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20/12/2007 | BELGIQUE | N°C.07.0161.N

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 20 décembre 2007, C.07.0161.N


Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0161.N

M.J.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

IMMO JORISSEN, societe anonyme,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 novembre 2006 par la courd'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general delegue Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans sa requete en cassation, jointe au present arret

en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen

(...)



...

Cour de cassation de Belgique

Arret

NDEGC.07.0161.N

M.J.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

IMMO JORISSEN, societe anonyme,

Me Pierre van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation.

I. La procedure devant la Cour

Le pourvoi est dirige contre l'arret rendu le 20 novembre 2006 par la courd'appel d'Anvers.

Le president Ivan Verougstraete a fait rapport.

L'avocat general delegue Van Ingelgem a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans sa requete en cassation, jointe au present arret en copie certifieeconforme, la demanderesse presente deux moyens.

III. La decision de la Cour

Sur le premier moyen

(...)

Sur le deuxieme moyen

Quant à la premiere branche :

(...)

Quant à la deuxieme branche :

5. L'aveu extrajudiciaire vise aux articles 1354 et 1355 du Code civil estun acte unilateral dont une preuve peut etre deduite. Il doit etre faitpar la partie à laquelle il est oppose, mais ne doit pas etre destine àservir de preuve pour la partie adverse.

L'application des articles 1354 et 1355 du Code civil et la prise enconsideration d'un aveu extrajudiciaire ne requierent pas l'existence d'unlitige ne et actuel entre les parties interessees (2) .

6. Le moyen qui, en cette branche, est fonde sur la supposition inexactequ'un aveu extra-judiciaire requiert que l'auteur de l'aveu ait la volontede faire une declaration à propos d'un litige ne et actuel, manque endroit.

Quant à la quatrieme branche :

7. Les presomptions de l'homme sont des consequences que le magistrat tired'un fait connu à un fait inconnu aux conditions des articles 1349 et1353 du Code civil.

Bien que le juge apprecie de maniere souveraine l'existence des faits surlesquels il se fonde et bien que les consequences qu'il en deduit commepresomption, sont laisses à son appreciation et à sa prudence, il nepeut meconnaitre ou denaturer la notion legale de presomption de l'hommequi est soumise au controle de la Cour et il ne peut notamment pas tirerde consequences des faits qu'il constate qui ne peuvent etre justifieessur la base de ces faits.

8. L'arret constate que :

- la demanderesse et son frere ont procede par acte notarie du 16 janvier1989 au partage à l'amiable de la nue-propriete d'un certain nombre debiens immobiliers ;

- font partie du lot attribue à la demanderesse, d'une part, une maisonet annexes avec terrain situee à 3500 Hasselt, Maastrichtersteenweg 212,cadastree section D, nDEG 99/M/3 , sur une superficie de 1a 5ca,et,d'autre part, une partie d'atelier, situe à 3500 Hasselt,Maastrichtersteenweg 214, cadastree section D, partie du numero 99/T/3(actuellement 99/M/4), d'une superficie selon releve de 96 ca ;

- le contrat de vente sous seing prive definit le bien vendu par lademanderesse à la defenderesse comme « une maison d'habitation, situeeMaastrichtersteenweg 212, 3500 Hasselt » ;

- le bien immobilier vendu est decrit dans l'acte notarie du 2 mars 1993comme une maison d'habitation avec terrain et annexes, situeeMaastrichtersteenweg 212, cadastree section D, numero 99/M/3 sur unesuperficie de un are et cinq centiares (1a05ca) ;

- ni le contrat de vente sous seing prive, ni l'acte notarie de vente du 2mars 1993 ne mentionnent que la parcelle litigieuse (cadastree section D,numero 99/T/3, actuellement numero 99/M/4) d'une superficie de 96centiares serait comprise dans le contrat de vente faisant l'objet de cesactes.

L'arret constate aussi qu'en ce qui concerne le precompte immobilierimpose pour la parcelle litigieuse, cadastree section D, numero 99/T/3,actuellement numero 99/M/4, la demanderesse a introduit, le 5 novembre1999, une reclamation aupres du service des contributions directes de laFlandre libellee comme suit :

« La firme Jorissen à Bilzen possede depuis dejà plus ou moins 7 à 8ans le fonds precite (est ainsi visee la propriete dont il est question).Priere d'en tenir compte et d'envoyer la correspondance ulterieure àJosee Moeren ».

L'arret considere que la circonstance que la reclamation parle de« possession » et pas de « propriete » ne deroge pas à ce qui precededes lors que la demanderesse visait clairement dans sa reclamation le seuldroit de propriete ce qu'a d'ailleurs aussi compris l'administrationfiscale.

9. Le pouvoir d'interpretation du juge ne se limite pas au sens habitueldes termes utilises des lors qu'une partie peut s'exprimer de maniere peuadequate et donner au terme « possession » un sens different de sasignification habituelle.

Le juge d'appel a pu decider que dans sa reclamation la demanderesse autilise le terme « possession » tout en visant le droit de propriete,parce qu'elle voulait informer l'administration fiscale du fait qu'ellen'etait pas redevable du precompte immobilier des lors que la defenderesseetait dejà proprietaire de la parcelle litigieuse depuis 7 à 8 ans.

10. L'arret qui admet sur la base de cette constatation de fait que danssa declaration la demanderesse « a exclusivement vise le droit depropriete » ne viole ni les articles 544 et 2228 du Code civil nil'article 251 du Code des impots sur les revenus 1992.

Pour le surplus, le juge apprecie souverainement en fait que lacirconstance qu'apres la vente en 1993 la demanderesse a continue à payerle precompte immobilier relatif à la parcelle en question, est sansinteret en l'espece des lors que la reclamation du 5 novembre 1999 prouveque cela a eu lieu par erreur.

Dans la mesure ou le moyen, en cette branche, critique cette appreciationde fait il est irrecevable.

11. Les juges d'appel ont pu decider, sur la base des constatations faiteset de l'element de fait que la parcelle litigieuse appartenait auparavantà la demanderesse, sans violer les articles 1349 et 1353 du Code civil,que la demanderesse a avoue le fait que la parcelle en question etait biencomprise dans le contrat de vente conclu à l'epoque entre la demanderesseet la defenderesse.

Le moyen, en cette branche, ne peut etre accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux depens.

Ainsi juge par la Cour de cassation, premiere chambre, à Bruxelles, ousiegeaient le president Ivan Verougstraete, le president de section ErnestWauters, les conseillers Albert Fettweis, Beatrijs Deconinck et AlainSmetryns et prononce en audience publique du vingt decembre deux millesept par le president Ivan verougstraete, en presence de l'avocat generalAndre Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier adjoint Johan Pafenols.

Traduction etablie sous le controle du president Ivan Verougstraete ettranscrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.

Le greffier, Le president,

20 DECEMBRE 2007 C.07.0161.N/1


Synthèse
Numéro d'arrêt : C.07.0161.N
Date de la décision : 20/12/2007

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2007-12-20;c.07.0161.n ?
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