La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2008 | BELGIQUE | N°P.08.0221.F

Belgique | Belgique, Cour de cassation, 06 février 2008, P.08.0221.F


Cour de cassation de Belgique

Arret

533



*401



NDEG P.08.0221.F

F. G.,

demandeur en recusation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Marie Flagothier, avocat au barreau deBruxelles,

en cause

le procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles,

et

N. M., partie civile,

contre

F. G, mieux qualifie ci-dessus, prevenu.

I. la procedure devant la cour

Par deux actes remis au greffe de la Cour les 4 et 5 fevrier 2008 etannexes au present arret, en copie certifiee conforme, le demandeurs

ollicite la recusation du conseiller B. D. dans la cause portant lenumero P.07.1438.F du role general.

Le magistrat vise a fait, le 5 fevrier 2008, ...

Cour de cassation de Belgique

Arret

533

*401

NDEG P.08.0221.F

F. G.,

demandeur en recusation,

ayant pour conseil Maitre Jean-Marie Flagothier, avocat au barreau deBruxelles,

en cause

le procureur general pres la cour d'appel de Bruxelles,

et

N. M., partie civile,

contre

F. G, mieux qualifie ci-dessus, prevenu.

I. la procedure devant la cour

Par deux actes remis au greffe de la Cour les 4 et 5 fevrier 2008 etannexes au present arret, en copie certifiee conforme, le demandeursollicite la recusation du conseiller B. D. dans la cause portant lenumero P.07.1438.F du role general.

Le magistrat vise a fait, le 5 fevrier 2008, la declaration prevue àl'article 836 du Code judiciaire.

Un avertissement de fixation a ete adresse le meme jour au conseil dudemandeur.

A l'audience du 6 fevrier 2008, le president de section Jean de Codt afait rapport, l'avocat general Raymond Loop a conclu et le demandeur a eteentendu en ses observations.

II. la decision de la cour

A. Sur la demande de remise :

L'article 1107 du Code judiciaire sur la base duquel la remise estsollicitee n'est pas applicable à la procedure de recusation.

B. Sur la premiere requete :

Sous peine de nullite, la demande en recusation doit, aux termes del'article 835 du Code judiciaire, etre introduite par un acte au greffe,contenant les moyens et signee par un avocat inscrit depuis plus de dixans au barreau.

N'etant pas signee par un avocat, la requete deposee le 4 fevrier 2008 estmanifestement irrecevable.

C. Sur la seconde requete :

Il ressort de la declaration du magistrat dont la recusation est demandeequ'il ne fait pas partie du siege appele à connaitre de la cause.

La requete deposee le 5 fevrier 2008 est des lors sans objet.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les demandes en recusation ;

Commet pour signifier l'arret aux parties, dans les quarante-huit heures,à la requete du greffier, l'huissier de justice L. K., dont l'etude estetablie à ... ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxes jusqu'ores à zero euro.

Ainsi juge par la Cour de cassation, deuxieme chambre, à Bruxelles, ousiegeaient Jean de Codt, president de section, president, Frederic Close,president de section, Paul Mathieu, Jocelyne Bodson et Pierre Cornelis,conseillers, et prononce en audience publique du six fevrier deux millehuit par Jean de Codt, president de section, en presence de Raymond Loop,avocat general, avec l'assistance de Patricia De Wadripont, greffieradjoint principal.

+--------------------------------------------+
| P. De Wadripont | P. Cornelis | J. Bodson |
|-----------------+-------------+------------|
| P. Mathieu | F. Close | J. de Codt |
+--------------------------------------------+

6 FEVRIER 2008 P.08.0221.F/1

Pourvoi en cassation fait le 11 fevrier 2008 au greffe de la Cour

par G. F.

Bruxelles, le 11 fevrier 2008.

Le greffier adjoint principal,

P. De Wadripont


Synthèse
Numéro d'arrêt : P.08.0221.F
Date de la décision : 06/02/2008

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;be;cour.cassation;arret;2008-02-06;p.08.0221.f ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award