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27/01/2003 | BELGIQUE | N°S.02.0071.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 27 janvier 2003, S.02.0071.F


ELECTRABEL, s.a.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. J.-P. et cons.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 avril 2002 par la cour du travail de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean - François Leclercq a conclu.
III. Les antécédents de la procédure

Statuant en la même cause, la cour du travail de Mons a, antérieurement à l'arrêt attaqué, rendu les 30 aoû...

ELECTRABEL, s.a.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation,
contre
J. J.-P. et cons.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 avril 2002 par la cour du travail de Mons.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean - François Leclercq a conclu.
III. Les antécédents de la procédure
Statuant en la même cause, la cour du travail de Mons a, antérieurement à l'arrêt attaqué, rendu les 30 août 1984 et 19 février 1985 deux arrêts dont le premier a été partiellement cassé par l'arrêt de la Cour du 3 novembre 1986 qui, dans la mesure de la cassation ainsi prononcée, a renvoyé la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
IV. Les moyens de cassation
La demanderesse présente deux moyens dont le premier est libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
- article 149 de la Constitution;
- article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
- articles 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie, modifié par l'article 5, § 1er, de l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, et 1er bis, § 2, alinéa 1er, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, modifié par l'article 10, § 2, de l'arrêté royal n° 4 du 11 octobre 1978, dans leur version en vigueur avant leur abrogation par la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel;
-articles 766, 767, 771, 774, alinéa 2, et 1138, 3°, du Code judiciaire;
- principe général du droit imposant le respect des droits de la défense.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt attaqué dit l'appel principal fondé en son principe et dit par conséquent que les motifs graves soumis à la cour du travail ne sont pas établis à suffisance et ne justifient pas la rupture du contrat de travail du défendeur et ce, par tous ses motifs considérés ici comme intégralement reproduits et notamment par les motifs
«Que la [demanderesse] semble axer, en majorité, sa position sur l'appréciation d'une relation de travail en escamotant la réalité du conflit collectif;
Qu'en effet, l'argumentation qu'elle développe comme d'ailleurs le libellé d'un des motifs graves vise l'application du règlement de travail, soit l'article 6.2, c, qui dispose notamment qu'est considéré comme motif grave le fait que le travailleur 'cause intentionnellement au chef d'entreprise ou aux membres du personnel un préjudice matériel pendant ou à l'occasion de l'exécution du contrat';
Que le conflit collectif, en l'espèce une grève reconnue, suspend les relations contractuelles et que, dès lors, les activités exercées lors de la grève se situent 'hors contrat';
Que, partant, et par exemple, la contravention au règlement de travail doit être relativisée;
Que, de même, le problème de la compétence [du défendeur] n'a pas ici réellement d'incidence, d'autant qu'elle n'a pas été clairement déterminée par ailleurs;
Que le principe selon lequel l'employeur pourrait licencier un employé gréviste sans indemnité lorsque celui-ci a commis une faute lourde se heurte au reproche de ne pas tenir compte du 'climat' spécial de la grève, phénomène collectif qui doit être réglé par des règles propres, sans possibilité d'emprunt à la théorie générale de la faute;
Que, si certaines conceptions prétendent agréger la grève au droit commun des obligations ou des contrats de travail et traiter ses altérations comme des violations ordinaires des obligations contractuelles, il faut rappeler que le recours à la grève exprime l'antagonisme des travailleurs et d'une entreprise qu'ils menacent délibérément dans sa continuité;
Qu'il ne saurait, dès lors, être question de fautes, de négligences ou d'imprudences se reliant à une obligation positive de collaboration qui a disparu;
Qu'en effet, la Cour de cassation reconnaît au travailleur le droit, en raison de la grève, de ne pas effectuer le travail convenu et, partant, par dérogation à l'article 1134 du Code civil, de ne pas exécuter les obligations découlant du contrat de travail;
Que, dès lors, la simple définition de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 concernant l'acte qui rendrait définitivement et immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles ne pourrait intervenir comme telle dans son application 'habituelle' pour qualifier certains manquements, les relations contractuelles étant ici suspendues par définition;
Que la faute reprochée ne pourrait alors qu'être examinée comme telle, étant donné qu'il n'a pas été précisé en quoi l'acte commis dans le cadre d'une grève pouvait gravement hypothéquer la qualité des relations contractuelles une fois qu'elles auraient repris force et vigueur;
Qu'on doit imaginer par conséquent que, dans le cadre d'un climat de lutte, la faute lourde doit s'entendre d'agissements infiniment plus graves que ceux qui habituellement sont censurés;
Qu'en effet, il s'agit dès lors de se référer à des critères tenant compte de la spécificité de la faute;
Qu'il faut donc une intention de nuire qui excède les limites permises par le droit de grève lui-même, soit 'une intensité exceptionnelle du mobile de nuisance, pour que soit retenue la faute lourde, car la grève par elle-même est toujours destinée à nuire';
Qu'enfin, 'la faute lourde du gréviste' n'est pas la faute grave du salarié ordinaire le privant d'indemnités, ni même la faute intentionnelle de droit commun, c'est 'la faute intentionnelle traduisant l'acharnement d'un combattant qui dépasserait les lois de la guerre', tout en ne perdant pas de vue qu'il faut en l'occurrence se reporter au climat et à la culture de grève existant à l'époque des faits;
Qu'il n'est pas établi que l'attitude [du défendeur] a présenté ces caractéristiques;
Que [.] la cour [du travail] n'est plus saisie que de deux motifs, soit la coupure de courant et le fait d'avoir créé une situation dangereuse à l'encontre des spécifications du règlement de travail;
Que, dans son arrêt du 3 novembre 1986, la Cour de cassation a notamment relevé que l'autorité de la chose jugée en matière pénale est limitée, à l'égard du juge civil, à ce qui a été certainement et nécessairement décidé par le juge pénal:
'Qu'il [en] résulte que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas à tout ce que le juge répressif a déclaré mais uniquement à ce qu'il a décidé dans les limites de sa mission légale et à ce qui était le soutien nécessaire de cette décision; que pour condamner le défendeur à une peine d'un mois d'emprisonnement et à une amende de cinquante francs, le tribunal correctionnel de Tournai ne devait pas nécessairement constater le caractère dangereux de l'acte délictueux';
Que, dès lors, si le travailleur a été condamné pénalement avant que la juridiction du travail ne statue sur le motif, le jugement pénal ne pourrait pas être invoqué comme apportant ipso facto la preuve formelle du motif grave;
Qu'il faut en tout état de cause, nonobstant l'existence d'un jugement de condamnation au pénal, voir si les faits jugés sur ce plan recouvrent la notion du motif grave tout en devant impérativement tenir compte dans leur appréciation, comme il a été rappelé ci-dessus, de la circonstance particulière de la grève:
Que, compte tenu notamment d'une attestation d'un sieur D. - pour laquelle l'accusation de faux à ce titre a été finalement levée - et concernant l'appréciation de l'intervention [du défendeur], la cour [du travail] a ordonné une procédure d'instruction en confiant une mission d'expertise à l'expert P.;
Que cette mission demandait notamment à l'expert de donner son avis sur l'éventuel danger, envisagé tant sous l'angle théorique que sous l'angle pratique, des manouvres de déclenchement et de réenclenchement telles qu'elles lui ont été décrites;
Que, si l'expert qualifie la conduite [du défendeur] d'irresponsable et s'il considère que la manouvre de réenclenchement aurait eu des conséquences graves, en principe, avec la méthode qui fut effectivement employée par [le défendeur], la cour [du travail] considère que la position de l'expert en son rapport représente une position théorique que l'expert édulcore au cours de son exposé, soit par des considérations logiques ou une interprétation téléologique des faits;
Que, si l'expert fait remarquer que 'l'évaluation du risque d'explosion n'est pas une question pertinente puisque le disjoncteur a fonctionné correctement lors de l'incident du 8 février 1982', il précise: 'ce délai d'une demi seconde environ limite les risques pour le disjoncteur Passy, s'il ne les annule pas. Les conséquences auraient été différentes si le disjoncteur n'avait pas été protégé aussi efficacement en réserve';
Que, par ailleurs, l'expert relève que 'pour un court-circuit franc à ses bornes, le courant vaut, selon les hypothèses, entre 700 et 900 A . Ces valeurs sont sensiblement inférieures à la valeur citée par M. M. (3.000 A), qui l'avait fait conclure à l'importance du danger';
Qu'ensuite, l'expert relève que les manouvres effectuées par l'ingénieur C. 'sont logiques et correspondent aux règles de l'art';
Que, si l'expert s'interroge sur les manouvres que M. C. aurait effectuées s'il n'avait pas été averti du court-circuit, l'expert relève que M. C.'devait suspecter l'existence d'un ordre de la protection causé par un défaut sur le réseau' sur la base des procédures mises au point par le règlement général pour la protection du travail;
Que l'expert ajoute par ailleurs qu'il faut encore envisager que M. C. ait pu supposer que le déclenchement de la cabine Passy était un fait de grève: il pouvait y être incité puisqu'il ne pouvait s'agir d'un déclenchement pour travaux et que la possibilité d'un défaut sur un tronçon de câble aussi court est faible;
Que, si la cabine Passy était en elle-même moins dangereuse que ne l'avait dit le sieur M., expert désigné dans le cadre du dossier répressif (cfr la rectification effectuée par l'expert P., ci-dessus), l'expert V.B., le 26 novembre 1984, précisait 'que l'action [du défendeur] ne pouvait donc mettre la vie d'une personne en péril lors d'un réenclenchement si le règlement général pour la protection du travail est respecté et appliqué', ce qui fut fait et devait être fait;
Qu'enfin, la position de l'expert D. (22 octobre 1984) confirme celle de l'expert V. B.;
Que, si l'expert P. considère que, sur le plan théorique, la manouvre [du défendeur] était dangereuse, la mission à lui confiée visait également un avis sous l'angle pratique;
Qu'à ce titre, sa position est beaucoup moins claire et permet de conclure à une limitation du danger en cas de réenclenchement;
Que, par ailleurs, aucune demande de complément d'expertise n'a été introduite par [la demanderesse];
Qu'il y a donc lieu de prendre l'affaire en l'état;
Que, dès lors, étant donné le fait de grève que l'ingénieur C. ne pouvait ignorer ainsi que les prescriptions obligatoires du règlement général pour la protection du travail que celui-ci devait donc appliquer pour procéder au réenclenchement, le danger était en principe relatif compte tenu de certaines réflexions de l'expert P. et des rapports des experts V. B. et D., comme de certaines attestations de travailleurs;
Qu'il y a lieu de rappeler également que le rapport de l'expert M. était par ailleurs entaché d'une erreur faussant ainsi sa conclusion;
Qu'il y a donc un doute certain sous l'angle pratique quant à l'établissement du caractère prétendu indiscutablement dangereux de la manouvre pratiquée en tant que telle par [le défendeur];
Que, s'il est évident que [le défendeur] a commis un certain nombre de fautes, leur caractère de gravité n'est pas établi à suffisance sur la base des réflexions émises ci-dessus comme des considérations et appréciations concernant des agissements réalisés dans le cadre de conflits collectifs;
Qu'il faut aussi tenir compte du fait que les conséquences de la notification d'un précédent avertissement, qui concernait un ensemble du personnel par ailleurs, ont été annulées».
Griefs
1. Première branche
Le juge ne peut, sans violer les droits de la défense, fonder sa décision sur un moyen qui n'a pas été invoqué par les parties ou sur un motif qu'il soulève d'office sans leur donner la possibilité de se défendre à ce sujet ou de le contredire, en ordonnant, le cas échéant, la réouverture des débats.
Aucune des parties n'avait évoqué en termes de conclusions, même de manière implicite, que la grève suspend les relations contractuelles, que les activités exercées lors de la grève se situent «hors contrat», que, partant, et par exemple, la contravention au règlement de travail doit être relativisée et qu'il ne saurait dès lors être question de fautes, de négligences ou d'imprudences se reliant à une obligation positive de collaboration qui a disparu en raison de la suspension de l'exécution du contrat de travail.
Aucune des parties n'avait non plus soutenu en termes de conclusions que, en période de grève, la simple définition de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 ne peut intervenir comme telle dans son application habituelle, que, dans le cadre d'un climat de lutte, la faute lourde doit s'entendre d'agissements infiniment plus graves que ceux qui sont habituellement censurés, qu'il faut une intention de nuire qui excède les limites permises par le droit de grève lui-même, soit une intensité exceptionnelle du mobile de nuisance, que la faute lourde du gréviste est la faute intentionnelle traduisant l'acharnement d'un combattant qui dépasserait les lois de la guerre.
L'arrêt attaqué n'a pu partant soulever d'office ni le moyen déduit de ce que les activités exercées lors de la grève se situent «hors contrat» ni celui de l'appréciation particulière de la faute grave en cas de conflit collectif du travail sans respecter les droits de la défense, c'est-à-dire sans donner à la demanderesse la possibilité de s'expliquer à ce propos.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, en soulevant d'office, pour refuser d'admettre les motifs graves invoqués par la demanderesse, le moyen déduit de ce que les activités exercées lors de la grève se situent «hors contrat» et celui tiré de l'appréciation particulière de la faute grave en période de grève alors qu'aucune des parties n'avait invoqué ces moyens et ce, sans avoir préalablement invité la demanderesse à s'expliquer sur ceux-ci et sans permettre, le cas échéant, à celle-ci de rencontrer ces moyens, méconnaît le principe
général du droit imposant le respect des droits de la défense.
En toute hypothèse, ce n'est que dans ses conclusions en réponse à l'avis du ministère public, déposées au greffe de la cour du travail le 3 décembre 2001, soit la veille de l'expiration du délai fixé à cette fin par la cour du travail, auxquelles la demanderesse ne pouvait ni légalement ni matériellement répondre, que le défendeur a soutenu, pour la première fois, que la contravention au règlement de travail, invoquée par la demanderesse, devait être relativisée «compte tenu de la nature d'une grève qui est une désobéissance organisée à l'employeur».
L'arrêt attaqué se fonde sur ce moyen auquel la demanderesse ne pouvait pas répondre pour considérer que «le conflit collectif, en l'espèce une grève reconnue, suspend les relations contractuelles et que, dès lors, les activités exercées lors de la grève se situent 'hors contrat'; que, partant, et par exemple, la contravention au règlement de travail doit être relativisée [.]; qu'il ne saurait dès lors être question de fautes, de négligences ou d'imprudences se reliant à une obligation positive de collaboration qui a disparu; qu'en effet, la Cour de cassation reconnaît au travailleur le droit, en raison de la grève, de ne pas effectuer le travail convenu et, partant, par dérogation à l'article 1134 du Code civil, de ne pas exécuter les obligations découlant du contrat de travail».
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué, qui se base, pour en faire la raison de sa décision, sur le moyen invoqué pour la première fois dans les conclusions du défendeur en réponse à l'avis du ministère public, déposées le 3 décembre 2001, selon lequel la contravention au règlement de travail, invoquée par la demanderesse, devait être relativisée «compte tenu de la nature d'une grève qui est une désobéissance organisée à l'employeur», sans donner à la demanderesse la possibilité de s'expliquer à ce propos ou de contredire ce moyen en ordonnant une réouverture des débats, méconnaît le principe général du droit imposant le respect des droits de la défense et viole les articles 766, 767, 771 et 774, alinéa 2, du Code judiciaire.
2. Deuxième branche
En vertu des articles 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 et 1erbis, § 2, de la loi du 10 juin 1952, dans leur version en vigueur à l'époque du licenciement du défendeur, les membres représentant le personnel et les candidats ne peuvent être licenciés que pour un motif grave préalablement admis par la juridiction du travail.
En vertu de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, est considérée comme constituant un motif grave toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur.
Cette disposition légale n'impose ni que la faute grave soit de nature contractuelle, ni qu'elle ait été commise à l'égard de l'employeur, ni que celui-ci ait subi un préjudice.
Il faut mais il suffit, pour que le comportement reproché par l'employeur au travailleur constitue un motif justifiant la rupture immédiate des relations de travail, que ce comportement soit constitutif d'une faute d'une gravité telle qu'elle empêche immédiatement et définitivement la continuation des relations professionnelles.
Il n'est requis ni par l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 ni par aucune autre disposition légale que la faute reprochée au travailleur soit une faute lourde ou encore qu'elle révèle l'intention du travailleur de nuire à son employeur.
Si la participation à une grève, reconnue ou non par les organisations de travailleurs, ne constitue pas en soi un motif grave, les actes fautifs posés par le travailleur à l'occasion d'une grève peuvent justifier son licenciement sur-le-champ pour motif grave lorsqu'ils revêtent les caractéristiques du motif grave rappelées ci-avant.
Ni l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 ni aucune disposition légale n'exigent à cet égard que la faute commise par le travailleur à l'occasion d'une grève ou d'un conflit collectif de travail révèle, pour être constitutive de motif grave, une intention «exceptionnelle» de nuire ou encore qu'elle puisse être qualifiée de «faute intentionnelle traduisant l'acharnement d'un combattant qui dépasserait les lois de la guerre».
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué n'a pu légalement décider que les fautes commises par le défendeur ne pouvaient être qualifiées de motif grave au motif que, en période de grève, la simple définition de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 ne peut intervenir comme telle dans son application habituelle, que, dans le cadre d'un climat de lutte, la faute lourde doit s'entendre d'agissements infiniment plus graves que ceux qui sont habituellement censurés, qu'il faut une intention de nuire qui excède les limites permises par le droit de grève lui-même, soit une intensité exceptionnelle du mobile de nuisance, que la faute lourde du gréviste est la faute intentionnelle traduisant l'acharnement d'un combattant qui dépasserait les lois de la guerre et qu'il n'est pas établi que l'attitude du défendeur a présenté ces caractéristiques (violation des articles 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail, 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 et 1er bis, § 2, de la loi du 10 juin 1952).
3. Troisième branche
Comme le relève l'arrêt attaqué, la cour du travail était appelée à se prononcer sur l'admission de deux motifs justifiant, selon la demanderesse, la rupture immédiate du contrat de travail du défendeur pour motif grave: la coupure volontaire de courant (premier motif) et le fait d'avoir créé une situation dangereuse à l'encontre des spécifications du règlement de travail (second motif).
La demanderesse soutenait, en termes de conclusions de synthèse après rapport d'expertise, que la coupure volontaire de courant réalisée par le défendeur, soit le premier motif de licenciement, devait, indépendamment de son caractère dangereux, être considérée comme un motif grave justifiant la rupture du contrat immédiatement, sans préavis ni indemnité.
La demanderesse faisait notamment valoir, dans ces mêmes conclusions, que le défendeur avait ainsi commis un acte d'insubordination caractérisée, violant sciemment l'article 6.2, d, du règlement de travail, malgré la lettre d'avertissement qui lui avait été adressée à ce sujet le 25 février 1980, et qu'il s'était ainsi rendu coupable d'un acte de sabotage, portant de surcroît préjudice à la clientèle de son employeur et donc à son employeur lui-même.
La demanderesse relevait encore dans ces mêmes conclusions que plusieurs circonstances aggravaient la coupure volontaire de courant dont s'était rendu coupable le défendeur: le fait que cet acte avait été commis par un membre du comité de sécurité et d'hygiène, le fait que le défendeur avait, par le fait même de son mandat, une connaissance approfondie des prescriptions du règlement de travail ainsi que du livre de sécurité, le fait que le défendeur était en congé de maladie, le fait que le défendeur, bien que technicien de basse tension, s'était estimé capable de commettre une telle coupure alors qu'il s'agissait d'une cabine de haute tension et enfin le fait que le défendeur avait ainsi procédé à une manouvre qui lui était interdite et avait enfreint gravement les directives de sécurité de la société.
Pour l'ensemble de ces raisons, la demanderesse soutenait donc que la coupure de courant volontairement réalisée par le défendeur le 8 février 1982 constituait en tant que telle et indépendamment de son caractère dangereux un motif grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail la liant au défendeur.
Après avoir procédé à l'analyse des rapports d'expertise versés aux débats, l'arrêt attaqué décide que «la qualification de faute grave qu'a donnée [la demanderesse] aux agissements [du défendeur] n'est pas établie à suffisance» au motif qu'il résulte des rapports d'expertise précités «qu'il y a un doute certain sous l'angle pratique quant à l'établissement du caractère prétendu indiscutablement dangereux de la manouvre pratiquée en tant que telle par [le défendeur]» et que, «s'il est évident que [le défendeur] a commis un certain nombre de fautes, leur caractère de gravité n'est pas établi à suffisance sur la base des réflexions émises ci-dessus, comme des considérations et appréciations concernant des agissements réalisés dans le cadre de conflits collectifs».
L'arrêt attaqué se borne ainsi à examiner, sur la base des rapports d'expertise versés aux débats, le caractère dangereux, sur le plan pratique, de l'attitude adoptée par le défendeur. L'arrêt attaqué ne se prononce que sur le deuxième motif de licenciement invoqué par la demanderesse, savoir le fait d'avoir créé une situation dangereuse à l'encontre des spécifications du règlement de travail.
Par aucun de ses motifs, l'arrêt attaqué ne se prononce sur le bien-fondé du premier motif de licenciement invoqué par la demanderesse, à savoir la coupure volontaire du courant constituant un acte de sabotage, portant préjudice à la clientèle de la demanderesse et à la demanderesse elle-même, ni, à tout le moins, ne rencontre les conclusions de la demanderesse qui invoquaient que cet acte de sabotage était, indépendamment de son caractère dangereux, constitutif d'un motif grave.
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué omet de se prononcer sur tous les chefs de la demande (violation de l'article 1138, 3°, du Code judiciaire) et, à tout le moins, ne répond pas au moyen précis et circonstancié des conclusions de la demanderesse qui faisait valoir que la coupure de courant volontairement réalisée par le défendeur le 8 février 1982 constituait en tant que telle et indépendamment de son caractère dangereux un motif grave justifiant la rupture immédiate du contrat de travail la liant au défendeur (violation de l'article 149 de la Constitution).
4. Quatrième branche
En termes de conclusions de synthèse après rapport d'expertise, la demanderesse faisait valoir, en ce qui concerne le second motif de licenciement du défendeur (le fait d'avoir créé, par ses agissements, une situation dangereuse incompatible avec sa fonction de délégué de sécurité ainsi qu'avec l'article 6.2 du règlement de travail), que l'appréciation du caractère dangereux de la manouvre de déclenchement pratiquée par le défendeur devait s'apprécier au regard de la coupure de courant en tant que telle et non en fonction de ses conséquences concrètes dans les circonstances de la cause.
La demanderesse soutenait en d'autres termes que la coupure de courant effectuée par le défendeur qui ne possédait pas les compétences pour y procéder était en elle-même un comportement irresponsable et dangereux, constitutif d'un motif grave, sans qu'il soit nécessaire que cette manouvre ait effectivement produit en fait des conséquences dangereuses lors du réenclenchement du système électrique par les services de la demanderesse.
Après avoir procédé à l'analyse des rapports d'expertise versés aux débats, l'arrêt attaqué décide que «la qualification de faute grave qu'a donnée [la demanderesse] aux agissements [du défendeur] n'est pas établie à suffisance» au motif qu'il résulte des rapports d'expertise précités «qu'il y a un doute certain sous l'angle pratique quant à l'établissement du caractère prétendu indiscutablement dangereux de la manouvre pratiquée en tant que telle par [le défendeur]» dès lors que, «étant donné le fait de grève que l'ingénieur C. ne pouvait ignorer ainsi que les prescriptions obligatoires du règlement général pour la protection du travail que [celui-ci] devait donc appliquer pour procéder au réenclenchement, le danger était en pratique relatif compte tenu de certaines réflexions de l'expert P. et des rapports des experts V.B. et D., comme de certaines attestations de travailleurs».
Ni par ce motif ni par aucun autre, l'arrêt attaqué ne répond au moyen précité des conclusions de la demanderesse. Il ne motive partant pas régulièrement sa décision que la qualification de faute grave qu'a donnée la demanderesse aux agissements du défendeur n'est pas établie à suffisance (violation de l'article 149 de la Constitution).
5. Cinquième branche
En termes de conclusions de synthèse après rapport d'expertise, la demanderesse faisait valoir que le défendeur avait coupé le courant volontairement et de sa propre initiative alors qu'il avait déjà reçu le 25 février 1980, par voie recommandée, une lettre circonstanciée d'avertissement à la suite d'une coupure de courant antérieure réalisée durant une grève à laquelle le défendeur avait participé. La demanderesse soutenait que «la jurisprudence et la doctrine considèrent comme circonstances aggravantes un acte émis alors qu'un avertissement a été préalablement adressé au travailleur».
La demanderesse précisait encore, dans ces mêmes conclusions, que «des faits de sabotage commis à l'occasion d'une grève le 20 février 1980 ont fait l'objet d'un courrier au personnel, notamment [au défendeur]» et que, «dans le cadre de la négociation sectorielle suivante, les organisations syndicales ont exigé la levée de la sanction d'avertissement écrit. Cette concession a été faite par l'employeur en vue d'obtenir la paix sociale. Il en a été fait mention dans le procès-verbal de la réunion de concertation du 25 août 1980 [.]. Dans ces circonstances, il est évident que la levée de l'avertissement écrit ayant sanctionné la grève sans préavis n'équivalait nullement, dans le chef [de la demanderesse], à une absolution donnée aux auteurs d'actes de sabotage. La mise en garde contenue dans la lettre du 25 février 1980 à propos des actes de sabotage n'a pas été annulée. De surcroît, le geste de conciliation concédé par [la demanderesse] en vue de restaurer la paix sociale n'impliquait évidemment pas son acceptation de tous faits de sabotage qui pourraient être commis à l'avenir! En conclusion, il est totalement faux de prétendre que [la demanderesse] aurait admis des actes similaires commis précédemment, ce qui ôterait aux actes commis par [le défendeur] leur caractère de gravité. Bien au contraire, des actes de cette sorte ont toujours été fermement condamnés aussi bien par [la demanderesse] que par le comité de sécurité et d'hygiène de l'entreprise».
La demanderesse indiquait ainsi clairement qu'il résultait des circonstances décrites ci-avant que la mise en garde du défendeur contenue dans la lettre du 25 février 1980 à propos des actes de sabotage similaires à celui commis par le défendeur avaient, à plusieurs reprises, été condamnés à l'unanimité par le comité de sécurité et d'hygiène, dont le défendeur était membre.
Pour considérer que le caractère de gravité des fautes commises par le défendeur n'est pas établi à suffisance, l'arrêt attaqué relève, sans aucun autre développement ou considération, «qu'il faut aussi tenir compte du fait que les conséquences de la notification d'un précédent avertissement, qui concernait un ensemble
du personnel par ailleurs, ont été annulées».
Il s'ensuit que l'arrêt attaqué ne répond pas au moyen des conclusions de synthèse après rapport d'expertise par lequel la demanderesse faisait valoir, de manière circonstanciée, les raisons pour lesquelles on ne pouvait considérer que la mise en garde contenue dans l'avertissement du 25 février 1980 avait été annulée et soutenait qu'en toute hypothèse, les actes de sabotage similaires à celui commis par le défendeur avaient toujours été fermement condamnés aussi bien par la demanderesse que par le comité de sécurité et d'hygiène de l'entreprise (violation de l'article 149 de la Constitution).
6. Sixième branche
Dans ses conclusions de synthèse après rapport d'expertise, la demanderesse faisait valoir que l'impossibilité de poursuivre une collaboration professionnelle avec le défendeur, constitutive du motif grave justifiant la rupture sans préavis ni indemnité, avait été tacitement admise par le défendeur qui avait cherché du travail dans un autre établissement et n'avait pas poursuivi la procédure d'appel pendant huit ans.
Par aucun de ses motifs, l'arrêt attaqué ne rencontre ce moyen précis des conclusions de la demanderesse, en sorte qu'il ne motive pas régulièrement sa décision que la qualification de motif grave qu'a donnée la demanderesse aux agissements du défendeur n'est pas établie à suffisance (violation de l'article 149 de la Constitution).
V. La décision de la Cour
Sur le premier moyen:
Quant à la deuxième branche:
Attendu qu'en vertu des articles 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l'économie et 1erbis, § 2, de la loi du 10 juin 1952 concernant la santé et la sécurité des travailleurs, ainsi que la salubrité du travail et des lieux de travail, applicables en l'espèce, les travailleurs que protègent ces dispositions ne peuvent être licenciés pour un motif grave que si celui-ci est préalablement admis par la juridiction du travail;
Attendu que l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail dispose qu'est considérée comme constituant un motif grave toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur;
Que l'application de cette disposition, qui n'est pas exclue en cas de grève, requiert uniquement que le comportement du travailleur constitue une faute d'une gravité telle qu'elle empêche immédiatement et définitivement la continuation des relations professionnelles;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui constate que les faits reprochés au défendeur s'inscrivent dans le cadre d'une grève, considère que «la simple disposition de l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978 concernant l'acte qui rendrait définitivement et immédiatement impossible la poursuite des relations contractuelles ne pourrait intervenir comme telle dans son application 'habituelle' pour qualifier certains manquements, les relations contractuelles étant ici suspendues par définition», que, «dans le cadre d'un climat de lutte, la faute lourde doit s'entendre d'agissements infiniment plus graves que ceux qui habituellement sont censurés», qu'«il faut [.] une intention de nuire qui excède les limites permises par le droit de grève lui-même, soit 'une intensité exceptionnelle du mobile de nuisance, pour que soit retenue la faute lourde, car la grève par elle-même est toujours destinée à nuire'» et que «'la faute lourde du gréviste' n'est pas la faute grave du salarié ordinaire le privant d'indemnités ni même la faute intentionnelle de droit commun, c'est la faute intentionnelle traduisant l'acharnement d'un combattant qui dépasserait les lois de la guerre»;
Attendu qu'en statuant sur l'admissibilité du motif grave allégué par la demanderesse sur la base d'autres critères que ceux que prévoit l'article 35 de la loi du 3 juillet 1978, l'arrêt attaqué viole cette disposition légale ainsi que les articles 21, § 2, de la loi du 20 septembre 1948 et 1erbis, § 2, de la loi du 10 juin 1952;
Qu'en cette branche, le moyen est fondé;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond;
Renvoie la cause devant la cour du travail de Bruxelles.
Les dépens taxés à la somme de cent soixante et un euros quatre-vingt-six centimes envers la partie demanderesse et à la somme de nonante-deux euros soixante-trois centimes envers les parties défenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le premier président Pierre Marchal, les conseillers Christian Storck, Daniel Plas, Christine Matray et Sylviane Velu, et prononcé en audience publique du vingt-sept janvier deux mille trois par le premier président Pierre Marchal, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier adjoint Christine Danhiez.


Synthèse
Numéro d'arrêt : S.02.0071.F
Date de la décision : 27/01/2003
3e chambre (sociale)

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - FIN - Motif grave /

Est considérée comme constituant un motif grave de rupture du contrat de travail, toute faute grave qui rend immédiatement et définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre l'employeur et le travailleur; viole dès lors cette règle le juge qui, sur la base d'autres critères, statue sur l'admissibilité du motif grave allégué.


Références :

Voir Cass. 6 mars 1995, R.G. S.94.0071.F, n° 133; voir aussi Cass. 28 janvier 1991, R.G. 8978, n° 282 et la note 1 p. 511.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-01-27;s.02.0071.f ?
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