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25/05/2007 | BELGIQUE | N°F.05.0057.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 25 mai 2007, F.05.0057.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGF.05.0057.N

1. ETABLISSEMENTS LACROIX FILS, societe anonyme,

2. ACE EUROPEAN GROUP Ltd.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 janvier 2004par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Le

s moyens de cassation

Les demanderesses presentent deux moyens dans leur requete.

La requete est annexee au present arret en ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGF.05.0057.N

1. ETABLISSEMENTS LACROIX FILS, societe anonyme,

2. ACE EUROPEAN GROUP Ltd.,

Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,

contre

ETAT BELGE, ministre des Finances,

Me Ignace Claeys Bouuaert, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 26 janvier 2004par la cour d'appel de Bruxelles.

Le president Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demanderesses presentent deux moyens dans leur requete.

La requete est annexee au present arret en copie certifiee conforme.

III. La decision de la Cour

Quant à la recevabilite du pourvoi :

1. Le defendeur invoque que le pourvoi en cassation de la premieredemanderesse est irrecevable des lors qu'il aurait ete introduit en-dehorsdu delai legal.

Il soutient que l'arret attaque a ete signifie à la premiere demanderessele 24 aout 2004 et que le pourvoi en cassation qui a ete signifie par lapremiere demanderesse le 26 mai 2005 est tardif.

La premiere demanderesse invoque que la signification de l'arret attaquen'a pas ete faite à son siege social.

La fin de non-recevoir souleve une question de fait que la Cour peutexaminer des lors que la regularite du pourvoi en cassation en depend.

2. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que :

- lors de la fusion du 30 avril 1999, la societe privee à responsabilitelimitee Van Nelle Tobacco Belgium a ete reprise par la premieredemanderesse dont le siege social est situe à 2610 Wilrijk,Sint-Bavostraat 66 ;

- dans les pieces ulterieures de la procedure, de la requete en appeljusqu'aux conclusions de synthese prises en degre d'appel, la societeprivee à responsabilite limitee Van Nelle Tobacco Belgium reprise par lasociete anonyme Etablissements Lacroix, etait mentionnee en tant quepremiere demanderesse ;

- dans la requete ulterieure fixant un nouveau delai pour le depot desconclusions, la premiere demanderesse est designee comme la societereprenante, la societe anonyme Etablissements Lacroix dont le siege socialest situe à 2610 Wilrijk, Sint-Bavostraat 66 ;

- tant la cour d'appel que le defendeur connaissaient cette adresse exactedu siege social de la premiere demanderesse.

3. La signification de l'arret attaque à la premiere demanderesse, àl'adresse Terbekehofdreef 24 à 2610 Wilrijk ne peut donc pas constituerle point de depart du delai de trois mois prevu par l'article 1073, alinea1er, du Code judiciaire.

4. Le pourvoi en cassation, forme par la premiere demanderesse le 26 mai2005, est, des lors, recevable.

La fin de non-recevoir du pourvoi de la premiere demanderesse ne peut etreaccueillie.

Quant à la recevabilite du pourvoi en cassation dans la mesure ou ilemane de la seconde demanderesse :

5. Le defendeur invoque aussi que le pourvoi en cassation de la secondedemanderesse est irrecevable des lors qu'il aurait ete forme en-dehors dudelai legal.

6. Il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoir egard que l'arretattaque a ete signifie à la seconde demanderesse le 20 aout 2004.

Le pourvoi en cassation a ete forme par la seconde demanderesse parrequete qui a ete signifiee à la defenderesse le 26 mai 2005 et qui a etedeposee au greffe de la Cour le 30 mai 2005.

7. La seconde demanderesse a, des lors, forme son pourvoi en cassationen-dehors du delai de trois mois prevu par l'article 1073, alinea 1er, duCode judiciaire.

La fin de non-recevoir opposee au pourvoi de la seconde demanderesse estfondee.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section EdwardForrier, les conseillers Luc Huybrechts, Paul Maffei et Eric Stassijns etprononce en audience publique du vingt-cinq mai deux mille sept par lepresident Ivan Verougstraete, en presence de l'avocat general Dirk Thijs,avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

25 MAI 2007 F.05.0057.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : F.05.0057.N
Date de la décision : 25/05/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-05-25;f.05.0057.n ?
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