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16/11/2007 | BELGIQUE | N°C.06.0304.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 16 novembre 2007, C.06.0304.F


Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0304.F

 1. W. G., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administrateurlégal des biens de ses enfants mineurs J. et D.,

 2. W. N.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

 1. P. S.,

 2. ROSSEL ET COMPAGNIE, société anonyme dont le siège social est établi àBruxelles, rue Royale, 120,

d

éfendeurs en cassation,

représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, ...

Cour de cassation de Belgique

Arrêt

N° C.06.0304.F

 1. W. G., agissant tant en nom personnel qu'en qualité d'administrateurlégal des biens de ses enfants mineurs J. et D.,

 2. W. N.,

demandeurs en cassation,

représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour decassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11,où il est fait élection de domicile,

contre

 1. P. S.,

 2. ROSSEL ET COMPAGNIE, société anonyme dont le siège social est établi àBruxelles, rue Royale, 120,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dontle cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est faitélection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 29 septembre2005 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général délégué Philippe de Koster a conclu.

II. Les moyens de cassation

Les demandeurs présentent deux moyens libellés dans les termes suivants :

Premier moyen

Dispositions légales violées

- articles 1382 et 1383 du Code civil ;

- article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et deslibertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 et approuvée parla loi du 13 mai 1955 ;

- article 17 du Pacte international relatif aux droits civils etpolitiques, fait à New York le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du15 mai 1981 ;

- article 22 de la Constitution ;

- principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué dit la demande originaire du demandeur non fondée et l'endéboute, lui laisse les dépens des deux instances qu'il a exposés et lecondamne aux dépens des deux instances du défendeur, aux motifs que

« Si (le défendeur) était libre de penser que le tribunal avait mal jugé,il ne pouvait, à l'appui de cette opinion, présenter comme un fait, que M.D. s'était trouvée, en vacances, dans la propriété de J. S. à un moment oùce dernier était inculpé, alors qu'il était incapable de le prouver.

Il apparaît en effet des extraits de l'article ici en cause (...) quel'opinion que défend (le défendeur), non critiquable en tant que telle,s'appuie, de manière répétée et insistante, sur ce fait. Une telle manièred'agir constitue une faute lourde »,

mais que

« (Le demandeur) reste toutefois en défaut d'établir le lien causal entrela faute retenue dans le chef (du défendeur) et l'atteinte àl'honorabilité de M. D..

Comme il le rappelle lui-même, une campagne de presse avait été organiséeafin de jeter le doute sur l'honorabilité de cette dernière et ce non surla manière dont elle avait conduit son instruction, mais sur des questionsparfaitement étrangères au débat, à savoir la manière dont elle s'étaitpréparée en vue de sa première audition par la commission parlementaire etles problèmes rencontrés par son mari dans le cadre d'une instructionpénale ouverte à sa charge. Il cite, à titre d'exemple, les déclarationsde certains membres de la commission parlementaire d'enquête,l'hebdomadaire Télé-Ciné-Revue qui a publié une partie de ses notespersonnelles, l'article écrit par P. B. le 22 janvier 1997, la lecturequ'a faite le journaliste M. B., devant les caméras de télévision,d'extraits de la lettre confidentielle adressée par le procureur généralprès la cour d'appel de Liège au ministre de la Justice.

Il s'ensuit que, lors de la parution, le 14 janvier 1998, de l'article icien cause, le dommage, tant matériel que moral, dont M. D. sollicite laréparation existait déjà. La faute retenue dans le chef (du défendeur) n'adonc pu contribuer d'une quelconque manière à sa survenance ».

Griefs

Première branche

Aux termes des articles 22 de la Constitution et 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toutepersonne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit estégalement garanti par l'article 17 du Pacte international relatif auxdroits civils et politiques, qui protège en outre contre les atteintesillégales à l'honneur et à la réputation.

Pareilles atteintes ou immixtions sont susceptibles d'entraîner laresponsabilité de leur auteur à l'égard de celui qui en est la victime,sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil.

Le droit à la protection de l'honneur et de la réputation, composante dudroit au respect de la vie privée, fait partie des droits de lapersonnalité, qui protègent les attributs constitutifs de l'individualitéd'une personne contre les empiètements des tiers. Ce droit subjectif,accordé à toute personne du seul fait de cette qualité, en vue d'assurerl'intégrité des composantes physiques, psychiques et morales de sapersonnalité, présente les caractères d'universalité,d'extrapatrimonialité, d'intransmissibilité et d'imprescriptibilité.

Il se déduit de l'inclusion du droit à la protection de l'honneur et de laréputation dans les droits de la personnalité que toute atteinte à cedroit autorise son titulaire à en réclamer la réparation par applicationdes articles 1382 et 1383 du Code civil, l'honneur de la personneconcernée eût-il déjà été illégitimement entaché par le passé.

De la seule circonstance qu'une précédente atteinte à l'honneur a déjà étéportée et sanctionnée, il ne saurait se déduire qu'une nouvelle atteintefautivement portée à ce droit subjectif ne se trouverait pas en liencausal avec le dommage qui en résulte pour la personne concernée.

L'arrêt attaqué, qui, après avoir décidé que le défendeur avait commis unefaute lourde en rédigeant et en publiant l'article litigieux, considèreque cette faute n'a pas contribué à la survenance du préjudice de l'ayantcause des demandeurs, au motif que ce préjudice existait déjà à la suitede la parution d'une précédente « campagne de presse », alors qu'uneatteinte répétée et insistante à l'honneur d'une personne se trouve, sielle est qualifiée de fautive, nécessairement dans un rapport de causalitéavec le préjudice renouvelé qui en résulte pour elle, méconnaît lesnotions légales de lien causal et de dommage réparable (violation desarticles 1382 et 1383 du Code civil) ainsi que la notion d'atteinteillicite à la vie privée et familiale, à l'honneur et à la réputation(violation des articles 22 de la Constitution, 8 de la Convention desauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 duPacte international relatif aux droits civils et politiques).

Seconde branche

Le demandeur faisait valoir dans ses conclusions d'appel qu'il existait unlien causal entre la faute commise par le défendeur et le dommage dont ilréclamait la réparation, aux motifs, notamment, que

« (...) en reprenant, une fois encore, les amalgames visant à établir desliens entre, d'une part, M. D. et la manière dont elle exerçait sesactivités professionnelles et, d'autre part, une affaire dans laquelle sonmari est impliqué, l'article litigieux lui a causé un préjudiceincontestable.

Il en va de même de l'affirmation selon laquelle la photo publiée le22 janvier 1997 aurait été prise à une époque où M. S. `était inculpé dansl'affaire de la faillite de Mercure, la société liégeoise de courtage enassurances qu'il dirigeait'. Il importe, une fois encore, de rappeler queles vacances en cause ont été prises en septembre 1992, à une époque où ledénommé S. n'avait fait l'objet d'aucune inculpation, ni même d'aucuneinstruction judiciaire.

Cette affirmation mensongère de l'auteur de l'article jette le discréditsur M. D. en induisant notamment l'idée qu'elle n'était pas un magistratintègre ».

Le défendeur contestait en conclusions avoir commis une faute et ajoutaitqu' « à supposer, quod non, que les héritiers de M. D. puissent démontrerun lien de causalité entre leur prétendu dommage et l'article (dudéfendeur), encore y aurait-il lieu de faire remarquer que le jugement du23 décembre 1999 a retenu un dommage moral (soit 750.000 francs) nettementsupérieur au franc symbolique ». Il ne contestait pas autrementl'existence d'un lien causal entre la faute lourde retenue à sa charge parl'arrêt attaqué et le dommage allégué par le demandeur.

L'arrêt attaqué qui, pour rejeter la demande, considère qu'il n'y a pas enl'espèce d'atteinte réparable à l'honorabilité de M. M. D. en lien causalavec la faute, au motif qu'« une campagne de presse avait été organiséeafin de jeter le doute sur l'honorabilité de cette dernière », pour endéduire que le préjudice « existait déjà », sans ordonner une réouverturedes débats afin de permettre aux parties de s'expliquer sur ce soutènementde sa décision que n'avait articulé aucune des parties en cause, viole leprincipe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Second moyen

Disposition légale violée

Article 1138, 2°, du Code judiciaire.

Décisions et motifs critiqués

L'arrêt attaqué dit l'appel principal de la défenderesse dénué d'intérêt,reçoit sa requête en intervention et met à néant le jugement entrepris,sauf, notamment, en ce qu'il avait dit non recevable la demande principaleoriginaire dirigée par les demandeurs contre la défenderesse.

Griefs

L'arrêt attaqué relève que

« Le 29 septembre 2000, (la défenderesse) relève (...) appel principal dujugement [a quo] et sollicite sa mise à néant. Cette cause porte len° 2508/2000 du rôle général.

Par acte du 20 décembre 2000, (la défenderesse) intervient volontairementà la cause 973/2000 aux mêmes fins que celles de sa requête d'appel. Auxtermes de ses conclusions du 1^er septembre 2001, elle demande, à titresubsidiaire, si la cour [d'appel] devait retenir une faute dans le chef(du défendeur) et ordonner la réparation de celle-ci, de lui donner actede ce qu'elle entend assurer, in solidum avec son préposé, la condamnationà intervenir ».

Les demandeurs sollicitaient en conclusions la condamnation des défendeurssolidairement, in solidum ou l'un à défaut de l'autre à leur payer unesomme de 2.000.000 francs à titre de dommages et intérêts et leurcondamnation à faire publier à leurs frais l'arrêt à intervenir dans lescolonnes de l'hebdomadaire « Le Soir Magazine » ainsi que dans lesquotidiens « Le Soir » et « La Libre Belgique ».

Les demandeurs et les défendeurs s'accordaient ainsi à considérer que, sila responsabilité du défendeur était établie, la défenderesse devait êtrecondamnée in solidum avec lui à indemniser les demandeurs.

En confirmant la décision entreprise en tant qu'elle avait dit nonrecevable la demande principale originaire dirigée par les demandeurscontre la défenderesse, la cour d'appel a élevé une contestation étrangèreà l'ordre public dont les conclusions des parties excluaient l'existence(violation de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire).

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

L'arrêt considère qu'en rédigeant un article relatif à l'ayant cause desdemandeurs, qui s'appuyait de manière répétée et insistante sur un faitqu'il était incapable de prouver, le défendeur a commis une faute lourde.

Il considère qu'il n'existe pas de lien causal entre cette faute et ledommage subi par l'ayant cause des demandeurs, dès lors qu'une précédentecampagne de presse avait déjà porté atteinte à l'honorabilité de celui-ci.

La circonstance que la réputation d'une personne est compromise n'est pasélusive du lien causal entre une nouvelle atteinte à cette réputation etle dommage qui peut en résulter.

L'arrêt viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur le second moyen :

En confirmant le jugement entrepris, en tant qu'il avait déclaré nonrecevable l'action formée par les demandeurs contre la défenderesse,l'arrêt élève une contestation dont les conclusions des parties excluaientl'existence et viole, partant, l'article 1138, 2°, du Code judiciaire.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare la demande originaire nonfondée à l'égard du défendeur et irrecevable à l'égard de la défenderesse,et en tant qu'il statue sur les dépens auxquels le demandeur a étécondamné ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêtpartiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge dufond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, oùsiégeaient le président de section Claude Parmentier, le président desection Jean de Codt, les conseillers Didier Batselé, Daniel Plas etPhilippe Gosseries, et prononcé en audience publique du seize novembredeux mille sept par le président de section Claude Parmentier, en présencede l'avocat général délégué Philippe de Koster, avec l'assistance dugreffier Marie-Jeanne Massart.

16 NOVEMBRE 2007 C.06.0304.F/7


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.06.0304.F
Date de la décision : 16/11/2007

Analyses

RESPONSABILITE HORS CONTRAT - CAUSE


Origine de la décision
Date de l'import : 31/08/2018
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-11-16;c.06.0304.f ?
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