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14/11/2007 | BELGIQUE | N°P.07.1041.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 14 novembre 2007, P.07.1041.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

8200302



*401



N° P.07.1041.F

W. J., J., M., L., F.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Martin Reizer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 mars 2007 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu le 16 juillet 2007au greffe de la Cour.

Le président de section Jean de Codt a

fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Le jugement attaqué dit l'opposition du demandeur...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

8200302

*401

N° P.07.1041.F

W. J., J., M., L., F.,

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Martin Reizer, avocat au barreau de Bruxelles.

I. la procédure devant la cour

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 27 mars 2007 par letribunal correctionnel de Bruxelles, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire reçu le 16 juillet 2007au greffe de la Cour.

Le président de section Jean de Codt a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. la décision de la cour

Le jugement attaqué dit l'opposition du demandeur non avenue au motif qu'àl'audience fixée par lui, il n'a pas comparu pour justifier le bien-fondéde son recours.

Contre une décision qui, comme en l'espèce, est rendue par défaut maisn'est pas sujette à opposition, le pourvoi en cassation doit être forméavant l'expiration d'un délai de quinze jours francs prenant cours lelendemain de la signification de la décision, même si la signification n'apas été faite à personne.

Le jugement du 27 mars 2007 a été signifié le 29 mai 2007 conformément àl'article 37 du Code judiciaire, c'est-à-dire par la remise de la copie del'exploit d'huissier au commissariat de police du lieu de la significationet par le dépôt, au domicile du demandeur, d'un avis l'informant de laprésentation de cet exploit et de l'endroit où il pouvait le retirer.

Il en résulte que, le délai ayant pris cours le 30 mai 2007, le demandeura pu se pourvoir jusqu'au 14 juin 2007 inclus.

Formé le 22 juin 2007, le pourvoi est tardif et, partant, irrecevable.

Il n'y a pas lieu d'avoir égard au mémoire du demandeur, étranger à larecevabilité du pourvoi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante euros quatre-vingt-cinqcentimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient Jean de Codt, président de section, président, Paul Mathieu,Benoît Dejemeppe, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis, conseillers, etprononcé en audience publique du quatorze novembre deux mille sept parJean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch,avocat général, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffieradjoint principal.

+------------------------------------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|------------------------+------------------------+----------------------|
| B. Dejemeppe | P. Mathieu | J. de Codt |
+------------------------------------------------------------------------+

14 NOVEMBRE 2007 P.07.1041.F/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.07.1041.F
Date de la décision : 14/11/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-14;p.07.1041.f ?
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