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22/12/2005 | BELGIQUE | N°C.04.0434.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 22 décembre 2005, C.04.0434.N


V. M. J.
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
ORDE VAN VLAAMSE BALIES,
Me Paul van Rillaer, avocat au barreau de Malines.
I. La demande
La demande tend à entendre prononcer la nullité du règlement relatif à la formation permanente de l'Orde van Vlaamse balies adopté le 2 juin 2004;
La demande est libellée comme suit:
«L'article 2 du règlement attaqué dispose que chaque avocat est déontologiquement tenu de justifier d'une formation permanente. La formation permanente est définie de manière générale par l'article 1er du r

èglement attaqué. L'article 2 détermine l'étendue de la formation permanente qui doit ê...

V. M. J.
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
en présence de
ORDE VAN VLAAMSE BALIES,
Me Paul van Rillaer, avocat au barreau de Malines.
I. La demande
La demande tend à entendre prononcer la nullité du règlement relatif à la formation permanente de l'Orde van Vlaamse balies adopté le 2 juin 2004;
La demande est libellée comme suit:
«L'article 2 du règlement attaqué dispose que chaque avocat est déontologiquement tenu de justifier d'une formation permanente. La formation permanente est définie de manière générale par l'article 1er du règlement attaqué. L'article 2 détermine l'étendue de la formation permanente qui doit être suivie par chaque avocat par année judiciaire sur la base de l'attribution de points. L'article 3 du règlement attaqué énumère de manière limitative les activités pouvant être considérées comme une formation permanente. En vertu de cet article 3 le fait d'assister à une heure de cours ou la charge d'un enseignement ne peuvent être considéré comme une formation permanente que si le cours ou l'enseignement est agréé. Les articles 4 et 5 du règlement attaqué prévoient respectivement qui peut agréer un cours et de quelle manière un agrément peut être obtenu. L'article 6 du règlement attaqué impose à l'avocat de faire rapport annuellement auprès du bâtonnier de son barreau à propos du programme qu'il suit. Les instances disciplinaires du bâtonnier ont ainsi obtenu que les avocats de l'Orde van Vlaamse balies se recyclent conformément aux règles en matière de formation permanente fixées dans le règlement attaqué.
La demande du demandeur tendant à obtenir l'annulation de toutes les dispositions du règlement attaqué est fondée sur les deux moyens suivants».
II. La procédure devant la Cour
Le président Ivan Verougstraete a fait rapport.
L'avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III. Les faits
Lors de l'assemblée générale du 2 juin 2004, l'Orde van Vlaamse balies a approuvé le règlement «relatif à la formation permanente». Le texte est libellé comme suit:
Article 1er: La formation permanente signifie que l'avocat se perfectionne et se recycle régulièrement dans des matières juridiques ou dans des matières utiles à la pratique en suivant des cours agréés ou en enseignant ou en participant en tant qu'orateur à des conférences ou en publiant, au sens de ce règlement.
Article 2: Chaque avocat est déontologiquement tenu de justifier d'une formation permanente.
Le fait de suivre une formation permanente est attributif de points.
Chaque avocat doit obtenir au moins 16 points par année judiciaire.
En ce qui concerne les stagiaires, les cours du BUBA valent comme formation permanente pour leurs trois premières années de stage.
Si les trois premières années se terminent dans le courant d'une année judiciaire ou si un avocat est à nouveau inscrit dans le courant d'une année judiciaire, le nombre minimum de points à obtenir est déterminé proportionnellement.
Article 3.
3.1.L'assistance à une heure de cours agréé est attributif d'un point.
3.2.La charge d'un enseignement:
-dans une université ou dans une institution d'enseignement supérieur.
-d'un cours agréé ou d'un cours donné dans le cadre de la formation des avocats stagiaires;
est attributif de deux points par heure de cours avec un maximum de dix points.
3.3.La participation en tant qu'orateur à une conférence juridique à un niveau académique est attributif de deux points par heure de cours.
3.4.La rédaction d'un article juridique, publié dans la littérature juridique ou dans une publication analogue, est attributif d'un point pour 1.000 mots et ensuite d'un point par mille mots supplémentaires.
3.5.Un cours qui a été agréé soit par l'Ordre des barreaux francophones et germanophones soit par un barreau étranger qui est membre du Conseil des barreaux de l'Union européenne peut être agréé.
Un avocat qui souhaite suivre un tel cours ou qui a suivi un tel cours peut demander un agrément.
Après avis du comité d'agrément l'Orde van Vlaamse balies peut conclure des accords à propos de l'agrément des cours avec d'autres barreaux ou organisations.
3.6.Le fait de suivre un programme de cours régulier et agréé par décret dans une faculté de droit établie en Belgique et qui donne lieu à l'obtention d'un diplôme supplémentaire est attributif de 32 points.
3.7.Le fait de suivre un cours 'formation professionnelle à la procédure de cassation', organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation est attributif de 32 points par an.
3.8.Un cours organisé par un cabinet d'avocats ne peut être agréé que s'il est accessible gratuitement aux avocats qui ne font pas partie de ce cabinet.
Le cabinet qui organise le cours est tenu de payer à l'Orde van Vlaamse balies les droits de dossier tels qu'ils sont prévus par l'article 5.3.
3.9.Un surplus de points, avec un maximum de 16 points, peut être reporté à l'année judiciaire suivante.
3.10.L'avocat établit librement son programme annuel de formation et de recyclage étant entendu qu'il concerne des matières juridiques pour au moins la moitié des points.
Article 4.
4.1.L'Orde van Vlaamse balies institue une commission d'agrément.
(.)
Article 5.
5.1.La commission d'agrément décide quelles activités, visées à l'article 1er de ce règlement, sont agréées.
5.2.Tant celui qui propose le cours que l'avocat à titre individuel peuvent adresser une demande d'agrément à la commission d'agrément.
5.3.Une demande d'agrément introduite par celui qui propose le cours n'est recevable que s'il a payé à l'Orde van Vlaamse balies une indemnité égale à une fois le droit d'inscription complet par participant potentiel avec un minimum de 100 ? et un maximum de 625 ?.
Cette disposition ne s'applique pas aux cours qui sont organisés de manière tout à fait indépendante par les barreaux, par les associations de barreaux ou par les conférences.
5.4.Lors de la demande d'agrément d'un cours le demandeur introduit un dossier et s'oblige à remettre des certificats de présence après avoir contrôlé celle-ci, et à mentionner à tout le moins les éléments suivants:
1.la date et le lieu du cours;
2.le sujet du cours, le cas échéant les titres des différentes conférences;
3.le nombre d'heures pour lequel l'agrément est demandé;
4.l'indentité de l'orateur;
5.le groupe-cible;
6.le prix de participation;
7.la mise à la disposition éventuelle d'un syllabus pour les participants;
8.le mode de publicité de l'offre de cours.
5.5.Lors de la décision d'agrément et lors de l'attribution des points, la commission d'agrément tient compte de la qualité du cours et de son accessibilité.
La commission d'agrément peut à tout moment contrôler sur place la qualité du cours proposé.
5.6.La commission d'agrément prend une décision dans le mois suivant la demande. La commission d'agrément motive chaque rejet de demande d'agrément.
5.7.Celui qui propose le cours peut indiquer l'agrément des points attribués.
La proposition de cours agréé est reprise sur le site web de l'Orde van Vlaamse balies.
Article 6.
6.1.Chaque année, et au plus tard le 30 septembre qui suit l'année de formation, l'avocat justifie par écrit auprès du bâtonnier du programme qu'il a suivi et joint les documents de preuve de cette formation.
6.2.Le bâtonnier communique les données traitées de son barreau à l'Orde van Vlaamse balies au plus tard le 31 mars.
IV. Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans sa requête.
1. Premier moyen
Dispositions légales violées
-articles 495 et 496 du Code judiciaire;
-article 7 du décret des 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement de patentes.
Griefs
1.L'article 495, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l'Orde van Vlaamse balies est (notamment) compétent en ce qui concerne la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie. Conformément à l'article 495, alinéa 2, du Code judiciaire, l'Orde van Vlaamse balies prend les initiatives et les mesures utiles en matière de formation ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable. L'article 496, alinéa 1er, du Code judiciaire ajoute que l'Orde van Vlaamse balies arrête des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences visées à l'article 495.
Il ressort de ces dispositions que, si l'Orde van Vlaamse balies arrête un règlement relatif à la formation des avocats, ce règlement doit comporter deux caractéristiques fondamentales:
-il doit être utile à la formation des avocats et à la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable;
-il doit être approprié.
2.Le règlement attaqué ne présente aucune de ces deux caractéristiques et est donc arrêté en violation des articles 495 et 496 du Code judiciaire et de la qualification des compétences conférées par ces dispositions de l'Orde van Vlaamse balies.
Pour que le règlement attaqué puisse être qualifié d'utile pour la formation des avocats et la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable il faut qu'il apporte une contribution positive à ces objectifs, en d'autres termes il doit favoriser la qualité de la formation et du service aux clients. Le règlement attaqué n'a aucun de ces effets, à tout le moins pas suffisamment de ces effets pour justifier légalement qu'un tel règlement soit arrêté.
2.1.Le demandeur estime qu'en obligeant chaque avocat à suivre certains cours et en acceptant uniquement que le fait de suivre ou de donner certains cours agréés puisse constituer le respect de l'obligation déontologique de formation, le règlement attaqué crée une consommation obligatoire de services. Il est évident que celui qui offre un service pour lequel il est certain de trouver une personne intéressée du fait que le consommateur est obligé de s'en servir n'est pas incité à investir dans la qualité de ce service. Le règlement attaqué risque de démanteler le mécanisme du marché de manière telle que la qualité des cours offerts diminuera. Le règlement attaqué n'est, dès lors, pas utile à la formation des avocats et à leur service envers les clients mais risque précisément d'avoir l'effet contraire.
2.2.En l'absence du règlement attaqué un avocat est libre de choisir la manière dont il concrétisera son obligation de formation. Cette concrétisation peut prendre de nombreuses formes, comme l'investissement dans une bibliothèque, l'étude en autodidacte,. En ne prenant en considération que certaines formes de formation en vue de respecter l'obligation déontologique de formation, on élimine des formes plus efficaces de formation. Le fait de devoir obligatoirement suivre des cours agréés exclut des formations qui peuvent être utiles et qui pourraient apporter beaucoup plus à un avocat que les formations agréées.
Le règlement attaqué aboutit en d'autres termes à une diminution de la qualité de la formation des avocats et porte donc atteinte aux intérêts tant des avocats que de leurs clients. Il prive, en effet, l'avocat de la possibilité de déterminer librement de quelle manière il respectera son devoir déontologique de formation. Cette liberté est toutefois essentielle parce qu'elle permet à chaque avocat de choisir le mode et la forme de son recyclage qui lui convient le mieux et qui lui fournira le meilleur résultat. En limitant l'avocat dans sa liberté de respecter son obligation de recyclage et en n'acceptant que certaines formes de formations dans ce but, le règlement attaqué en diminue la qualité et il ne peut dès lors pas être considéré comme utile et approprié pour la formation et la défense des intérêts des avocats et de leurs clients.
3.La limitation de la liberté de l'avocat résultant du règlement attaqué est en outre contraire à l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement de patentes. Cet article dispose qu'il est libre à toute personne d'exercer telle profession qu'elle trouvera bon. Dès lors, chaque avocat doit être libre de choisir la manière dont il respecte son obligation de suivre une formation. En limitant le respect du devoir déontologique à la question de savoir si un certain nombre de points a été recueillis, le règlement attaqué exclut le libre exercice de la profession. D'autres formes de respect de ce devoir ne sont en effet pas honorées et risquent donc de disparaître.
Le fait de limiter le libre exercice de la profession influence à nouveau de manière négative la qualité du recyclage et donc du service fourni par les avocats. Les avocats qui disposent de formes alternatives de recyclage ou qui disposent de peu de moyens pour suivre des cours agréés en plus des investissements en formation qu'ils ont eux-mêmes choisis, sont ainsi sérieusement lésés.
Conclusion
Le règlement attaqué viole les articles 495 et 496 du Code judiciaire ainsi que l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791 portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement de patentes et il y a donc lieu de l'annuler dans son ensemble.
2. Second moyen
Dispositions légales violées
-article 2 de la loi coordonnée du 1er juillet 1999 sur la protection de la concurrence économique.
Griefs
1.En vertu de l'article 2 de la loi coordonnée du 1er juillet 1999 sur la protection de la concurrence économique, sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de retreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge concerné ou dans une partie substantielle de celui-ci.
Il y a lieu d'entendre par entreprise au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1999, toute entité qui exerce une activité économique quelle que soit sa forme juridique et son mode de financement. Constitue notamment une activité économique l'offre de services sur un certain marché.
2.Les avocats qui sont membres d'un des barreaux de l'Orde van Vlaamse balies offrent des services moyennant rémunération en matière d'aide juridique. Ces services consistent notamment à donner des avis, à rédiger des contrats et d'autres actes de représentation de leurs clients en droit. Les avocats supportent eux-mêmes les risques liés à l'offre des services. Les avocats qui sont membres d'un des barreaux de l'Orde van Vlaamse balies sont donc des entreprises au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1999 et l'Orde van Vlaamse balies est une association de ces entreprises et donc une association d'entreprises au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1999.
Le règlement attaqué arrêté par l'Orde van Vlaamse balies ne concerne pas une tâche essentielle des autorités mais tend uniquement à régler l'organisation interne et les obligations
de la profession de la manière considérée la plus efficace par l'Orde van Vlaamse balies pour les intérêts professionnels communs de ses membres. Dès lors, les règles reprises dans le règlement attaqué ne concernent que l'Orde van Vlaamse balies et ne concernent pas les règles fondamentales de la profession. L'Orde van Vlaamse balies n'agit donc pas comme une autorité à l'égard du règlement attaqué mais comme une association d'entreprises au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du
1er juillet 1999.
Le règlement attaqué constitue donc une décision d'une association d'entreprises au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1999.
3.Les services décrits ci-dessus qui sont offerts par des avocats constituent incontestablement un marché. La demande d'un tel service est en effet constante. En ce qui concerne la représentation en droit, elle ne peut en outre pas être remplacée par d'autres services et ne peut être exercée par d'autres groupes professionnels que dans une mesure très limitée.
Conformément aux articles 488 et 498 du Code judiciaire, le règlement attaqué s'applique à tous les avocats de l'Ordre des avocats d'Anvers, de Bruges, de Dendermonde, de Gand, de Hasselt, d'Ypres, de Courtrai, de Louvain, de Malines, d'Audenarde, de Tongres, de Turnhout, de Furnes ou de l'Ordre néerlandophone des avocats auprès du barreau de Bruxelles. Il influence donc en premier lieu la concurrence entre les avocats desdits barreaux. Le règlement attaqué fait obstacle et limite la concurrence sur une partie substantielle du marché belge des services fournis par les avocats, à savoir cette partie du marché où les services, surtout en ce qui concerne la représentation en droit, sont fournis principalement en néerlandais.
4.Il résulte du règlement attaqué que la concurrence sur une partie substantielle du marché belge est empêchée, restreinte et faussée en ce qui concerne les services offerts par les avocats. La concurrence entre tous les avocats, membres des barreaux de l'Orde van Vlaamse balies, est en effet empêchée et restreinte par le règlement attaqué. En vertu des articles 1er et 2 du règlement attaqué l'avocat n'est en effet considéré avoir rempli son devoir déontologique de recyclage et de formation que s'il a réalisé une des formes de formation permanente établie par l'article 3 du règlement attaqué, dont l'étendue est fixée par l'article 2 du règlement attaqué. L'obligation de faire rapport prévue par l'article 6 du règlement attaqué a pour conséquence que l'avocat qui ne réalise par la formation permanente prévue par le règlement attaqué risque des poursuites et des sanctions disciplinaires. En d'autres termes, l'avocat n'a aucune possibilité de choix et est obligé par le règlement attaqué de suivre une forme de recyclage prévue par le règlement attaqué. D'autres formes de recyclage qui ne sont pas prévues par le règlement comme l'étude en autodidacte ou l'investissement dans une bibliothèque, sont exclues de fait, dès lors que suivant le règlement attaqué elles ne peuvent être portées en compte comme la réalisation d'une obligation déontologique de formation. Ces possibilités sont d'autant plus exclues pour les avocats qui travaillent individuellement ou dans des cabinets plus restreints du fait que les formes obligatoires de formation permanente utilisent tous les moyens financiers et tout le temps qu'ils peuvent y consacrer.
Les avocats ne disposent donc plus de la liberté nécessaire pour décider de quelle manière ils respecteront leur obligation de recyclage telle qu'elle ressort de la déontologie qui leur est applicable ainsi que des règles de droit commun relatives à la responsabilité professionnelle. Ils ne peuvent plus choisir ainsi la manière la plus efficace pour eux de réaliser un recyclage ou une formation efficaces et optimaliser ainsi la qualité du service. Le règlement attaqué prive ainsi les avocats soumis à l'application de ce règlement d'un important instrument de compétence à l'égard les uns des autres et à l'égard des autres avocats actifs en Belgique. Le règlement limite le développement technique au sens large, et la liberté d'investissement des avocats et doit donc être considéré comme une pratique restrictive de la concurrence qui est interdite au sens de l'article 2, b) de la loi du 1er juillet 1999.
En obligeant les avocats à suivre une ou plusieurs formation permanente énumérées par le règlement attaqué qui ne sont pas les plus efficaces pour lui afin de garantir un recyclage de qualité, le règlement attaqué a aussi pour effet que les avocats qui veulent toujours avoir le même rendement, doivent supporter des frais et des investissements supplémentaires. Cela a une conséquence sur le prix de revient des services qu'ils offrent. Ce prix va augmenter en raison de la plus lourde charge d'investissement, sans que, à défaut d'efficacité du système de formation permanente imposé par le règlement attaqué, la qualité soit meilleure. Cette conséquence concerne surtout les avocats travaillant seuls et les cabinets d'avocats plus restreints dès lors que leur marge bénéficiaire est moindre. Ce sont précisément eux qui interviennent pour des clients qui disposent de moins de moyens, à savoir le groupe de clients qui est sensible à l'augmentation du prix des services fournis par un avocat. Il faut à nouveau constater, en d'autres termes, que la concurrence sur le marché des services fournis par les avocats, est empêché et restreint de manière sensible à savoir par les répercussions sur les prix de ces services.
Il ressort de ce qui précède que le règlement attaqué constitue une décision d'une association d'entreprises qui empêche et restreint de manière sensible la concurrence sur le marché des services fournis par les avocats. Le règlement attaqué constitue ainsi une pratique restrictive de la concurrence qui est interdite au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1999 et, conformément à l'article 2, § 2, de cette même loi, il est nul de plein droit.
5.Il ressort aussi de ce qui précède que le règlement attaqué ne fait partie d'aucune des circonstances visées à l'article 2, § 3, de la loi du 1er juillet 1999 et que, dès lors, il est soumis à l'interdiction.
En vertu de l'article 2, § 3, de la loi du 1er juillet 1999, une décision d'une association d'entreprises interdite en vertu de l'article 2, § 1er, de la même loi n'est pas soumise à cette interdiction si elle contribue à améliorer la production ou la distribution ou à promouvoir le progrès technique ou économique ou qui permettent aux petites et moyennes entreprises d'affermir leur position concurrentielle sur le marché concerné ou sur le marché international, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte.
Le règlement attaqué n'a aucun des effets positifs énumérés.
Comme il a été démontré ci-dessus, le règlement attaqué est inefficace pour garantir un recyclage de qualité et entraîne une augmentation des prix de revient et d'achat des services fournis par les avocats. Il ne peut donc pas contribuer à améliorer la production ou la distribution des services offerts par les avocats ni à promouvoir le progrès technique ou économique.
Le règlement attaqué aura avant tout une importante répercussion sur la position de concurrence des avocats qui travaillent seuls ou en petites associations. Ils disposent en effet de moins de flexibilité en ce qui concerne l'investissement de temps à investir et de moyens financiers que les cabinet plus importants, les associations et les entreprises. Le règlement attaqué n'affermit pas ainsi la position de concurrence des plus petites entreprises mais au contraire entraîne leur affaiblissement.
Il faut enfin encore insister sur le fait que cet empêchement et cette restriction de la concurrence par le règlement attaqué ne présentent aucun avantage pour les utilisateurs. Comme il a été dit ci-dessus, l'avocat en peut et ne doit, en effet, plus choisir la forme de recyclage qui, eu égard à sa pratique et aux matières qui l'occupent, semble la plus indiquée pour améliorer la qualité de son service. La formation permanente imposée ne garantit donc absolument pas au consommateur que l'avocat consulté s'est recyclé de manière efficace et a donc toujours la compétence de fournir ses services de manière adéquate. D'autre part, il résulte du règlement attaqué, et surtout lorsque l'avocat concerné souhaite maintenir la qualité de sa formation, que les frais d'investissement de l'avocat et donc le prix de ses services, augmentent. Le consommateur sera ainsi confronté à la hausse des prix, ce qui constitue à nouveau une conséquence négative du règlement attaqué.
Il faut conclure que le règlement attaqué est de toute manière soumis au champ d'application de l'interdiction de l'article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1999.
6.On ne peut invoquer des raisons autres que celles énumérées à l'article 2, § 3, de la loi du 1er juillet 1999 pour justifier le règlement attaqué et déclarer inapplicable l'interdiction de l'article 2, § 1er, de la loi même loi. Cela serait contraire à la structure normative de l'article 2 de cette loi. Cet article prévoit en effet lui-même quels cas ne sont pas soumis, par exception, à l'interdiction de l'article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1999. Cela n'est le cas que dans l'article 2, § 3, de la loi du 1er juillet 1999 sans que le § 1er de ce même article puisse être considéré comme impliquant une limitation de l'interdiction imposée par ce paragraphe.
Une pratique restrictive de la concurrence qui est contraire à l'article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1999 n'est exclue de l'interdiction formulée par cette disposition que si le respect des conditions de l'article 2, § 3 est établi. Comme il est démontré ci-dessus ce n'est pas le cas pour le règlement attaqué, de sorte que toute possibilité de situer le règlement attaqué hors du champ d'application de l'interdiction est exclue.
Le simple fait que l'Orde van Vlaamse balies a la compétence d'arrêter des règles auxquelles est soumis l'exercice de la profession d'avocat ne peut en aucun cas avoir pour conséquence que le règlement attaqué n'est plus subordonné à l'interdiction de l'article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1999. Ce n'est que lorsque les règles arrêtées dans l'exercice de cette compétence sont nécessaires pour garantir un exercice convenable de la profession et qu'une limitation de la concurrence est inhérente aux objectifs visés par ces règles, qu'elles ne sont pas soumises à cette interdiction. Le règlement attaqué ne remplit toutefois pas ces conditions.
En premier lieu, le règlement attaqué n'est pas nécessaire au bon exercice de la profession d'avocat. L'obligation des avocats de se recycler de manière permanente et d'approfondir et d'actualiser ainsi leurs connaissances existe déjà indépendamment de l'existence d'un règlement relatif à la formation permanente, dès lors qu'elle résulte du droit commun de la responsabilité. Ce dernier sanctionne l'avocat qui ne se recycle pas convenablement et offre ainsi des services qui ne sont pas de qualité. Le règlement attaqué n'est donc pas nécessaire pour réaliser cet objectif.
Le règlement attaqué est non seulement inutile mais il génère des effets négatifs comme démonté ci-dessus et ne peut favoriser les objectifs d'un recyclage de qualité ou d'un meilleur service a fortiori les réaliser. En outre, il n'est pas inhérent à cet objectif qu'il implique une limitation de la concurrence. Cet objectif peut en effet aussi être réalisé par des règles qui n'ont en aucun cas pour effet de limiter la concurrence. On peut à nouveau faire application des règles de droit commun en matière de responsabilité. Il en résulte que chaque avocat est tenu de se recycler de manière efficace, mais elles n'imposent aucune limitation à l'avocat quant à la manière dont cela doit se réaliser. L'avocat conserve ainsi la liberté de choix d'opter pour la manière qui est la plus intéressante pour lui et sa position de concurrence n'est pas mise en péril par des obligations limitatives.
Dès lors qu'une limitation de la concurrence n'est pas inhérente à l'objectif consistant à se recycler de manière constante et de qualité et que le règlement attaqué n'est en aucun cas utile et nécessaire pour atteindre cet objectif, le règlement attaqué est soumis au champ d'application de l'interdiction prévue par l'article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1999.
Conclusion
Le règlement attaqué constitue une décision d'une association d'entreprises visée et interdite par l'article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1999 et est nul de plein droit conformément à l'article 2, § 2, de cette même loi et il y a donc lieu de l'annuler.
IV. La décision de la Cour
1. La requête en intervention volontaire
Attendu que, conformément à l'article 501, § 3, du Code judiciaire, l'Orde van Vlaamse balies peut introduire une requête en intervention volontaire dans laquelle il peut invoquer des moyens nouveaux fondés sur un excès de pouvoir, la violation des lois ou l'adoption irrégulière du règlement attaqué;
Que l'assistance d'un avocat à la Cour n'est pas requise pour le barreau qui intervient à la procédure conformément à l'article 501, § 3;
Que si l'intervention d'un avocat à la Cour n'est pas requise par une disposition expresse, la Cour n'impose pas l'assistance d'un avocat dans des affaires civiles autres que les pourvois en cassation;
Que la requête est recevable;
2. Quant au fond
2.1. Sur le premier moyen
Attendu que, conformément à l'article 495 du Code judiciaire, l'Orde van Vlaamse balies et l'Ordre des barreaux francophone et germanophone ont, chacun en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels communs de leurs membres; ils sont compétents en ce qui concerne l'aide juridique, le stage, la formation des avocats-stagiaires et la formation de tous les avocats appartenant aux barreaux qui en font partie; qu'ils prennent les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable;
Que, conformément à l'article 496 de ce même Code, l'Orde van Vlaamse balies et l'Ordre des barreaux francophone et germanophone arrêtent des règlements appropriés en ce qui concerne les compétences vises à l'article 495;
Attendu que, conformément aux articles 501, § 1er et 611, du Code judiciaire, la Cour peut, à la demande de l'intéressé , requérir l'annulation des règlements qui seraient entachés d'excès de pouvoir, seraient contraires aux lois ou auraient été irrégulièrement adoptés;
Attendu qu'il appartient à l'Ordre de veiller à la formation des avocats; que les ordres dispose d'une certaine liberté à cet égard lors de l'appréciation du mode de formation; que le caractère raisonnable de l'appréciation
de ce qui est utile et approprié pour atteindre l'objectif peut être contrôlé par la Cour;
Attendu qu'il n'est pas déraisonnable de sélectionner les cours qui doivent être suivis par les avocats et de ne laisser aucune liberté de choix ou une liberté de choix restreinte à l'avocat; qu'ainsi l'Ordre peut diriger la formation;
Que le requérant ne formule pas de critique précise à l'égard de la sélection appliquée ou de la méthode de sélection mais formule uniquement une critique très générale sur le fait que l'Ordre détermine le mode de formation;
Que ce choix de principe par l'Orde ne constitue pas une des causes de nullité;
Attendu que l'article 7 du décret révolutionnaire des 2-17 mars 1791 «portant suppression de tous les droits d'aides, de toutes les maîtrises et jurandes et établissement de patentes» invoqué par le demandeur dans le moyen tend à protéger le commerce contre les limitations administratives ou corporatives;
Attendu que cette disposition n'empêche pas que, conformément aux compétences qui lui sont conférées par le législateur aux articles 495 et 496 du Code judiciaire, l'Ordre détermine la manière dont l'avocat respecte son obligation d formation permanente;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen;
2.2. Sur le second moyen
Attendu que dans le règlement attaqué relatif à la formation permanente, l'Orde van Vlaamse balies a choisi d'imposer un programme attribuant des points à certaines formes de formation permanente, et l'avocat doit obtenir un nombre fixé de points chaque année; que sont pris en considération à ce propos: le fait de suivre les cours agréés par l'Orde, le fait d'enseigner certaines matières, le fait d'écrire certains articles;
Attendu que le requérant invoque que l'Orde van Vlaamse balies, n'attribue pas de points à des formes alternatives comme l'étude en autodidacte et l'investissement dans une bibliothèque et que son choix peut avoir pour effet que les frais d'investissements doivent être supportés dans la mesure où le programme de formation ne satisfait pas à un avocat; que selon le requérant, cela porte préjudice avant tout aux avocats travaillant de manière individuelle ou dans des cabinets plus restreints;
Attendu qu'en vertu de l'article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1999 sont interdites toutes décisions d'associations d'entreprises qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser de manière sensible la concurrence sur le marché belge ou dans une partie substantielle de celui-ci;
Que dans le cadre du droit à la concurrence, la notion d'entreprise comprend chaque entité qui exerce une activité économique quelle que soit sa forme juridique et son mode de financement;
Qu'il y a lieu d'entendre par activité économique notamment une activité qui consiste à offrir des services sur un marché déterminé;
Que les avocats, membres des barreaux de l'Orde van Vlaamse balies, offrent moyennant rémunération, des services dans le domaine de l'aide juridique, consistant à donner des avis, à rédiger des contrats et autres documents et actes ainsi que la représentation du client en droit, et supportent les risques liés à ce service; que les membres des barreaux sont donc des entreprises au sens de l'article 2 précité;
Attendu qu'en vertu de l'article 495 du Code judiciaire, l'Orde van Vlaamse balies a, en ce qui concerne les barreaux qui en font partie, pour mission de veiller à l'honneur, aux droits et aux intérêts professionnels de ses membres; qu'il prend aussi les initiatives et les mesures utiles en matière de formation, de règles disciplinaires et de loyauté professionnelle ainsi que pour la défense des intérêts de l'avocat et du justiciable; qu'il peut faire, en ces matières, des propositions aux autorités compétentes;
Attendu que le règlement attaqué ne concerne pas directement une tâche essentielle des autorités mais tend principalement à régler l'organisation interne de la profession de la manière considérée la plus efficace par l'organisation professionnelle pour les intérêts professionnels commun de ses membres; que son objectif principal n'est pas de déterminer les règles fondamentales de la profession même s'il peut avoir une influence sur le maintien de ces règles fondamentales de la profession; que ces règles fixées ne concernent que l'Ordre;
Que le règlement arrêté par l'Orde van Vlaamse balies doit, dès lors, être considéré comme une décision d'une association d'entreprises au sens de l'article 2 de la loi du 1er juillet 1999;
Attendu que les limitations qui sont imposées par le règlement attaqué influencent la manière dont les avocats dépensent leurs avoirs et limitent leur liberté économique au sens de l'article 2, § 1er de la loi du 1er juillet 1999; qu'il peut limiter la concurrence sur une partie substantielle du marché dès lors qu'il s'applique à tous les avocats néerlandophones;
Attendu que l'interdiction contenue à l'article 2, § 1er, de la loi du
1er juillet 1999 n'est toutefois pas illimitée dans les affaires où l'ordre public doit être maintenu, comme les règles qui règlent l'exercice de la profession d'avocat; que chaque accord entre entreprises ou chaque décision d'une association d'entreprises qui limite les pratiques commerciales des parties ou de l'une d'entre elles, n'est pas automatiquement soumis à l'interdiction; que lors de l'application de cette disposition à un cas concret il faut tenir compte en premier lieu du contexte global dans lequel la décision de l'association des entreprises est prise ou déploie son activitéet plus spécialement de ses objectifs, qui concernent en l'espèce la nécessité d'arrêter les règles en matière d'organisation, de compétence, de déontologie, de contrôle et de responsabilité, qui offrent aux utilisateurs finaux la garantie nécessaire d'intégrité et d'expérience et assure une bonne administration de la justice; qu'ensuite il y a lieu d'examiner si les conséquences qui en résultent pour la concurrence sont inhérentes aux objectifs poursuivis;
Qu'il s'ensuit que l'article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1999 n'est pas violé par le fait que les personnes exerçant une profession libérale comme les avocats ou l'Ordre de leurs barreaux établissent certaines règles professionnelles au moyen de l'auto régulation si ces règles restent proportionnelles par rapport au but poursuivi et imposé par l'autorité publique;
Attendu que le règlement attaqué tend à veiller à ce que tous les avocats remplissent leur obligation de formation permanente; que l'Orde van Vlaamse balies a élaboré un mécanisme de contrôle objectif qui est basé sur l'attribution préalable de points à certaines formes de formation permanente;
Que le choix forcé de certaines formes de formation permanente qui doit être fait en vue de l'attribution préalable de points n'exclut pas qu'un avocat trouve la formation appropriée à son rendement parmi les formes de formation permanente énumérées limitativement; que plus particulièrement, le règlement attaqué prévoit dans son article 3 la reconnaissance du fait d'enseigner, de participer en tant qu'orateur à une conférence juridique ou le fait d'écrire des articles juridiques, aucune limitation n'étant imposée en ce qui concerne le sujet; qu'en ce qui concerne les modes de formation permanente, aucune matière juridique n'est exclue et l'article 5.2 du règlement attaqué prévoit expressément que l'avocat travaillant de manière individuelle peut aussi adresser une demande d'agrément à la commission d'agrément;
Que, contrairement à ce qu'invoque le demandeur, il n'est pas établi que le règlement attaqué n'est en aucun cas utile et nécessaire pour que l'avocat se recycle de manière constante et en suivant une formation de qualité;
Attendu qu'il ressort de ces éléments que, dans son ensemble, le règlement impose une limitation de la concurrence au sens de l'article 2, § 1er, de la loi du 1er juillet 1999 qui est raisonnablement justifiée par la défense des intérêts confiée par le législateur à l'Orde van Vlaamse balies dans l'article 495 du Code judiciaire;
Qu'il y a lieu de rejeter le moyen.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette la demande;
Met les frais à charge de demandeur à l'exception des frais d'intervention volontaire qui restent à charge de l'Orde van Vlaamse balies.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les présidents de section Robert Boes et Ernest Waûters, les conseillers Ghislain Londers et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du vingt-deux décembre deux mille cinq par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guido Bresseleers, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du président Ivan Verougstraete et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le président,


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.04.0434.N
Date de la décision : 22/12/2005
1re chambre (civile et commerciale)

Analyses

AVOCAT - "Orde van Vlaamse balies" - Ordre des barreaux francophones et germanophone - Mission - Recyclage des avocats - Forme de la formation -Compétence de la Cour de cassation/

Lors de l'exercice de leur compétence consistant à veiller au recyclage des avocats, l'Orde van Vlaamse balies et l'Ordre des barreaux francophones et germanophone disposent, pour chacun des barreaux qui en fait partie, d'une certaine liberté dans l'appréciation de la forme de la formation; le caractère raisonnable de l'appréciation de ce qui est utile et convenable est contrôlé par la Cour.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2005-12-22;c.04.0434.n ?
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