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04/04/2006 | BELGIQUE | N°P.05.1704.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 04 avril 2006, P.05.1704.N


D. G. G. M. J., et cons.,
contre
GIJSELS VERHUUR s.p.r.l.,
partie civile,
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi en cassation I est dirigé contre l'arrêt avant dire droit rendu le 28 avril 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi en cassation II est dirigé contre l'arrêt avant dire droit rendu le 15 juin 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les pourvois en cassation III à VIII sont dirigés contre les arrêts avant dire droit rendus les 4 novembre 2004, 28 avril 2005, 25 mai 2005 et 15 juin 2005 par la cour d'ap

pel d'Anvers, chambre correctionnelle, et contre l'arrêt définitif rendu le ...

D. G. G. M. J., et cons.,
contre
GIJSELS VERHUUR s.p.r.l.,
partie civile,
I. la procédure devant la cour
Le pourvoi en cassation I est dirigé contre l'arrêt avant dire droit rendu le 28 avril 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le pourvoi en cassation II est dirigé contre l'arrêt avant dire droit rendu le 15 juin 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Les pourvois en cassation III à VIII sont dirigés contre les arrêts avant dire droit rendus les 4 novembre 2004, 28 avril 2005, 25 mai 2005 et 15 juin 2005 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, et contre l'arrêt définitif rendu le 10 novembre 2005 par la même chambre.
Le pourvoi en cassation IX est dirigé contre l'ordonnance rendue le 12 juin 2003 par la chambre du conseil du tribunal de première instance d'Anvers dans la cause II.
Le demandeur III présente trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le demandeur III déclare se désister de son pourvoi sans acquiescement en tant qu'il a été formé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2004.
Le demandeur IV.2 présente quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le demandeur VII présente un grief dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Le demandeur VIII présente six moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt.
Les autres demandeurs ne présentent pas de moyen.
Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.
L'avocat général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. antécédents
Le tribunal correctionnel d'Anvers a été saisi de trois causes pénales distinctes. Dans la cause I, étaient notamment poursuivis les demandeurs I et II et les demandeurs IV.2, V, VI, VII et VIII. Dans la cause II, étaient notamment poursuivis les demandeurs I et II et les demandeurs III, IV.1, IV.2. Aucun des demandeurs n'était poursuivi dans la cause III.
Par arrêt avant dire droit du 3 septembre 2003, le tribunal a joint les trois causes.
Par jugement du 5 novembre 2003,le tribunal a demandé au ministère public de joindre certaines pièces au dossier. Le tribunal a déclaré ce jugement exécutoire par provision. Les demandeurs I et II et le demandeur VIII et un coprévenu sont allés en appel de ce jugement. Le ministère public a ensuite interjeté appel contre ces demandeurs et le coprévenu.
Par jugement avant dire droit du 12 novembre 2003, le tribunal a écarté des pièces des débats et déclaré recevable l'action publique. Le tribunal a déclaré ce jugement exécutoire par provision. Les demandeurs I et II et le demandeur IV.1 et un coprévenu sont allés en appel de ce jugement. Le ministère public a ensuite interjeté appel contre ces demandeurs et le coprévenu.
L'arrêt attaqué du 4 novembre 2004 a mis à néant les deux jugements et a évoqué à cette occasion l'ensemble de la cause, à l'égard aussi des parties qui n'avaient pas interjeté appel et contre lesquelles il n'y a pas d'appel, c'est-à-dire qui n'étaient pas intimées.
Il a motivé ces décisions par les considérations suivantes:
«Concernant le jugement interlocutoire du 5 novembre 2003
Que le premier juge a demandé par jugement interlocutoire au ministère public de joindre 'les pièces pertinentes' d'un dossier portant le numéro AN.60.35.104028/00 alors que (pour le moins) la défense [ des demandeurs I et II ]avait demandé dans ses conclusions de faire joindre le dossier entier afin de pouvoir vérifier quant à sa provenance et sa légalité la régularité des éléments utilisés dans le dossier actuel ;
Qu'en raison de cette qualification extrêmement vague (il ne ressort d'aucune pièce de la procédure que les pièces aient été précisées), la défense d'une partie a été laissée à l'arbitraire d'une autre partie (pour autant qu'elle ait su quelles étaient 'les pièces pertinentes) et les droits de la défense d'une partie ont ainsi pu être éventuellement lésés ;
Que, dès lors, ce jugement interlocutoire doit être annulé ;
Concernant le jugement interlocutoire du 12 novembre 2003
Que par ce jugement interlocutoire, le premier juge a déclaré l'action publique recevable ;
Que, toutefois, au moins [les demandeurs I et II ]ont conclu à l'irrecevabilité de l'action publique ;
Qu'il doit être constaté que la parole n'a pas été donnée à toutes les parties présentes ni à un certain nombre de personnes contre lesquelles la cause a été mise en prosécution contradictoirement (cf. feuilles d'audience 3 septembre 2003 et 15 octobre 2003 avec fixation du planning de la suite du procès) afin de présenter à tour de rôle leur défense et leurs arguments y afférents ;
Qu'il y a là une violation des droits de la défense et le jugement doit dès lors être annulé ;
Que les deux jugements interlocutoires étant annulés, la [cour d'appel] doit évoquer la cause dans son ensemble ab initio et cela vaut aussi pour ceux qui ne sont pas en appel».
III. la décision de la cour
Désistement du pourvoi en cassation du demandeur sub III
1.Le demandeur se désiste du pourvoi sans acquiescement en tant qu'il a été formé contre l'arrêt du 4 novembre 2004, puisque, sous ce rapport, il n'y a actuellement pas de décision susceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation au sens de l'article 413 du Code d'instruction criminelle, étant donné que le demandeur n'a pas été appelé à la procédure qui a donné lieu à l'arrêt qui a été rendu à son égard par défaut, et que le délai pour se pourvoir en opposition n'a pas encore expiré, de sorte que le pourvoi en cassation est sur ce plan prématuré.
2.Comme entre-temps un arrêt définif a été rendu à l'égard du demandeur, une opposition éventuelle contre l'arrêt avant dire droit, qui évoque intégralement la cause, serait sans objet et donc irrecevable.
3. Le désistement ne peut être décrété.
Recevabilité du pourvoi en cassation des demandeurs I et II
4.Les deux pourvois en cassation sont dirigés contre des arrêts préparatoires. Ils ont été formés avant qu'il n'y ait un arrêt définitif.
5.Conformément à l'article 416, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, les pourvois en cassations sont irrecevables.
Recevabilité des pourvois en cassation des demandeurs III à VIII
6.Aucun des demandeurs n'a intérêt à un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 25 mai 2005 qui joint au fond la demande du demandeur VIII tendant à faire statuer par arrêt sur les moyens et arguments introduits jusqu'alors par lui dans ses conclusions.
L'arrêt du 10 novembre 2005 a en effet statué sur ces conclusions.
7.En tant que les pourvois en cassation sont dirigés contre l'arrêt du 25 mai 2005, ils sont irrecevables.
8.Par arrêt du 10 novembre 2005, les demandeurs ont été acquittés de certaines préventions ou d'éléments de préventions. Il s'agit des acquittements pour les préventions suivantes:
-le demandeur III : prévention A de la cause II ;
-le demandeur IV.1 : préventions A, CI, CII et CIII de la cause II;
-le demandeur IV.2 : préventions AII, D.II.a, EI de la cause I et A, CI, CII et CIII de la cause II ;
-le demandeur V : prévention BI et CIb en tant que concernant «environ 12 kg de cocaïne», de la cause I;
-le demandeur VI : prévention BI de la cause I ;
-le demandeur VII : préventions BI, DIIb et CIb en tant que concernant «environ 12 kg de cocaïne», de la cause I;
-le demandeur VIII : BII, F et HI de la cause I ;
Ils n'ont pas d'intérêt à un pourvoi en cassation contre ces décisions.
9.En tant que les pourvois en cassation sont dirigés contre les décisions de l'arrêt du 10 novembre 2005, ils sont irrecevables.
Appréciation
Quant à la première branche du premier moyen du demandeur III, à la première branche du moyen du demandeur IV.2 et à l'unique moyen du demandeur VII
10.Les griefs des demandeurs visent l'arrêt attaqué du 4 novembre 2004 en tant que cet arrêt annule les jugements avant dire droit du tribunal correctionnel d'Anvers du 5 novembre 2003 et du 12 novembre 2003 et évoque intégralement la cause.
11.L'article 215 du Code d'instruction criminelle dispose que, si le jugement est annulé pour violation ou omission non réparée de formes prescrites par la loi à peine de nullité, la cour statuera sur le fond.
12.Le jugement dont l'annulation entraîne évocation est le jugement par lequel le premier juge n'a pas encore statué complètement sur la cause dont il a été saisi, c'est-à-dire un jugement avant dire droit.
13.En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel ne peut annuler un jugement qui n'a pas encore statué complètement sur la cause dont est saisi le premier juge qu'à l'égard des parties qui se sont pourvues en appel ou contre lesquelles l'appel est dirigé, c'est-à-dire qui sont intimées. La circonstance que le jugement annulé contient la même illégalité à l'égard d'autres parties que les précitées n'y déroge pas.
14.En annulant les jugement dont appel à l'égard des demandeurs III, IV.2 et VII qui ne se sont pas pourvus en appel et qui n'étaient pas intimés, l'arrêt attaqué viole l'article 215 du Code d'instruction criminelle.
15.L'arrêt attaqué doit être cassé sans renvoi à l'égard de ces demandeurs. Le premier juge doit encore statuer sur les causes dont il est encore saisi contre les demandeurs.
Cette cassation de l'arrêt attaqué à l'égard de ces demandeurs entraîne dans la même mesure la cassation de tous les arrêts subséquents dans la mesure où ils ont également été rendus à l'égard des demandeurs.
Autres griefs des demandeurs III, IV.2 et VII
16.Il n'y a plus lieu de répondre aux autres griefs des demandeurs.
Quant à la première branche du premier moyen du demandeur VIII
17.Le moyen, en cette branche, critique l'arrêt attaqué du 4 novembre 2004 en tant que l'arrêt prononce l'annulation du jugement avant dire droit du 5 novembre 2003 et évoque la cause à la suite de cette annulation.
18.Le juge pénal qui ordonne uniquement une mesure d'instruction sans statuer sur une quelconque contestation conserve toute sa juridiction pour statuer sur le fond de la cause, y compris sur la preuve que la mesure d'instruction met au jour.
19.La considération de l'arrêt attaqué suivant laquelle les droits de la défense d'un des prévenus peuvent être lésés par la décision du tribunal correctionnel repose sur une hypothèse. Le tribunal peut toujours exercer son contrôle sur la suite que le ministère public donne à la demande qui lui a été faite et statuer sur l'utilité et la valeur de la preuve que la mesure d'instruction a mis au jour.
20.L'arrêt attaqué ne justifie pas légalement sa décision.
21.Le moyen est fondé.
22.L'arrêt attaqué doit être cassé sans renvoi à l'égard du demandeur avec le même effet que pour les demandeurs III, IV.2 etVII.
Autres griefs du demandeur VIII
23.Il n'y a plus lieu de répondre aux griefs.
Moyen d'office en ce qui concerne les demandeurs V et VI
Dispositions légales violées
Article 215 du Code d'instruction criminelle.
24.Pour les motifs énoncés dans la réponse à la première branche du premier moyen du demandeur III, à la première branche du moyen du demandeur IV.2 et à l'unique moyen du demandeur VII, il y a lieu à cassation avec le même effet pour tous les arrêts attaqués par ces demandeurs.
Examen d'office des autres décisions rendues sur l'action publique contre le demandeur IV.1
25.Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision a été rendue conformément à la loi.
Le dispositif
La Cour
Casse les arrêts attaqués de la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle, des 4 novembre 2004, 28 avril 2005, 25 mai 2005, 15 juin 2005 et 10 novembre 2005 en tant qu'ils statuent relativement à l'action publique et à l'action civile à l'égard des demandeurs III,IV.2, V, VI, VII et VIII, sauf en tant qu'elle acquitte les demandeurs pour certaines préventions.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge des arrêt partiellement cassés.
Rejette les pourvois des demandeurs I et II et des demandeurs IV.1 et IX.
Laisse les frais des pourvois des demandeurs III, IV.2,V, VI, VII et VIII à charge de l'Etat.
Condamne les demandeurs I et II, IV.1 et le demandeur IX aux frais de leurs pourvois respectifs.
Dit qu'il n'y a pas lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Edward Forrier, les conseillers Ghislain Dhaeyer, Luc Huybrechts, Jean-Pierre Frère et Dirk Debruyne, et prononcé en audience publique du quatre avril deux mille six par le président de section Edward Forrier, en présence de l'avocat général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Jean deCodt et transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia De Wadripont.
Le greffier adjoint principal, Le conseiller,


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.05.1704.N
Date de la décision : 04/04/2006
2e chambre (pénale)

Analyses

Compétence du juge - Effet dévolutif - Jugement interlocutoire ne statuant pas complètement sur la cause - Appel formé par certaines parties - Annulation du jugement interlocutoire et évocation - Compétence du juge d'appel à l'égard des autres parties /

En vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le juge d'appel ne peut annuler un jugement qui n'a pas encore statué complètement sur la cause dont est saisi le premier juge qu'à l'égard des parties qui se sont pourvues en appel ou contre lesquelles l'appel est dirigé. La circonstance que le jugement annulé contient la même illégalité à l'égard d'autres parties que les précitées n'y déroge pas.


Références :

BAUWENS, N., "Evocatie ingevolge artikel 215 van het Wetboek van Strafvordering: een weinig vastomlijnd begrip", RW 1983-84, 753-776, spéc. 760.


Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2006-04-04;p.05.1704.n ?
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