen
Première branche
Attendu que, conformément à l'article 40, § 1er, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, lorsqu'un contrat de travail pour employés conclu pour une durée déterminée est résilié avant terme et sans motif grave, la partie lésée a droit à une indemnité égale au montant de la rémunération qui restait à échoir jusqu'à ce terme, sans que ce montant puisse toutefois excéder le double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme;
Attendu que le juge qui fixe la durée du délai de préavis en vertu de l'article 82, § 3, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, doit tenir compte de la possibilité de l'employé de retrouver rapidement un emploi adéquat et équivalent, eu égard à son ancienneté, à son âge, à sa fonction et à sa rémunération, selon les éléments propres à la cause;
Que le juge doit calculer l'ancienneté en fonction des années au cours desquelles le travailleur a été occupé de manière ininterrompue en cette qualité auprès du même employeur, au moment où le préavis prend cours;
Attendu que l'arrêt décide que la défenderesse a droit à «une indemnité de rupture» conformément à l'article 40 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, égale à une année de rémunération soit la rémunération égale au double de la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être respecté si le contrat avait été conclu sans terme;
Qu'il constate qu'il y a eu une interruption de six semaines entre les trois contrats successifs conclus pour une durée déterminée de deux ans, pour une période totale allant du 12 novembre 1992 au 12 novembre 1998, et le contrat de travail conclu entre les parties pour une durée de deux ans prenant cours le 1er janvier 1999;
Que l'arrêt tient compte, d'une ancienneté de six ans pour calculer le délai de préavis sur la base duquel il fixe l'indemnité due à la défenderesse;
Qu'en tenant compte, lors de la détermination de l'ancienneté, d'une période de travail antérieure à une interruption de l'occupation, l'arrêt viole les dispositions légales visées en cette branchedu moyen ;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
3.Autres griefs
Attendu que, pour le surplus, les griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à payer à la défenderesse une indemnité égale à une année de rémunération majorée des intérêts et à la remise des documents sociaux et fiscaux correspondants et qu'il statue sur les dépens;
Rejette le pourvoi pour le surplus;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé;
Condamne la demanderesse à la moitié des dépens;
Réserve les dépens pour le surplus pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Robert Boes, les conseillers Ernest Waûters, Ghislain Dhaeyer, Eric Dirix et Eric Stassijns, et prononcé en audience publique du deux décembre deux mille deux par le président de section Robert Boes, en présence de l'avocat général Anne De Raeve, avec l'assistance du greffier adjoint principal Lisette De Prins.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Pierre Marchal et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.
Le greffier adjoint, Le premier président,


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.02.0060.N
Date de la décision : 02/12/2002
3e chambre (sociale)

Analyses

CASSATION - GENERALITES - MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION - NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION - Motifs de droit de la décision attaquée qui justifient le dispositif ayant été suppléés /

Lorsque la décision attaquée fonde son dispositif sur un motif critiqué par le pourvoi en cassation, la cour peut suppléer un motif de droit justifiant légalement le dispositif de cette décision.


Références :

Cass., 20 juin 2001, RG P.00.1309.F, n° 381.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2002-12-02;s.02.0060.n ?
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