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05/06/2007 | BELGIQUE | N°P.06.1404.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2007, P.06.1404.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1404.N

I

1. A. H.

2. M. A. C. W. H.,

toutes les deux en leur qualite d'heritiere de feu H. H., prevenuoriginaire,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, et Me DirkDewandeleer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie civile,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. BUREAU D'INTERVENTION ET DE RESTITUTION,

partie civile.

II

1. B. G. S.,

prevenu,
<

br>2. J. G. V. H.,

prevenu,

3. T. I. sa,

partie civilement responsable,

4. T. I. LIQUID DIVISION sa,

partie civilement responsable,

Me Paul Woute...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.06.1404.N

I

1. A. H.

2. M. A. C. W. H.,

toutes les deux en leur qualite d'heritiere de feu H. H., prevenuoriginaire,

Me Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation, et Me DirkDewandeleer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. ETAT BELGE, represente par le ministre des Finances,

partie civile,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. BUREAU D'INTERVENTION ET DE RESTITUTION,

partie civile.

II

1. B. G. S.,

prevenu,

2. J. G. V. H.,

prevenu,

3. T. I. sa,

partie civilement responsable,

4. T. I. LIQUID DIVISION sa,

partie civilement responsable,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ETAT BELGE (Douane et accises),

partie poursuivante,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. BUREAU D'INTERVENTION ET DE RESTITUTION,

partie civile.

III

1. M. O.,

2. B. O.,

les deux en leur qualite d'heritier de feu A. O., prevenu originaire,

contre

1. ETAT BELGE (Douane et accises),

partie poursuivante,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation,

2. BUREAU D'INTERVENTION ET DE RESTITUTION,

partie civile.

I. la procedure devant la cour

Les pourvois sont diriges contre l'arret rendu le 27 septembre 2006 par lacour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I presentent trois moyens dans un memoire.

Les demandeurs II presentent deux moyens dans un memoire.

Les demandeurs III presentent trois moyens dans un memoire.

Tous ces memoires sont annexes au present arret.

Le conseiller Luc Huybrechts a fait rapport.

L'avocat general Marc Timperman a conclu.

II. faits et antecedents de la procedure

1. A l'occasion d'informations relatives à une fraude eventuelle dans lesecteur des huiles vegetales, une enquete a ete lancee par le service derecherche de la douane. Il est ressorti de cette enquete que leschargements d'huile provenant de Turquie qui ont ete decharges à Anvers,ont ete declares sur place pour la circulation libre ou pour laconsommation en tant qu'huile de graine de tournesol, alors qu'il nes'agissait pas en realite d'huile de graine de tournesol. Les faits sesont produits dans la periode situee entre le 25 mai 1994 et le 30 avril1995.

Une partie des chargements consistait en huile d'olive raffinee pourlaquelle un certificat d'entree etait requis et pour laquelle etaientalors dus des droits d'entree plus eleves que pour l'huile de graine detournesol. Une autre partie consistait en huile de noisette pour laquelle,certes, les memes droits d'entree etaient dus que pour l'huile de graine,mais pour laquelle un document T5 devait etre transmis et une sureteconstituee afin d'eviter que cette huile ne se

voit affecter une destination non autorisee, plus particulierement queladite huile soit ulterieurement exportee comme huile d'olive avec lebenefice du soutien à la consommation.

Ce fut l'entreprise irlandaise Samson Ltd qui avait confie à la societeneerlandaise Thionville Surveying Company bv (le septieme cite originel),representee par A. O. (l'auteur des demandeurs III. 1 et 2), la mission dese charger de l'entrepot, des declarations à la douane et du transportdes marchandises. Pour les formalites de douane en Belgique, ThionvilleSurveying Company bv (le septieme cite originel) a fait appel à T.I.Liquid Division nv (la demanderesse II.4) qui beneficiait d'un agrement entant qu'expediteur en douane, et qui en chargea sa filiale T.I. nv (lademanderesse II.3). Feu H. (le predecesseur juridique des demanderesses1.1 et 2) etait administrateur delegue de ces deux societes et J. V. H. etB. S. (les auteurs II. 1 et 2) en etaient les employes qui avaient rempliet signe les formulaires de douane.

Un proces-verbal initial des faits a ete dresse le 5 fevrier 1997 par lesautorites douanieres à charge de, notamment, la societe alors denommee"T. I. Liquid nv" (la demanderesse II.4) et Thionville Surveying Companybv (le septieme cite originel), lequel proces-verbal fut à l'epoque porteà la connaissance de, notamment, R. C., (x.) alorsadministrateur-directeur de T.I. Liquid nv (la demanderesse II.4) et A. O.(l'auteur des demandeur III. 1 et 2), alors directeur de ThionvilleSurveying Company bv (septieme cite originel). Le 30 mars 2000 a suivi unproces-verbal complementaire contenant l'audition de B. S. et J. V. H.(les demandeurs II.1 et 2) et de H. H. (l'auteur des demanderesses 1.1 et2). Ce proces-verbal complementaire a ete transmis, en meme temps que leproces-verbal initial, à H. H. (l'auteur des demanderesses 1.1 et 2).

2. Le 11 janvier 2002, l'Etat belge a procede à la citation directe,devant le tribunal correctionnnel, de H. H., B. S., J. V. H., A. O.(l'auteur des demanderesses 1.1 et 2, les demandeurs II. 1 et 2, etl'auteur des demandeurs III. 1 et 2) en tant que prevenus du chef desfaits formules comme suit :

Fait 1

la mise en circulation libre et la declaration à la consommation sous unedenomination erronee d'huile d'olive raffinee de poste tarifaire15.09.9000 (declaree comme huile de graine de tournesol) avec lesdocuments mentionnes ci-dessous sous la rubrique "Volet documents huiled'olive".

Fait 2

la non-presentation d'un certificat d'entree lors de l'importation d'huiled'olive de poste tarifaire 15.09.9000. La presentation dudit certificatetait necessaire pour autoriser l'importation des marchandises. Etantdonne qu'il ressort de l'enquete que de fausses declarations ont etevolontairement deposees, les marchandises doivent etre considerees commen'etant pas declarees.

Fait 3

la mise en circulation libre et la declaration à la consommation sous unedenomination erronee d'huile de noisette de poste tarifaire 15.09.9000(declaree comme huile de graine de tournesol) avec les documentsmentionnes ci-dessous sous la rubrique "Volet documents huile denoisette".

En outre, la sa T.I, T.I. Liquid Division nv (les demanderesses II.3 et 4)et Thionville Surveying Company bv (le septieme cite originel) ont etecitees en tant que parties civiles. L'action civile que l'Etat belge, lepremier defendeur, a formee contre les cites etait limitee aux droitsd'entree qui avaient ete eludes à la suite du fait 1.

A l'audience du tribunal correctionnel du 2 mai 2002, le BIRB, le seconddefendeur, s'est constitue partie civile contre les cites afin d'obtenirl'indemnisation du dommage qu'il pretendait avoir subi en raison du fait 3et qui consisterait dans le montant de la surete qui aurait du etreconstituee afin de garantir que l'huile de noisette importee ne se voitpas affecter une destination interdite.

3. Le jugement rendu le 30 mai 2002 par le tribunal correctionnel d'Anversa declare l'action publique exercee contre A. O. (le predecesseurjuridique des demandeurs III. 1 et 2) eteinte en raison de son deces, adeclare H. H. (le predecesseur juridique des demanderesses 1.1 et 2)coupable du fait 1 (considere comme une infraction aux articles 138 et 139de la Loi generale sur les douanes et accises) et puni par l'article 202de la Loi generale sur les douanes et accises, l'a relaxe pour les faits 2et 3 et a relaxe B. S. et J. V. H. (les demandeurs II. 1 et 2) pour lesfaits 1, 2 et 3.

Au penal, H. H. (l'auteur des demandeurs 1.1 et 2) a ete condamne aupaiement d'une amende de 1.817.366,67 EUR, à savoir dix fois les droitsd'entree dejà payes, et ce avec sursis pendant 3 ans.

Au civil, le tribunal a constate que le droit de l'Etat belge aurecouvrement des droits d'entree eludes etait eteint du chef d'un retarddans la communication de la dette douaniere conformement à l'article 221,S: 3, de la loi generale sur les douanes et accises.

En ce qui concerne l'action civile du BIRB, le second defendeur, letribunal correctionnel s'est declare incompetent en raison del'acquittement pour le fait 3.

4. Contre ce jugement ont successivement interjete appel l'Etat belge (lepremier defendeur) et le BIRB (le second defendeur), le prevenu H. H. etles prevenus T.I. nv et T.I. Liquid Division nv (le predecesseur juridiquedes demanderesses 1.1 et 2, et les demanderesses II.3 et 4). Le ministerepublic a interjete appel contre H. H., B. S. et J. V. H.( le predecesseurjuridique des demanderesses I. 1 et 2 et les demanderesses II. l et 2).

H.H. (le predecesseur juridique des demanderesses I.1 et 2) est par lasuite decede de sorte que l'action publique exercee contre lui esteteinte. Ses heritiers poursuivent l'instance au civil.

Par arret interlocutoire du 15 juin 2005, la Cour d'appel d'Anvers adecide de rouvrir les debats afin de permettre aux parties de faireconnaitre leur point de vue en ce qui concerne une eventuellerequalification des faits 1 et 3 en infraction à l'article 220, S: 1er,de la loi generale sur les douanes et accises (pas de declaration en vued'une fraude ou d'une importation frauduleuse) au lieu d'une infractionaux articles 138 et 139 de la loi generale sur les douanes et accises(declaration sous une denomination erronee) ainsi qu'en ce qui concerne lefondement juridique concernant la naissance de la dette douaniere (article201 ou 202 du Code des douanes communautaire (CDC)).

Apres avoir requalifie le fait 1 comme "importation frauduleuse d'huiled'olive raffinee" et le fait 3 comme "importation frauduleuse d'huile denoisette" et donc comme infraction aux articles 220 à 224, 227 et 229 dela loi generale sur les douanes et accises, la cour d'appel d'Anvers aconsidere à l'unanimite, dans son arret definitif à present attaque, quefeu H.H. (le predecesseur juridique des demanderesses I.1 et 2) s'esteffectivement rendu coupable de tous les faits 1, 2 et 3 mis à sa charge.

La cour d'appel a donne acte à la partie poursuivante de son desistementd'action à l'egard de B.S. et de J.V.H. (demandeurs II. 1 et 2) et aconstate qu'en vertu dudit desistement, l'appel forme par le ministerepublic, en tant qu'il concerne la peine d'emprisonnement principal et estdirige contre les demandeurs, est devenu sans objet.

La cour d'appel a ensuite pris connaissance des actions civiles formeespar l'Etat belge, le premier defendeur, par le BIRB, le second defendeur,contre les heritiers de H. H. (les demanderesses 1.1 et 2), T.I. nv, T.I.Liquid Division nv (les demanderesses II.3 et 4), Thionville SurveyingCompany bv (le septieme cite originel) et les heritiers d'A. O. (lesdemanderesses III. 1 et 2). Ces deux actions ont ete declarees recevableset fondees, contrairement à la premiere instance.

En ce qui concerne l'action de l'Etat belge, le premier defendeur, la courd'appel a condamne les heritiers de H. H. (les demanderesses I.1 et 2),T.I. nv, T.I. Liquid Division nv (les demanderesses II.3 et 4), ThionvilleSurveying Company bv (le septieme prevenu originel) au paiement desprelevements à l'importation, eludes par le fait 1, de 93.381,02 EUR(documents 1 à 6) et de 88.355,65 EUR (documents 7 à 12), à savoir autotal 181.736,67 EUR.

En ce qui concerne le BIRB, le second defendeur, la cour d'appel a decidequ'en raison de l'infraction visee au fait 3, le BIRB a du se passer de lasurete à constituer, à la suite de quoi la cour d'appel a condamnesolidairement les heritiers de H. H . (les demanderesses 1.1 et 2), T.I.nv, T.I. Liquid Division n.v., B. S., J. V. H. (les demandeurs II. 1, 2, 3et 4) et les heritiers d'A. O. (les demandeurs III. 1 et 2) à payer, auBIRB, le second defendeur, 1 EUR demande à titre provisionnel, à majorerdes interets.

III. decision de la cour

Recevabilite des pourvois

5. L'arret attaque declare irrecevable l'action publique exercee contreles demanderesses II.3 et 4, constate que l'action publique exercee contrel'auteur des demanderesses 1.1 et 2 et contre l'auteur des demandeurs III.1 et 2 est eteinte par leur deces, donne acte à la partie poursuivante,c'est-à-dire au premier defendeur, de son desistement des poursuitescontre les demandeurs II. 1 et 2, et constate que l'appel forme contre euxpar le ministere public n'a plus d'objet.

En tant que les pourvois en cassation sont diriges contre ces decisions,ils sont irrecevables à defaut d'interet.

Appreciation

(... )

Second moyen des demanderesses 1.1 et 2

Quant à la premiere branche

10. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 217.1,218.1 et 3, et 221.1 du Code des douanes communautaire. Il conclut :

"L'arret attaque ne peut des lors pas decider legalement que l'absence decomptabilisation, invoquee par les demanderesses et non contestee parl'administration des douanes et accises, du montant de la dette douaniereavant qu'elle soit communiquee au defunt [le prevenu originel], n'a pas eud'influence sur le droit de l'administration de proceder au recouvrementde la dette douaniere".

11. L'article 217.1 du Code des douanes communautaire dispose que :

"Tout montant de droits à l'importation ou de droits à l'exportation quiresulte d'une dette douaniere, ci-apres denomme «montant de droits»,doit etre calcule par les autorites douanieres des qu'elles disposent deselements necessaires et faire l'objet d'une inscription par lesditesautorites dans les registres comptables ou sur tout autre support qui entient lieu (prise en compte)".

Comme l'a dit pour droit (point 1 du dispositif), la Cour de justice dansson ordonnance du 11 octobre 2001 (William Hinton & Sons LDa contreFazenda Publica) Affaire C-30/00, sur une demande de decisionprejudicielle relative à l'ancien article, similaire, 4.1 et 2 duReglement nDEG 1697/79 du Conseil du 24 juillet 1979 concernant lerecouvrement «a posteriori» des droits à l'importation ou des droits àl'exportation qui n'ont pas ete exiges du redevable pour des marchandisesdeclarees pour un regime douanier comportant l'obligation de payer de telsdroits (PB L 197, p. 1), la prise en compte du montant primitivement exigedu redevable est un acte administratif qui precede la notification durecouvrement lui-meme et qui ne consiste pas necessairement dansl'inscription par l'autorite douaniere, dans les registres comptables ousur un autre support qui en tient lieu, du montant en question.

D'autre part, ainsi que la Cour de justice l'a dit pour droit (point 4 dudispositif) dans son arret du 23 fevrier 2006 (Molenbergnatie) AffairenDEG C-201/04, sur une demande de decision prejudicielle relativeà l'interpretation des dispositions du Code des douanes communautaireregissant le recouvrement du montant de la dette douaniere, les Etatsmembres ne sont pas tenus d'adopter des regles de procedure specifiquesrelatives aux modalites selon lesquelles doit avoir lieu la communicationau redevable du montant des droits à l'importation ou à l'exportationdes lors que peuvent etre appliquees à ladite communication des regles deprocedure internes de portee generale garantissant une informationadequate du redevable et lui permettant d'assurer, en toute connaissancede cause, la defense de ses droits.

12. En Belgique, les infractions, fraudes ou contraventions à la loirelativement à des droits dus à l'importation ou à l'exportation sontconstatees et recouvrees conformement aux articles 267 à 285 de la loigenerale sur les douanes et accises.

Conformement à l'article 267 de la loi generale sur les douanes etaccises, les delits, fraudes ou contraventions à la loi sont constates aumoyen de proces-verbaux. Conformement à l'article 268 de la loi generalesur les douanes et accises, le proces-verbal doit contenir un narratifsuccinct et exact des constatations de fait et l'identification despersonnes concernees, eventuellement en observant le prescrit de l'article176 de la loi generale sur les douanes et accises concernant les visites.La dette douaniere doit etre constatee au moyen de ce proces-verbal.

Conformement à l'article 271 de la loi generale sur les douanes etaccises, le contrevenant doit etre invite à assister aussi à laredaction du proces-verbal. S'il n'est pas present, une copie duproces-verbal doit lui etre envoyee. Cette copie a notamment pour objectifde garantir les droits de la defense du contrevenant. Elle assureegalement la communication de la dette douaniere au contribuable.

Enfin, le recouvrement s'effectue conformement aux articles 279 à 285 dela loi generale sur les douanes et accises.

13. L'arret attaque juge qu'ensuite de la declaration sous une mentioninexacte, des prelevements à l'importation ont ete eludes. Il considereen outre à cet egard que :

'En ce qui concerne le defunt [le prevenu originel et les demanderessesII. 1 et 2], la cour [d'appel] constate :

- que la personne qui, par decision de l'assemblee generale extraordinairede la [demanderesse II.4, expediteur en douane et responsable del'etablissement des declarations et des documents de dedouanement] en datedu 31 mars 1992 avait ete nommee administrateur de ladite societe [...], aete invitee en cette qualite à assister à la lecture et à la cloture duproces-verbal de l'administration des douanes et accises en date du 5fevrier 1997, dans lequel etait, entre autres, fourni un aperc,u desexigibilites ;

- que la dette douaniere a ete communiquee au defunt [le prevenu originelet les demanderesses II. 3 et 4] (ainsi qu'aux [demandeurs II. 1 et 2)] aumoyen du proces-verbal de l'administration des douanes et accises en datedu 30 mars 2000, dans lequel les personnes morales precitees, dont [leprevenu originel] etait alors l'administrateur delegue, etaient clairementidentifiees.

Partant, en ce qui concerne ces dernieres, la communication de la dettedouaniere n'a pas eu lieu dans le delai de trois ans apres la naissance dela dette douaniere.

Des lors que, toutefois, en l'espece, ainsi qu'il est expose ci-dessus, ilest etabli qu'un acte passible de poursuites penales etait à la base dela naissance de ladite dette douaniere, le delai de trois ans n'est pasapplicable, de sorte qu'apres son expiration aussi, la communication deladite dette pouvait se faire de maniere legale, laquelle communications'est faite in casu dans les temps le 30 mars 2000 ".

Par ces considerations, l'arret attaque decide souverainement en fait queles montants exiges des prelevements à l'importation eludes ont etecommuniques à la demanderesse I.4, expediteur en douane responsable, enla personne de son administrateur-directeur, apres avoir ete calcules etenregistres dans le proces-verbal dresse par les fonctionnaires qualifiesà cet effet le 5 fevrier 1997, et il justifie legalement sa decision.

Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entrainer la cassation, estirrecevable.

Seconde branche

14. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 217.1,218.1 et 3, et 221.3 du Code des douanes communautaire, avant lamodification apportee par le Reglement (CEE) nDEG 2700/2000 du Parlementeuropeen et du Conseil du 16 novembre 2000 (ancien) article 221.3 du Codedes douanes communautaire). Le moyen, en cette branche, avancespecialement :

"Ainsi que les demanderesses l'avaient fait valoir dans leurs conclusionsde synthese prises regulierement devant la cour d'appel, il sied deconstater in casu que l'administration des douanes disposait au moins àpartir du 5 fevrier 1997, c'est-à-dire la date du proces-verbal originel,de tous les elements necessaires pour determiner le montant de la dettedouaniere ensuite des declarations effectuees par l'expediteur en douanesous une denomination erronee et identifier les responsables au sein del'entreprise d'expedition en douane. Ainsi que les demanderesses l'avaientfait valoir, le proces-verbal initial de l'administration des douanes etaccises contenait dejà une description detaillee des declarationsinexactes et un calcul precis des prelevements à l'importation yafferents (voir concl. p. 19, avant-dernier al., et p. 21 ) etl'expediteur en douane concerne etait aussi dejà designe de sorte qu'ilsuffisait de consulter les statuts publics et autres informationssocietaires pour proceder à une meilleure identification des responsables(voir concl. p. 21, dernier alinea à 22, al. quatre).

A la lumiere des dispositions reglementaires analysees supra et descirconstances ressortant du proces-verbal initial et invoquees par lesdemanderesses, l'arret attaque n'a par consequent pu de maniere legale,sans examiner si l'administration ne disposait pas dejà au moins à ladate du proces verbal originel du 5 fevrier 1997 de tous les elements quipermettaient de determiner le montant de la dette douaniere etd'identifier [le prevenu originel] comme debiteur en douane, conclure àla communication en temps utile de la dette douaniere au defunt [leprevenu originel] par voie de la communication le 30 mars 2000 duproces-verbal suivant de la meme date. Partant, l'arret attaque viole lesarticles 217.1, 218. 1 et 3 et 221.3 du Code des douanes communautaire telqu'il etait applicable au moment des faits.

Si [la] Cour ne devait pas partager l'interpretation donnee par lesdemanderesses de l'(ancien) article 221.3 du Code des douanescommunautaire, les demanderesses demandent qu'avant de statuer sur lemoyen, [la] Cour veuille bien poser la question prejudicielle suivante àla Cour de justice :

'L'(ancien) article 221.3 du Reglement (CEE) 2913/92 du Conseil du 12octobre 1992 etablissant le Code des douanes communautaire en vigueuravant la modification apportee par le Reglement nDEG 2700/2000 duParlement europeen, et du Conseil du 16 novembre 2000, et pour autant quede besoin egalement en vigueur apres la modification reprise au (nouvel)article 221.4, doit-il etre interprete en ce sens que dans le cas ou ladette douaniere est nee à la suite d'un acte passible de poursuitespenales, la communication de la dette douaniere au debiteur en douanen'est pas soumise à un delai de 3 ans à compter du moment ou lesautorites douanieres disposent de facto de tous les elements afin dedeterminer ladite dette et de designer le debiteur, qui ne coincident pasnecessairement avec la fin de l'enquete douaniere ou judiciaire, voiren'est plus soumise à aucun delai ?''

15. L'(ancien) article 221.3 du Code des douanes communautaire, invoquepar le moyen, en cette branche, dispose que :

"3. La communication au debiteur ne peut plus etre effectuee apresl'expiration d'un delai de trois ans à compter de la date de la naissancede la dette douaniere. Toutefois, lorsque c'est par suite d'un actepassible de poursuites judiciaires repressives, que les autoritesdouanieres n'ont pas ete en mesure de determiner le montant exact desdroits legalement dus, ladite communication est, dans la mesure prevue parles dispositions en vigueur, effectuee apres l'expiration dudit delai detrois ans".

16. L'arret attaque contient les considerations mentionnees ci-dessus dansla reponse à la premiere branche du moyen. De ce fait, l'arret attaquedecide souverainement que les montants exiges des prelevements àl'importation eludes ont ete communiques à la demanderesse II.4,expediteur en douane responsable, en la personne de sonadministrateur-directeur, apres avoir ete calcules et enregistres dans leproces-verbal dresse par les fonctionnaires qualifies à cet effet.

Le moyen, en cette branche, ne critique pas cette decision de l'arretattaque.

Que l'arret attaque considere ensuite que la dette douaniere a egalementete encore communiquee ulterieurement à l'administrateur delegue desdemanderesses II.3 et II.4 par le proces-verbal du 30 mars 2000, ne faitpas obstacle à la regularite relevee par les juges d'appel du constat, del'enregistrement et de la communication du 5 fevrier 1997.

Le moyen qui, en cette branche, ne saurait entrainer la cassation, estirrecevable.

17. Ainsi que la Cour de justice l'a dit pour droit dans son arret du 6octobre 1982 (Cilfit et crts./ Ministere de la sante) Affaire nDEG 283/81,sur demande de decision prejudicielle relative à l'interpretation del'ancien article 117, alinea 3, du Traite CEE, à present article 234, envue d 'assurer la bonne application et

l'interpretation uniforme du droit communautaire dans l'ensemble des Etatsmembres, une juridiction dont les decisions ne sont pas susceptibles d'unrecours juridictionnel de droit interne est tenue, lorsqu'une question dedroit communautaire se pose devant elle, de deferer à son obligation desaisine, à moins qu'elle n'ait constate que la question soulevee n'estpas pertinente pour la solution du litige ou que la dispositioncommunautaire en cause a dejà fait l'objet d'une interpretation de lapart de la cour, ou que l'application correcte du droit communautaires'impose avec une telle evidence qu'elle ne laisse place à aucun douteraisonnable. Dans le cas de cette derniere exception, il convient de tenircompte des caracteristiques propres au droit communautaire, desdifficultes particulieres que presente son interpretation et du risque dedivergences de jurisprudence à l'interieur de la Communaute.

Le moyen etant, en cette branche, irrecevable, la Cour n'est pas tenue deposer une question prejudicielle à la Cour de justice des Communauteseuropeennes.

Sur le troisieme moyen des demanderesses I. 1 et 2

Premiere branche

18. Le moyen, en cette branche, concerne la condamnation des demanderessesà payer solidairement en meme temps que les autres à la partie civile,le second defendeur, la somme de 1,00 EUR à titre provisionnel, àmajorer des interets compensatoires et judiciaires. Le moyen, en cettebranche, invoque la violation de l'article 283 de la loi generale sur lesdouanes et accises, les articles 3 et 4 du Titre preliminaire du Code deprocedure penale et l'article 1382 du Code civil. Il soutient que l'arretattaque ne pouvait pas legalement decider de statuer malgre tout sur lademande que le BIRB, le second defendeur, a introduite devant le jugepenal contre les demanderesses.

19. Le reglement (CEE) nDEG 2828/93 du 15 octobre 1993 dispose que :

"Article 1er

La mise en libre pratique des huiles des codes NC 1515 90 59 et 1515 90 99est subordonnee à la delivrance d'un exemplaire de controle T 5 selon lesmodalites prevues au reglement (CEE) nDEG 3566/92.

Le bureau de douane aupres duquel les formalites douanieres de mise enlibre pratique sont accomplies delivre l'exemplaire de controle T 5, apresconstitution d'une garantie correspondant à la difference entre lemontant des droits de douane paye et le montant du prelevement minimalapplicable, le jour de l'acceptation de la declaration d'importation, àl'huile d'olive du code NC 1509 10 10, majore du montant de la garantievisee à l'article 17 du reglement (CEE) no 2677/85 de la Commissionapplicable à la meme date à ce produit.

Article 2

Les Etats membres prennent toutes les mesures necessaires pour garantirque :

- le controle sur la destination et/ou l'utilisation des huiles esteffectue ;

- les matieres grasses mises en libre pratique ne sont pas stockees avecd'autres produits.

Article 3

Les produits mis en libre pratique sont consideres comme ayant satisfaitaux prescriptions relatives à l'utilisation et/ou la destination lorsque,sauf cas de force majeure, dans un delai de douze mois :

- ils ont ete, en l'etat ou apres transformation, mis en emballages d'uncontenu inferieur ou egal à cinq litres en tant qu'huiles autres que leshuiles d'olive ;

ou

- ils ont ete utilises ou transformes en produits autres que les huilesd'olive.

L'organisme d'intervention est charge de verifier l'utilisation et/ou ladestination des produits concernes, sauf si les autorites competentes desEtats membres designent un autre organisme de controle.

La garantie visee à l'article 1er est liberee sur presentation del'exemplaire de controle T 5 dument certifie par les organismes qui ontcontrole les operations pour lesquelles l'exemplaire de controle T 5 a etedelivre".

20. L'article 283 de la loi generale sur les douanes et accises disposeque lorsque les contraventions, fraudes, delits ou crimes dont il s'agitdans les articles 281 et 282 donnent lieu au paiement de droits ouaccises, et par consequent à une action civile, independamment de lapoursuite, le juge competent soit criminel, soit correctionnel, connaitrade l'affaire sous ce double rapport et jugera l'une et l'autre cause.Ressortissent à la competence de l'action civile en paiement des droitset accises eludes toutes les actions civiles y afferentes.

L'importation par un fait punissable d'un produit vise par le Reglement(CEE) nDEG 2828/93 sous un autre code GN, de sorte que la sureteobligatoire est eludee, est une fraude visee par l'article 281 de la loigenerale sur les douanes et accises. Le juge penal saisi dudit faitpunissable est competent pour connaitre de la demande en dommages-interetsdu chef de la fraude à la surete y afferente.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

Quant à la troisieme branche

23. Le moyen, en cette branche, concerne le dommage. La branche conclutque :

"L'arret attaque ne pouvait par consequent accepter de maniere legale ledommage invoque par le BIRB, consistant dans le montant de la surete quiaurait du etre constituee, sans se soucier de la question de savoir sil'huile de noisette declaree comme huile de graine de tournesol a eteexecutee comme huile d'olive avec soutien à la consommation ou pour lemoins avoir limite l'etendue dudit dommage invoque audit soutien potentielà la consommation (violation des articles 1er et 3 du Reglement (CEE)nDEG 2828/93 de la Commission, du 15 octobre 1993, etablissant lesmodalites communes de controle de l'utilisation et/ou de la destinationdes produits des codes NC 1515 90 59 et 1515 90 99 importes et del'article 1382 du Code civil)"

24. En cas de non-respect de la garantie legale obligatoire, une surete nepeut etre retenue que lorsque les conditions posees à cet effet par leReglement (CEE) nDEG 2828/93 sont remplies.

Seul ledit fait punissable peut causer au BIRB le dommage specifique prevupar le Reglement (CEE) nDEG 2828/93. Dans la mesure ou, en cette branche,il repose sur une premisse juridique differente, le moyen manque en droit.

25. Pour le surplus, l'arret attaque n'octroie à sa demande qu'uneprovision d'un euro au second defendeur, sans se prononcer sur l'etenduedu dommage subi en realite par le second defendeur.

En tant qu'il critique une decision que l'arret attaque ne contient pas,le moyen, en cette branche, repose sur une lecture inexacte dudit arretet, partant, manque en fait.

Sur le premier moyen des demandeurs II. 1, 2, 3 et 4

(...)

Seconde branche

28. Le moyen, en cette branche, allegue que :

"Ainsi, ladite communication dans les trois ans apres la naissance de ladette douaniere doit etre faite lorsque les autorites etaient en mesure defaire valoir pendant ce delai les droits legalement dus, en depit d'unacte passible de poursuites penales. A l'expiration du delai precite detrois ans apres la naissance de la dette douaniere, l'action enrecouvrement de la dette douaniere se prescrit, nonobstant l'exceptionprevue à l'article 221 alinea 3 cite du Code des douanes communautaire,ce qui equivaut à la prescription et donc l'annulation de la detteelle-meme. En l'espece, le premier defendeur a etabli dans le proces-verbal du 5 fevrier 1997 à la p. 34 le montant exact des droitslegalement dus sous forme de tableau et a enonce que : 'Le montant totaldu prelevement à l'importation d'huile d'olive est de 7.885.171,- Bfr. 'Le montant à recouvrer s'eleve à 7.331.239,- Bfr'. Lesdits chiffresn'ont par la suite plus subi de modification selon la mention à la p.15au milieu des conclusions du premier defendeur à l'occasion de lareouverture des debats : 'Pour l'huile d'olive, un prelevement àl'importation devait etre paye. Cela a eu pour resultat un recouvrement de7.331.232 BEF (181. 738,74 EUR). Les juges d'appel aussi constatent à lap. 49 : '(...) le proces-verbal de l'administration des douanes et accisesen date du 5 fevrier 1997, dans lequel, notamment, un releve est fournides exigibilites', auxquelles ils condamnent le troisieme et le quatriemedemandeurs, soit 93.381,02 + 88.355,65 = 181.738,67 EUR ".

Le moyen, en cette branche, conclut :

"Il s'ensuit que l'arret attaque condamne illegalement le troisieme et lequatrieme demandeurs à titre solidaire au paiement de 93.381,02 EUR et88.355,65 EUR de droits d'entree sur l'huile d'olive raffinee, diminuesdes droits d'entree dejà payes et majores des interets moratoires, sur labase d'une communication consideree en temps utile des droits dus faite le30 mars 2000 (Violation de l'article 221, alinea 1er, du Code des douanescommunautaire), tandis que le premier defendeur pouvait dejà constaterdans son proces-verbal du 5 fevrier 1997 ces exigibilites pourl'importation litigieuse dans la periode du 14 au 17 fevrier 1995,(Violation de l'article 221, alinea 3, du Code des douanes communautaire),de sorte que l'action en recouvrement de ladite dette douaniere etaitprescrite au plus tard trois [ans ?] apres, soit au plus tard en tout casle 17 fevrier 1998 et qu'aussitot apres cette date, aucune communicationne pouvait plus etre faite. (Violation des articles cites 217, alinea 1erin fine, 221, alinea 1er et alinea 3, du Code des douanes communautaire)".

29. Il ressort de la reponse à la premiere branche du second moyen desdemanderesses 1.1 et 2 et de la reponse à la premiere branche susviseeque l'arret attaque considere que la dette douaniere a ete communiqueeregulierement à la demanderesse II.4, l'expediteur en douane responsable,par le proces verbal du 5 fevrier 1997.

L'article 221.3 du Code des douanes communautaire ne fait pas obstacle àce qu'il soit procede, apres une communication reguliere de la dettedouaniere, à des rectifications a posteriori, notamment comme ici en cequi concerne l'administrateur responsable de la societe redevable ou en cequi concerne le montant des prelevements à l'importation eludes.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Quant à la quatrieme branche

34. Le moyen, en cette branche, fait valoir qu'aucune des dispositions envigueur de la loi generale sur les douanes et accises ne prevoit lapossibilite d'encore effectuer la communication de la dette douanierementionnee à l'article 221 (ancien) in fine du Code des douanescommunautaire apres l'expiration du delai de trois ans figurant dans cetarticle.

35. Les articles 267 et 271 de la loi generale sur les douanes et accisespermettent de dresser un proces-verbal et de le porter dans les cinq joursà la connaissance du contrevenant, à chaque fois que sont constatees desinfractions ou des contraventions à la loi. Les articles ne contiennentpas de limite dans le temps en ce qui concerne le constat et, partant,permettent d'encore effectuer le constat et la communication subsequenteapres l'expiration du delai de trois ans mentionne à l'article 221.3(ancien) in fine du Code des douanes communautaire.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

Sur le second moyen des demandeurs II. 1, 2, 3 et 4

Quant à la premiere branche

36. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l'action relative audommage vise par le second defendeur n'est pas une action en paiement dedroits eludes directement fondee sur la loi fiscale, mais une action endommages-interets resultant d'une infraction. Le moyen, en cette branche,conclut :

"Il s'ensuit que l'arret attaque decide illegalement que l'action formeepar le second defendeur 'constitue une action civile au sens des articles281, 282 et 283 de la Loi generale sur les douanes et accises "

37. L'article 283 de la loi generale sur les douanes et accises disposeque :

"Lorsque les contraventions, fraudes, delits ou crimes dont il s'agit dansles articles 281 et 282 donnent lieu au paiement de droits ou accises, etpar consequent à une action civile, independamment de la poursuite d'unepeine, le juge competent soit criminel, soit correctionnel, connaitra del'affaire sous ce double rapport et jugera l'une et l'autre cause".

La demande en dommages-interets formee par l'instance competente en lamatiere, en l'occurrence le second defendeur, du chef de non-constitutionde la surete visee dans le Reglement (CEE) nDEG 2828/93 contre la personnepoursuivie penalement du chef de contraventions, fraudes ou delits dont laconstitution de surete devait limiter les effets dommageables, ressortità l'action civile visee par l'article 283 de la loi generale sur lesdouanes et accises.

Le moyen, en cette branche, manque en droit.

(...)

40. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l'extinction de l'actionpublique en raison du deces ou du desistement de la partie poursuivantemet fin à l'exercice de l'action publique, ce qui a pour effet de rendrele juge penal incompetent pour connaitre de l'action civile resultant del'infraction.

41. Le deces du prevenu au cours de l'action publique exerceeregulierement contre lui du chef de contraventions, fraudes ou delitsvises à l'article 281, S: 1er, de la loi generale sur les douanes etaccises, ne met pas un terme au pouvoir du juge penal de statuer sur lesactions civiles fondees sur l'article 283 de la loi generale sur lesdouanes et accises.

En tant que le moyen, en cette branche, vise le deces des auteurs desdemanderesses II.3 et 4, il manque en droit.

42. En tant que le moyen, en cette branche, vise un desistement de lapartie poursuivante sans le preciser davantage, le moyen est, à defaut deprecision, irrecevable.

(...).

Sur le troisieme moyen des demandeurs III. 1 et 2

50. Le moyen allegue et conclut :

"1.3. La cour d'appel d'Anvers a à bon droit considere le 27 septembre2006 d'une part que la non-inscription ou l'inscription tardive n'a pasd'influence sur le droit des autorites douanieres de proceder aurecouvrement a posteriori. Ceci resulte en effet logiquement de laconstatation que la communication conforme à l'article 221, alinea 1er,du Code des douanes communautaire n'est pas une condition de l'exigibilitedu montant. D'autre part, la cour d'appel aurait en fait du verifier si lacommunication du montant avait de quelque maniere que ce soit eteaccomplie conformement à l'article 221, alinea 1er, pour pouvoirconsiderer que ce montant pouvait etre perc,u. Tout ceci est important parrapport au delai d'expiration de trois ans prevu à l'article 221, alinea3 du Code des douanes communautaire (en tenant compte de l'exception auditdelai d'expiration). La cour d'appel se borne à avancer que dans lepresent cas, cette communication a ete faite par l'administration en tempsutile et valablement le 2 octobre 1996 par courriers recommandes. Il n'esttoutefois nulle part precise quand a eu lieu la prise en compte, de sorteque l'on ne peut determiner si ladite communication a effectivement eulieu. Neanmoins, ce point a bel et bien ete soumis à l'examen de la courd'appel d'Anvers dans les conclusions d'appel subsidiaires des demandeursen cassation apres la reouverture des debats en date du 31 mai 2006.

2. Partant, l'arret attaque rend d'une part impossible, du fait de cettederniere imprecision, le controle de legalite de [la] Cour (violation del'article 149 de la Constitution) et comporte d'autre part une violationde l'article 221 du Code des douanes communautaire, notamment en decidantque l'article 221, alinea 1er n'exerce pas d'influence sur les relationsentre les Etats membres et leurs justiciables.

3. Au cas ou [la] Cour aurait le moindre doute quant à la significationet à la portee de l'article 221, alinea 1er du Code des douanescommunautaire, il convient de poser à cet egard des questionsprejudicielles à la Cour de justice. Les demandeurs prennent des lors laliberte de proposer à [la] Cour la formulation suivante :

- la communication prescrite à l'article 221, alinea 1er du Code desdouanes communautaire doit-elle toujours avoir lieu apres la prise encompte du montant des droits, ou en d'autres mots, la communicationprescrite à l'article 221 du Code des douanes communautaire doit-elletoujours etre precedee par la prise en compte du montant des droits?

- si la reponse à la premiere question est affirmative, ledit montantpeut-il alors, sur la base d'une communication non valable - c.-à-d. unecommunication qui n'est pas precedee par la prise en compte du montant desdroits - etre recouvre a posteriori dans le chef du justiciable par l'Etatmembre concerne ? "

51. Ainsi qu'il ressort de la reponse à la premiere branche du secondmoyen des demanderesses 1.1 et 2, les delits, fraudes ou contraventions àla loi en rapport avec des droits dus à l'importation ou à l'exportationsont constates, c'est-à-dire pris en compte, au moyen du proces-verbaldes personnes qualifiees à cet effet, vise par les articles 267 et 268de la loi generale sur les douanes et accises, qui est communique auredevable conformement aux articles 267 et 268 de la loi generale sur lesdouanes et accises. Aucune disposition du Code des douanes communautaireni de la loi generale sur les douanes et accises n'interdit toutefois auxfonctionnaires competents de dejà porter en compte la dette douaniere etde la communiquer au redevable par une notification distincte avant laredaction du proces-verbal.

L'arret attaque considere que :

"En l'espece, une notification en temps utile et valable de la dettedouaniere à la B. V. Thionville Surveying Company [le septieme prevenuoriginel] et à feu A. O. [l'auteur des demandeurs] (les faits se situantdans la periode entre le 25 mai 1994 et le 30 avril 1995, comme indique)(cf. annexes points 33 et 34 au proces-verbal mentionne del'administration des douanes et accises en date du 5 fevrier 1997 et laplainte en date du 26 aout 1999 de la B. V. Thionville Surveying Company[le septieme cite originel] mentionnant à la p. 2 ladite notification -pieces deposees par la partie poursuivante à l'audience de la presente[cour d'appel] en date du 23 fevrier 2005) a ete faite le 2 octobre 1996par l'administration des douanes et accises d'Anvers (inspection derecherche) par des courriers recommandes".

Par cette consideration, l'arret attaque confirme que la dette douanieredu septieme cite originel a ete regulierement prise en compte etcommuniquee par la notification du 2 octobre 1996.

Le moyen ne peut etre accueilli.

52. Il en ressort que les questions prejudicielles soulevees ne sont paspertinentes pour repondre au moyen en question et, partant, il n'y a paslieu de les poser à la Cour de justice.

Par ces motifs,

La Cour,

Rejette les pourvois.

Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.

(...)

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le conseiller Luc Huybrechts, faisant fonction de president,les conseillers Etienne Goethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et LucVan hoogenbemt, et prononce en audience publique du 5 juin 2007 par leconseiller Luc Huybrechts, en presence de l'avocat general Marc Timperman,avec l'assistance du greffier delegue Veronique Kosysnsky.

Traduction etablie sous le controle du president de section Jean de Codtet transcrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal Le president de section,

5 juin 2007 P.06.1404.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.06.1404.N
Date de la décision : 05/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-05;p.06.1404.n ?
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