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31/10/2003 | BELGIQUE | N°C.02.0567.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 31 octobre 2003, C.02.0567.F


GARANTA VERSICHERUNG A.G., société de droit allemand dont le siège est établi à Nürnberg (Allemagne), Rathenauplatz, 16/18, demanderesse en cassation,
représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
AXA BELGIUM, s.a. et cons.,
défenderesse en cassation,
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2002 par la cour d'appel de Liège.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
Le moyen de cassati

on
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales viol...

GARANTA VERSICHERUNG A.G., société de droit allemand dont le siège est établi à Nürnberg (Allemagne), Rathenauplatz, 16/18, demanderesse en cassation,
représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,
contre
AXA BELGIUM, s.a. et cons.,
défenderesse en cassation,
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2002 par la cour d'appel de Liège.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Xavier De Riemaecker a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants:
Dispositions légales violées
Articles 2229, 2279, alinéas 1er et 2, et 2280 du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt a dit fondé l'appel de la défenderesse et a condamné la demanderesse à payer à la défenderesse la somme de 18.797,59 euros (758.293 francs) augmentée des intérêts aux taux légaux depuis le 22 octobre 1996, représentant le prix de l'épave d'un véhicule volé qui avait été régulièrement acheté par la société anonyme Crédit Communal Lease et dans les droits de laquelle la défenderesse a été subrogée.
Après avoir rappelé que « [la défenderesse] poursuit la condamnation de la [demanderesse] au paiement de 1a valeur de l'épave du véhicule appartenant à 1a société anonyme Crédit Communal Lease, et bénéficiaire de l'assurance en omnium, souscrite par la sprl Kenworth ; ce véhicule, donné en leasing, fut sinistré le 24 septembre 1991 et, après avoir indemnisé son assurée, [la défenderesse] réalisa l'épave pour compte de la société anonyme Crédit Communal Lease avec affectation du bénéfice de la vente au profit de la compagnie d'assurances (...) ; la vente fut conclue avec le [défendeur] pour 1e prix de 612.000 francs, mais avant que 1e prix ne fût versé, il fut constaté que le véhicule avait été initialement volé en 1991 ; les enquêteurs 1e restituèrent à 1a [demanderesse], assureur vol de son propriétaire originaire »,
et que «(la défenderesse) base son action contre (la demanderesse) sur l'article 2280 du Code civil, au motif que si [cette dernière] avait le droit de revendiquer 1e bien, c'était uniquement en contrepartie du prix payé ; qu'étant possesseur de bonne foi, elle doit être remboursée par le revendiquant »,
l'arrêt a fait droit à cette action pour les motifs suivants :
« qu'il n'est pas contestable que [la défenderesse] doit être considérée comme l'ayant droit d'un possesseur de bonne foi, dépossédé à son insu par les autorités judiciaires qui ont saisi le véhicule ; que certes i1 y avait acte volontaire de vente à M., mais il ne doit pas en être tenu compte dès lors que la vente est nulle ; que [la demanderesse] n'ignorait pas qu'avant 1a restitution, 1e véhicule était en possession d'une autre personne, qu'il s'agisse de la société anonyme Crédit Communal Lease ou [du défendeur] ; qu'en réalité dès qu'il fut question de vol, [le défendeur] ne possédait plus utilement pour lui-même mais pour 1e compte d'un tiers, qu'il s'agisse du Crédit Communal Lease ou de 1a société anonyme Axa Royale Belge ;
que [la défenderesse] apparaît donc aux termes de l'article 2279 du Code civil comme l'ayant droit d'un possesseur de bonne foi évincé par 1e propriétaire qui a agi dans le délai préfix de trois ans à dater du vol ; qu'elle a un droit de recours contre celui duquel elle tient le véhicule, en application de l'article 2279, alinéa 2 ; qu'en l'espèce la bonne foi de la société anonyme Crédit Communal Lease est présumée, et la preuve contraire n'est pas rapportée à suffisance par les faibles éléments de renseignements négatifs sur la personnalité du gérant de la s.p.r.l. Kenworth au dossier répressif ;
(...)
que c'est donc en tant que possesseur de bonne foi de l'épave et ayant droit d'un possesseur de bonne foi, 1a société anonyme Crédit Communal Lease qui avait acheté le véhicule dans les conditions prévues à l'article 2280 du Code civil (une foire, une vente publique ou chez un vendeur de voitures), que [la défenderesse] agit contre 1e revendiquant ; qu'en démontrant qu'elle a versé à la société anonyme Crédit Communal Lease le prix de l'épave, soit 612.000 francs, ce qui n'est pas contesté, elle justifie à suffisance son droit à agir sur la base de l'article 2280 du Code civil».
Griefs
L'article 2280 du Code civil dispose que « si 1e possesseur actuel de 1a chose volée ou perdue 1'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté ».
Il résulte de cette disposition que la première condition pour que le possesseur de bonne foi puisse réclamer au propriétaire originaire (en l'occurrence la demanderesse) le remboursement du prix qu'il a payé pour l'acquisition de la chose, est qu'il détienne matériellement la chose au moment de l'intentement de l'action, ce qui n'est certainement pas le cas de la défenderesse puisque l'arrêt constate qu'elle avait été «dépossédée» de son véhicule par les autorités judiciaires.
La circonstance, par conséquent, que la vente de l'épave litigieuse au [défendeur] (chez qui le véhicule a été saisi pour être restitué à la demanderesse) serait nulle ou le fait que la défenderesse a introduit son action dans le délai préfix de trois ans à dater du vol, ainsi que le prévoit l'article 2279, alinéa 2, du Code civil, importent peu. La condition première et essentielle pour que puisse être accueillie une action fondée sur l'article 2280 du Code civil est une mainmise matérielle actuelle sur la chose.
Or, au moment de l'intentement de son action « basée sur l'article 2280 du Code civil », la défenderesse n'était plus « le possesseur actuel » (article 2280 du Code civil) de l'épave, celle-ci ayant été restituée à son propriétaire originaire ou, plus précisément, à la demanderesse subrogée dans les droits de celui-ci.
L'application de l'article 2280 du Code civil suppose en outre que le propriétaire originaire de la chose a exigé de celui qui la possède de bonne foi qu'il la lui rende, tandis que l'application de l'article 2279, alinéa 2, du Code civil suppose que la chose a été volée à celui qui la possède au sens des articles 2229 et 2279, alinéa 1er.
Aucune de ces deux hypothèses ne correspond au cas d'espèce dans lequel l'ancien possesseur réclame au propriétaire qui a récupéré la chose qui lui avait été volée le remboursement de son prix.
Dans un tel cas, [la défenderesse] ne peut se prévaloir ni de la «possession» de la chose, dont l'existence est subordonnée à une détention matérielle non interrompue (article 2229 du Code civil) et de bonne foi (article 2279 du Code civil), ni encore moins d'une possession «actuelle» (article 2280 du Code civil).
Il s'ensuit que la décision qui déclare fondée l'action de la défenderesse contre la demanderesse «basée sur l'article 2280 du Code civil» bien qu'au moment de son intentement, la défenderesse ne détenait plus l'épave, et ce aux motifs ci-avant reproduits, dont notamment le motif que [le défendeur] chez qui l'épave a été récupérée, ne la possédait pas pour lui-même mais pour le compte de la société anonyme Crédit Communal Lease ou de la défenderesse, n'est pas légalement justifiée (violation des dispositions légales citées en tête du moyen et plus particulièrement de l'article 2280 du Code civil).
La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 2280 du Code civil, si le possesseur actuel de la chose volée ou perdue l'a achetée dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique ou d'un marchand vendant des choses pareilles, le propriétaire originaire ne peut se la faire rendre qu'en remboursant au possesseur le prix qu'elle lui a coûté;
Attendu que le possesseur de bonne foi ne perd pas le droit que cette disposition lui confère d'obtenir le remboursement du prix que la chose volée ou perdue lui a coûté par le seul fait que cette chose, après avoir fait l'objet d'une saisie par les autorités judiciaires, a été restituée par celles-ci à son propriétaire originaire et que celui-ci n'a dès lors pas dû en exiger la restitution;
Que le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de six cent quarante-deux euros soixante-quatre centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, les conseillers Didier Batselé, Albert Fettweis, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du trente et un octobre deux mille trois par le conseiller Philippe Echement, faisant fonction de président, en présence de l'avocat général Xavier De Riemaecker, avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.02.0567.F
Date de la décision : 31/10/2003
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

POSSESSION - Chose volée ou perdue - Saisie par les autorités judiciaires - Absence d'action en restitution du propriétaire originaire - Restitution au propriétaire originaire par les autorités judiciaires - Possesseur de bonne foi - Demande de remboursement du prix que la chose volée lui a coûté - Fondement /

Le possesseur de bonne foi ne perd pas le droit que l'article 2280 du Code civil lui confère d'obtenir le remboursement du prix que la chose volée ou perdue lui a coûté par le seul fait que cette chose, après avoir fait l'objet d'une saisie par les autorités judiciaires, a été restituée par celles-ci à son propriétaire originaire et que celui-ci n'a dès lors pas dû en exiger la restitution.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2003-10-31;c.02.0567.f ?
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