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05/06/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0294.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 05 juin 2007, P.07.0294.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0294.N

E. R. S.,

accuse,

Me Steve Geerdens et Me Geert Jaspaert, avocats au barreau de Hasselt,

contre

1. V. V.,

partie civile,

2. U. V.,

partie civile,

3. J. D.,

partie civile,

4. P. V.,

partie civile,

5. C. V.,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 9 fevrier 2007 par la courd'assises de la province de Limbourg.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annex

e au present arret.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Appreciation

S...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0294.N

E. R. S.,

accuse,

Me Steve Geerdens et Me Geert Jaspaert, avocats au barreau de Hasselt,

contre

1. V. V.,

partie civile,

2. U. V.,

partie civile,

3. J. D.,

partie civile,

4. P. V.,

partie civile,

5. C. V.,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 9 fevrier 2007 par la courd'assises de la province de Limbourg.

Le demandeur presente un moyen dans un memoire annexe au present arret.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

L'avocat general Patrick Duinslaeger a conclu.

II. la decision de la Cour

Appreciation

Sur le moyen

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertes fondamentales et du droitdu prevenu au traitement de sa cause par un juge independant et impartial,au motif que le juge Hilaire D'Hooghe, juge au tribunal de premiereinstance de Tongres, a rendu l'arret de condamnation en qualited'assesseur dans la cause à charge du demandeur apres avoir, en saqualite de juge des saisies au tribunal de premiere instance de Tongres,octroye l'autorisation, à la demande des defendeurs, par ordonnance du 23septembre 2005, d'operer une saisie conservatoire sur un bien immeuble,qualifie plus precisement dans la requete, à charge du demandeur, ainsique sur tous les biens corporels saisissables du demandeur.

2. Il resulte des pieces actuellement produites par le demandeurauxquelles la Cour peut avoir egard, en particulier la copie de la requeteunilaterale deposee le 20 septembre 2005 au greffe du tribunal de premiereinstance de Tongres tendant à obtenir la saisie conservatoire des biensmeubles et immeubles du demandeur, ainsi que de la copie de l'expeditionconforme de la decision subsequente rendue par le juge des saisies HilaireD'Hooghe le 23 septembre 2005, que la demande des defendeurs concerne lesdommages-interets qu'ils reclament au demandeur du chef de faits qualifiesdans la requete comme le meurtre de la personne de S. V., commis àNieuwerkerken le 7 aout 2005.

3. L'arret qui a ete rendu notamment par le juge assesseur HilaireD'Hooghe condamne le demandeur du chef des faits, declares etablis,d'homicide commis volontairement, à Nieuwerkerken le 7 aout 2005, avecintention de donner la mort et avec premeditation, sur la personne de S.V., ne à Saint-Trond le 6 aout 1972, à trente ans de travaux forces.

4. En vertu des articles 1415, 1429 et 1494, alinea 1er, du Codejudiciaire, aucune autorisation de saisie mobiliere ou immobiliereconservatoire ne peut etre delivree que pour une creance certaine etexigible, liquide ou susceptible d'une estimation provisoire.

5. En tant qu'il declare recevable et fondee une demande de saisieconservatoire à titre de surete d'une action en matiere de responsabiliteextracontractuelle, le juge des saisies exprime ainsi necessairement sonavis sur les faits denonces par le demandeur qui forment le fondement deladite action.

6. La circonstance que ce meme juge des saisies fait ensuite partie, enqualite de juge assesseur, de la cour d'assises qui statue sur l'actionpublique du chef des memes faits à charge du saisi, est de nature àsusciter des doutes legitimes chez l'accuse quant à l'aptitude dudit jugeassesseur à examiner la cause avec l'independance et l'impartialiterequises.

Le moyen est fonde.

7. La cassation de la decision rendue sur l'action publique exercee contrele demandeur entraine celle de la decision sur l'action civile fondee surelle et formee par les defendeurs contre le demandeur, rendue par l'arretde la cour d'assises de la province de Limbourg le 13 fevrier 2007, qui enest la consequence.

La circonstance qu'aucun pourvoi en cassation n'a ete forme contre cettedecision est sans incidence à cet egard.

Dispositif

La Cour

Casse les arrets rendus par la cour d'assises de la province de Limbourgle 9 fevrier 2007 et le 13 fevrier 2007.

Ordonne que mention du present arret sera faite en marge des arretscasses.

Laisse les frais à charge de l'Etat.

Renvoie la cause à la cour d'assises de la province d'Anvers.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillers EtienneGoethals, Jean-Pierre Frere, Paul Maffei et Luc Van hoogenbemt, etprononce en audience publique du cinq juin deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence de l'avocat generalPatrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier delegue VeroniqueKosynsky.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

5 juin 2007 P.07.0294.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0294.N
Date de la décision : 05/06/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-06-05;p.07.0294.n ?
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