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10/04/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0404.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 10 avril 2007, P.07.0404.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0404.N

D. O. C.,

* detenu en vertu d'un mandat d'arret europeen,

* Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mars2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation.

VI. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

VIII. L'avocat general Andre H

enkes a conclu.

II. la decision de la Cour

* * L'appreciation

* * Premier moyen

1. Le moyen reproche à ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

* NDEG P.07.0404.N

D. O. C.,

* detenu en vertu d'un mandat d'arret europeen,

* Me Pol Vandemeulebroucke, avocat au barreau d'Anvers.

* I. la procedure devant la Cour

V. Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 27 mars2007 par la cour d'appel d'Anvers, chambre des mises enaccusation.

VI. Le demandeur presente trois moyens dans un memoire annexe aupresent arret, en copie certifiee conforme.

VII. Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

VIII. L'avocat general Andre Henkes a conclu.

II. la decision de la Cour

* * L'appreciation

* * Premier moyen

1. Le moyen reproche à l'arret attaque de se referer àtort à la liste limitative des faits punissables del'article 5, S: 2, de la loi du 19 decembre 2003 relativeau mandat d'arret europeen sans verifier la condition dedouble incrimination. Les faits qualifies regulierement de"complot pour blanchir le produit d'un crime" et de"complot pour importer des stupefiants de classe Ainterdits" du chef desquels la remise du demandeur a eterequise, concernent en effet selon le droit penal anglais(Section 1 (1) Criminal Law Act 1977) le simpleconsentement, l'accord entre differentes personnes àpropos de faits punissables, independamment de lacommission effective du fait punissable pour lequel il yavait consentement. Le complot vise ne peut ainsi etreassimile à la participation à des faits punissables telsque vises à l'article 5, S: 2, de la loi du 19 decembre2003 relative au mandat d'arret europeen sous les rubriques5DEG "trafic illicite de stupefiants et de substancespsychotropes" et 9DEG "blanchiment du produit du crime".

2. Les infractions enoncees à l'article 5, S: 2, de la loidu 19 decembre 2003 relative au mandat d'arret europeen nesont pas qualifiees dans les termes de la loi penale maisdecrites globalement et concernent un certain nombre debranches de la criminalite.

Selon la qualification de "complot" à la Section 1 (1)Criminal Law Act 1977, cette faute, lorsqu'elle est commiseconformement aux modalites decrites à cette disposition,s'identifie à ou concerne la commission de l'infraction.Les infractions de "complot pour blanchir le produit d'uncrime", et de "complot pour importer des stupefiants declasse A interdits" peuvent ainsi s'inscrire dans la listevisee à l'article 5, S: 2, de la loi du 19 decembre 2003relative au mandat d'arret europeen.

Dans cette mesure, le moyen, deduit d'une autre conceptiondu droit, manque en droit.

3. Pour le surplus, il appartient au juge charge del'execution d'examiner, sur la base de l'expose des faits,objet du mandat d'arret europeen, si le fait qui concernele mandat d'arret, figure dans la liste.

Dans la mesure ou il critique cet examen en fait, le moyenest irrecevable.

(...)

Troisieme moyen

5. Le moyen invoque qu'à defaut dans le dossier repressifde requisitions ecrites du procureur du Roi adressees aujuge d'instruction, la regularite de la perquisition dontl'execution a donne lieu à la privation de liberte dudemandeur, ne peut etre examinee et qu'ainsi le principe ducontradictoire garanti par l'article 5.4 de la Conventioneuropeenne de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertes fondamentales est viole.

6. Le juge apprecie souverainement le caractere necessaire,utile et adequat d'une mesure d'instruction ou de lajonction de certaines pieces au dossier repressif. Ni lesdroits de la defense, ni la disposition conventionnelleinvoquee ne sont violes par la seule circonstance que lejuge rejette une demande d'ordonner une mesured'instruction ou la jonction de certaines pieces au dossierrepressif, parce qu'il considere la mesure non necessairepour asseoir sa conviction.

7. Les juges d'appel qui ont decide que le mandat deperquisition produit est regulier et qu' "[...] il n'y apas lieu de douter qu'en cette cause, le juge d'instructionn'aurait pas ete regulierement saisi", ont rejete ladefense du demandeur fondee sur le defaut de requisitoired'instruction, et ont ainsi justifie legalement leurdecision.

Le moyen ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs

La Cour

* Rejette le pourvoi en cassation.

* Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, àBruxelles, ou siegeaient le president de section EdwardForrier, president, le president de section FrancisFischer, les conseillers Jean-Pierre Frere, Jean de Codt etKoen Mestdagh, et prononce en audience publique du dixavril deux mille sept par le president de section EdwardForrier, en presence de l'avocat general Andre Henkes, avecl'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction etablie sous le controle du conseiller PaulMathieu et transcrite avec l'assistance du greffier adjointprincipal Patricia De Wadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

10 avril 2007 P.07.0404.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0404.N
Date de la décision : 10/04/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-04-10;p.07.0404.n ?
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