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30/10/2007 | BELGIQUE | N°P.07.0982.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 30 octobre 2007, P.07.0982.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0982.N

A. M.,

prevenu,

Me Luk Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt,

contre

1. A. V. R.,

partie civile,

2. W. V. R.,

partie civile,

3. M. L.,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 mai 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente trois moyens dans son memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Jean-Pie

rre Frere a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)



Sur le premier moyen

2. Le ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEG P.07.0982.N

A. M.,

prevenu,

Me Luk Delbrouck, avocat au barreau de Hasselt,

contre

1. A. V. R.,

partie civile,

2. W. V. R.,

partie civile,

3. M. L.,

partie civile.

I. la procedure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirige contre l'arret rendu le 24 mai 2007 parla cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur presente trois moyens dans son memoire annexe au presentarret, en copie certifiee conforme.

Le conseiller Jean-Pierre Frere a fait rapport.

Le premier avocat general Marc De Swaef a conclu.

II. la decision de la Cour

(...)

Sur le premier moyen

2. Le moyen soutient que les juges d'appel ont meconnu le principe de lapublicite des audiences en n'entendant pas le demandeur quant à sademande de huis clos, ce qui entraine la nullite de la procedure et de ladecision.

3. L'article 190, alinea 1er, du Code d'instruction criminelle disposeque, bien que l'instruction de la cause soit publique à peine de nullite,la juridiction de jugement peut ordonner le huis clos à la demande del'une des parties ou de la victime, notamment en vue de la protection deleur vie privee, lorsque les poursuites sont fondees sur les articles 372à 378 du Code penal.

Le juge statue souverainement à cet egard.

4. Aucune disposition legale ne prescrit que le juge doit entendre lesautres parties dans la mesure ou elles ne formulent aucun grief niremarque à l'encontre de cette demande.

Dans la mesure ou le moyen est fonde sur une autre conception du droit, ilmanque en droit.

5. Pour le surplus, il ressort des pieces auxquelles la Cour peut avoiregard que le ministere public a requis le huis clos sur la base del'article 190 du Code d'instruction criminelle en vue de la protection dela vie privee de mineurs d'age.

Il ne ressort pas des pieces precitees que lors de l'instruction de lacause devant le juge du fond, le demandeur a formule un grief ou uneremarque quelconque à l'encontre du huis clos.

Le demandeur ne peut, des lors, pas invoquer ce moyen de defense pour lapremiere fois devant la Cour.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

(...)

Sur le troisieme moyen

7. Le moyen invoque « que l'article 375 du Code penal decrit lui-meme demaniere etendue la notion de `consentement' et fait une enumerationlimitative - rendue necessaire par l'interpretation stricte - desituations equivalentes ».

8. L'article 375, alinea 2, du Code penal enumere certains cas danslesquels la personne victime de l'acte punissable, est reputee ne pasavoir donne son consentement. Cette enumeration n'est pas limitative maissimplement exemplative. L'absence ou le defaut de consentement peut aussiressortir d'autres elements de fait.

9. A cet egard, la Cour peut uniquement examiner si le juge n'a pas deduitdes faits concrets qu'il constate et des circonstances propres à la causeet à la personne de la victime, des consequences qui sont sans rapportavec ceux-ci ou sur la base desquels elles ne peuvent etre justifiees.

Dans la mesure ou le moyen est fonde sur une autre conception juridique,il manque en droit.

10. Pour le surplus, les juges d'appel n'ont pas deduit des faits et descirconstances concrets qu'ils ont constates, des consequences qui sontsans rapport avec eux ou sur la base desquels elles ne peuvent etrejustifiees.

11. Les juges ont pu legalement decider sur la base de ces constatationsde fait qu'en ce qui concerne les preventions de viol, la victime n'a pasdonne un consentement valable.

Dans cette mesure, le moyen ne peut etre accueilli.

Sur l'examen d'office

Les formalites substantielles ou prescrites à peine de nullite ont eteobservees et la decision est conforme à la loi.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president de section Edward Forrier, les conseillersJean-Pierre Frere, Paul Maffei, Luc Van hoogenbemt et Koen Mestdagh, etprononce en audience publique du trente octobre deux mille sept par lepresident de section Edward Forrier, en presence du premier avocat generalMarc De Swaef, avec l'assistance du greffier adjoint delegue Conny Van deMergel.

Traduction etablie sous le controle du conseiller Paul Mathieu ettranscrite avec l'assistance du greffier adjoint principal Patricia DeWadripont.

Le greffier adjoint principal, Le conseiller,

30 octobre 2007 P.07.0982.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.0982.N
Date de la décision : 30/10/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-10-30;p.07.0982.n ?
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